Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 40.40.10.03
Classe 1 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
E.I.E. Obligatoire
Rubrique à risque SOL NON
Installation de biométhanisation visant à produire de l'électricité, du gaz, de la vapeur et de l'eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchet.

Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie.

Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat.

Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment :
a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;
b) des aires de réception des biomatières entrantes;
c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes;
d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;
e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières;
f) des digesteurs;
g) des post-digesteurs;
h) des infrastructures de stockage du digestat;
i) des infrastructures de post-traitement du digestat;
j) des infrastructures de stockage de biogaz;
k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement;
l) des torchères ou tout autre offrant système des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz;
m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées;
n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement.

Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation,

lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour

Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
AWAC : Agence Wallonne de l'Air et du Climat 
DEBD : Département de l'Energie et du Bâtiment durable de la DGO4 
DSD : Département du Sol et des Déchets 
DPS : Direction de la Protection des Sols du Département du Sol et des Déchets 
DRIGM : Direction des Risques industriels, géologiques et miniers du Département de l'Environnement et de l'Eau 
Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (AGW 24.04.2014)
...
Considérant qu'actuellement seules sont reprises à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les installations de biométhanisation recevant des déchets non dangereux, dangereux ou des sous-produits animaux; que les rubriques prévoient ce qui suit :
« 90.23.15.01: Installation de biométhanisation traitant des sous-produits animaux au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1774/2002 (...)..., lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 100 t/jour - classe 2, supérieure à 100 t/jour - Classe 1
90.23.15.02 : Installation de biométhanisation traitant des déchets autres que des sous-produits animaux, notamment des déchets d'origine végétale et des boues d'épuration ..., lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 t/jour - classe 2, supérieure à 500 t/jour - Classe 1 »;

Considérant qu'une installation de biométhanisation traitant plus de 500 tonnes/jour de cultures énergétiques produites à cet effet, comme par exemple du maïs, n'est pas classée et n'est donc pas soumise à permis d'environnement alors qu'elle relèverait de la classe 1 et serait soumise à étude d'incidences si l'installation était alimentée par 500 tonnes/jour de résidus de culture de maïs considéré comme déchet;

Considérant que les impacts sur l'environnement des installations de biométhanisation traitant plus de 500 tonnes par jour de déchets ou de non déchets, en termes de charroi, de bruit, de poussières, de quantités de digestat produit, de nuisances liées au stockage des matières entrantes et du digestat, à la gestion du biogaz, au traitement éventuel du digestat, etc., restent similaires quel que soit le statut (déchet ou non déchet) des biomatières destinées à la biométhanisation;

Considérant qu'il convient donc d'encadrer de manière adéquate toutes les installations de biométhanisation que celles-ci soient alimentées ou non par des déchets; …

Remarque(s) importante(s)
Les rubriques 40.40.10 et 90.23.15 excluent l'application de la rubrique 40.20.01 : Production ou transformation de gaz à l’exclusion des gaz de raffinerie...

Industries agro-alimentaires

Critères cumulatifs pour l'application de la rubrique 40.40.10 :

  • Biométhanisation exclusive des résidus ou sous-produits agro-alimentaires générés par l'usine agroalimentaire à laquelle l'unité de biométhanisation est annexé et
    le cas échéant des "produits", tels que des cultures dans leur état naturel (culture énergétiques…)
    Les résidus agro-alimentaires sont uniquement générés sur le site où sont implantées l'industrie agro-alimentaire et l'unité de biométhanisation - pas de transport d'un site à l'autre
    Les résidus agro-alimentaires doivent être utilisés "directement", ce qui signifie "sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes" - pas de changement d'état physico-chimique MAIS un broyage ou une hygiénisation préalable restent cependant possibles
  • Une partie de l'énergie générée est utilisée par l'industrie agro-alimentaire.

Utilisation du digestat :

Le digestat sortant de l'installation constitue, lui, un déchet. Sa valorisation nécessite l'obtention d'un certificat d'utilisation selon l'AGW du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Stations d'épuration

Critère pour l'application de la rubrique 40.40.10 :

  • Biométhanisation exclusive des boues de station d'épuration à laquelle l'unité de biométhanisation est annexée.

Critère pour l'application de la rubrique 90.23.15 :

  • Si l'unité de biométhanisation de la station d'épuration reçoit des boues provenant d'autres stations d'épuration ou d'autres déchets, l'unité de biométhanistaion constitue une installation de traitement de déchets visée par la rubrique 90.23.15.

Utilisation du digestat :

Le digestat sortant de l'installation constitue, lui, un déchet. Sa valorisation nécessite l'obtention d'un certificat d'utilisation selon l'AGW du 12/01/1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.

Exploitations agricoles

Critères cumulatifs pour l'application de la rubrique 40.40.10 :

  • Biométhanisation exclusive des effluents d'élevage et des résidus ou sous-produits agro-alimentaires générés par l'exploitation agricole à laquelle l'unité de biométhanisation est annexé et
    le cas échéant des "produits", tels que des cultures dans leur état naturel (culture énergétiques…)
  • Une partie de l'énergie générée est utilisée par l'exploitation agricole.

Critère pour l'application de la rubrique 90.23.15 :

  • S'il s'agit d'une coopérative agricole, la rubrique à appliquer est la 90.23.15, on traite des matières de tiers qui ne peuvent pas être qualifiées de sous-produits.

Utilisation du digestat :

  • Si l'épandage du digestat est limité aux parcelles de la seule exploitation agricole qui a fourni les intrants pour la biométhanisation, il ne faut pas de certificat d'utilisation pour la valorisation du digestat.
  • Si l'épandage du digestat a lieu également sur des parcelles d'autres exploitations agricoles que celle qui a fourni les intrants pour la biométhanisation, sa valorisation nécessite l'obtention d'un certificat d'utilisation selon l'AGW du 14/06/2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
Extrait du courrier DPS/AB/as/2014/24696 du 3 octobre 2014.

Autres informations :

ValBiom : soutient le développement durable et harmonieux des filières de valorisation non-alimentaire de la biomasse

Le carnet de la biométhanisation agricole.

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions sectorielles Pas encore de conditions d'exploitation sectorielles publiées !

Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.