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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS - Regroupement ou tri des déchets hospitaliers de classe B1 (5 décembre 2008)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 (M.B. 7 janvier 2009)
Date promulgation de la version de base 05/12/2008
   Implantation
Construction
   Exploitation    Eau    Accidents
Incendies
   Sûreté    Registre
Fiches
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 07/01/2009
Date entrée en vigueur de la version de base 17/01/2009 Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 8 s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté (17/01/2010).

Dispositions abrogatoires  
 
Résumé des dispositions picto Registre / documents à fournir
    Plan de travail : contenu
      Ce plan de travail comprend au moins :

1° les instructions nécessaires en vue d'assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'établissement, dans le respect des dispositions en matière de déchets ainsi que des présentes conditions;
2° les instructions nécessaires en vue d'assurer en permanence la propreté de l'établissement;
3° les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident;
4° l'organisation de la réception des lots de déchets;
5° l'organisation de l'évacuation des déchets.

Cette disposition s'applique aux établissements existants.

    Registre : contenu
      Le registre contient notamment les indications suivantes :

1° en ce qui concerne les déchets entrant dans l'établissement :
a) l'identité du producteur et du collecteur du déchet;
b) la nature, la quantité et les caractéristiques des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;
c) la date d'entrée dans l'établissement;
d) l'identité du transporteur enregistré;

2° en ce qui concerne les déchets sortant de l'établissement :
a) l'identité du collecteur et du transporteur enregistrés;
b) la nature, la quantité et les caractéristiques des déchets ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;
c) la date de sortie de l'établissement;
d) la destination finale des déchets;
e) le site de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets.

Cette disposition s'applique aux établissements existants.