ÉCHANTILLONNAGE - LABORATOIRES
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LABORATOIRES | |
Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles. Il peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements. Si les conditions générales, sectorielles, particulières ou intégrales, prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage, ou si le Gouvernement en a imposé indépendamment, les prélèvements d'échantillons, les analyses et contre-analyses doivent être conformes à ces règles. (Décret Art. 62.) |
ÉCHANTILLONNAGE | |
Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut exiger de l'exploitant ou de l'auteur présumé de l'infraction qu'il fournisse tous moyens techniques ou toute collaboration pour procéder à l'échantillonnage, transporter et conserver les échantillons. (A.Proc art. 91.) |
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La nature et la quantité des échantillons sont déterminées par les besoins des opérations à exécuter.
Les échantillons sont prélevés en deux exemplaires au moins. Ils sont recueillis, selon le cas, dans des récipients, des sacs ou des enveloppes. (A.Proc art. 92.) |
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Les échantillons sont étiquetés, enveloppés et scellés par le fonctionnaire chargé de la surveillance qui a procédé au prélèvement, en évitant toute substitution, soustraction ou addition. L'étiquetage de chaque échantillon comporte les indications suivantes :
invite l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction à apposer une marque quelconque sur l'étiquette. (A.Proc art. 92 - 94.) |
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Le fonctionnaire chargé de la surveillance qui a procédé à l'échantillonnage remet un exemplaire de l'échantillon à l'exploitant ou à l'auteur présumé de l'infraction. Dans le cas où l'exploitant ou l'auteur présumé de l'infraction est absent ou inconnu, L'autre exemplaire est conservé par le fonctionnaire chargé de la surveillance qui a procédé à l'échantillonnage. (A.Proc art. 95.) |
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Il est dressé procès-verbal de chaque échantillonnage dont le modèle figure en annexe XV du présent arrêté. (A.Proc art. 90.) |
AGW Procédure : Annexe XV MODÈLE du PROCÈS-VERBAL de PRISE d’ÉCHANTILLONS |
PROCES-VERBAL
L’an deux mille .......... ; le .......... du mois de .......... à .......... heures, je soussigné .......... (fonction) .......... me suis rendu à (adresse complète) .......... Prélèvement d’échantillons :
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