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Nouvelle recherche |
INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION | |||||||||||||||||||||
AGW CS - Regroupement ou tri des déchets hospitaliers de classe B1 (5 décembre 2008) | |||||||||||||||||||||
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon | Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1 (M.B. 7 janvier 2009) | ||||||||||||||||||||
Date promulgation de la version de base | 05/12/2008 |
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Date publication de la version de base | 07/01/2009 | ||||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur de la version de base | 17/01/2009 | Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 8 s'applique aux établissements existants au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté (17/01/2010). |
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Dispositions abrogatoires | |||||||||||||||||||||
Résumé des dispositions | Exploitation |
Affichage à l'entrée de l'établissement | |||
A l'entrée de l'établissement, il est indiqué de manière lisible les heures et les jours d'ouverture pour l'acceptation des déchets.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Interdiction d'accès aux personnes non autorisées | |||
Le public et les personnes non autorisées par l'exploitant ne peuvent avoir accès aux déchets de classe B1.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Plan de travail : tenue | |||
L'exploitant est tenu de disposer d'un plan de travail.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Préposé aux opérations de regroupement et de tri des déchets de classe B1 | |||
Les opérations de regroupement et de tri des déchets de classe B1 ne sont autorisées qu'en présence et sous la surveillance d'un préposé disposant de toutes les instructions requises prévues dans le plan de travail visé à l'article 9.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Registre : tenue | |||
L'exploitant tient à jour un registre.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Registre : conservation | |||
Le registre visé à l'article 11 est conservé au siège d'exploitation. Il est tenu en permanence à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et conservé pendant au moins cinq ans après la date d'émission du document.
Cette disposition s'applique aux établissements existants. |
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Déclaration au département du sol et des déchets | |||
L'exploitant est tenu de déclarer et de transmettre au Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie les indications qui figurent dans le registre visé à l'article 11.
Toute modification de la nature ou des caractéristiques des déchets déclarés fait l'objet d'une nouvelle déclaration auprès du Département du Sol et des Déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. La déclaration s'effectue tous les trimestres dans les dix jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence. Cette disposition s'applique aux établissements existants. |