Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 01.49.01.02
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
SERVICES ANNEXES aux rubriques 01.20. à 01.28. relatives aux ACTIVITES D'ELEVAGE OU D'ENGRAISSEMENT OU RELEVANT DU SECTEUR DE L'AGRICULTURE - Stockage au champs d'effluents d'élevage tel que réglementé par les articles R. 188 à R. 202 du Code de l'Eau, situé en zone d'habitat ou à moins de 50 m ...
Sont aussi visés, dans la rubrique 01.49.01.02., les effluents d’élevage reçus par le biais de contrats de valorisation établis conformément aux dispositions du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau, relatives à la gestion durable de l’azote en agriculture.
Particularité(s) liée(s) à l'aménagement du territoire
Stockage au champs … situé en zone d'habitat ou à moins de 50 m :
● d'une habitation de tiers existante,
● d'une zone d'habitat,
● d'une zone de services publics et d'équipement communautaire à l'exception des infrastructures où personne ne séjourne ou exerce régulièrement une activité,
● d'une zone de loisirs,
● ou d’une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d’orientation local au sens de l’article D.II.11 du CoDT.

Pour la classification au sens de la rubrique 01.49.01.02., les distances sont celles comprises entre les limites du stockage et l’angle de façade la plus proche de l'habitation de tiers existante ou la limite de la ou des zones.

Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 22.12.2005)
...
Considérant que la présente modification est modulée selon cinq axes :
  1. classer de manière séparée les établissements dont l'exploitant, dit "agriculteur", travaille dans le secteur agricole et donc s'adonne, à titre principal, partiel ou complémentaire, à la production agricole, horticole ou d'élevage et les élevages détenus par une personne physique ou une personne morale ne faisant pas partie du secteur d'activité de l'agriculture;
    Vers vers l'axe 1.
  2. exprimer les seuils de classement de toutes les rubriques de la même manière;
    Vers vers l'axe 2.
  3. reclasser les activités agricoles de la rubrique 01.2 "Elevage" de manière à mieux préserver l'environnement et la population, en particulier pour les élevages dits "hors-sol", en prenant en compte notamment l'impact dû aux nuisances olfactives;
    Vers vers l'axe 3.
  4. ajouter de nouvelles rubriques pour y inclure l'élevage d'animaux de laboratoire et les pensions pour animaux et classer les dépôts d'effluents d'élevage situés à proximité de la zone d'habitat et des maisons riveraines;
    Vers vers l'axe 4.
  5. distinguer les services annexés aux activités agricoles (rubriques 01.20 à 01.28) et ceux annexés à des élevages d'animaux par des personnes non agriculteurs (rubriques 01.30 à 01.39);
    Vers vers l'axe 5.
...
Considérant, en ce qui concerne les dépôts au champ des matières fertilisantes exploités par un agriculteur, qu'il est proposé de créer deux sous-rubriques afin de distinguer le stockage des matières fertilisantes (fumier, lisier et effluents de volaille) encadré par les articles R.197 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatifs aux techniques de stockage des effluents d'élevage, des dépôts d'autres catégories de matières fertilisantes, (à l'exception des engrais visés à la rubrique 63.12.20.) et amendements exploitées par un exploitant agricole;
qu'en effet, les dispositions des articles R.197 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, mises en place pour prévenir les risques de pollution des eaux de surface et souterraines liés aux dépôts d'effluents d'élevage, sont des prescriptions techniques visant uniquement les dépôts de fumier, lisier et effluents de volailles concernées;
qu'il est opportun que le stockage d'autres matières fertilisantes et amendements utilisées en agriculture soit encadré sur le plan technique de façon similaire;
que, pour le stockage d'autres matières fertilisantes utilisées en agriculture, l'article R.195 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, qui interdit le rejet direct de fertilisants dans un sous-sol, dans un égout ou dans une eau de surface n'est en effet pas suffisant; qu'en ce qui concerne le stockage d'effluents d'élevage produits à la ferme, il convient cependant de maintenir une classification pour les dépôts d'effluents d'élevage car un tel dépôt à proximité immédiate des habitations peut être source de nuisances pour leurs habitants;
qu’il est donc proposé de classer le stockage de tels dépôts lorsqu’ils se trouvent à moins de 50 m des récepteurs " sensibles " et de la zone d’habitat ;
que le terme " stockage " utilisé dans le libellé de la rubrique 01.49.01.02 s’entend du stockage au champ, qu'il soit effectué sur une infrastructure ou non;
qu’en ce qui concerne le stockage de matières fertilisantes, autres que les engrais, non encadrées par les dispositions du Code de l’eau relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture, la proposition consiste à créer une rubrique 01.49.01.03. avec une classe 2 et une classe 3;
que le seuil de la classe 3 est fixé à 500 m³, cette valeur représentant le volume de matières fertilisantes nécessaires pour l'épandage d'environ 10 ha;
qu’un arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives la rubrique 01.49.01.03. est en préparation et contiendra des dispositions techniques visant à prévenir les risques de pollution des eaux de surface et souterraines et qui seront similaires à ce qui est imposé pour les dépôts de fumier, lisiers et effluents de volailles ;
que si, par la suite, les dispositions du Code de l’eau relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont complétées par des dispositions techniques pour le stockage d'autres matières fertilisantes, celles-ci pourraient être alors visées par la rubrique 01.49.01.02. ;
que les deux sous-rubriques 01.49.01.02. et 01.49.01.03. proposées visent les dépôts constituant un stockage, avec ou sans infrastructure, et non les dépôts faits en bordure de champ juste avant l’épandage;
Autre(s) législation(s)
Programme de gestion durable de l'azote en agriculture : Directive européenne 91/676/CEE visant à réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
Annexes III et IV du Règlement (CE) 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles.
Directive 86/278/CEE relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture.
Directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par les substances dangereuses.
Directive 74/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

  Elevage agricole
Plan de secteur Article D.II.36 du CoDT : zone vouée à l'agriculture, le logement de l'agriculteur est admis
Construction et aménagement des bâtiments d'hébergement CoDT, législations fédérale et wallonne
Instances d'avis: DGATLP, DGA
Stockage des effluents d'élevage Articles R.188 à R.232 et R.460 du Code de l'eau
Instance d'avis: DGA
Etanchéité des infrastructures de stockage Articles R.188 à R.232 et R.460 du Code de l'eau
Dispositions du Code de l'eau relatives aux prises d'eau souterraines, aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance (…)
Instances d'avis: DGA, Division de l'Eau
Valorisation des effluents Articles R.188 à R.232 du Code de l'eau
Instances d'avis: Direction de la Protection des sols (cadastres d'épandage), Division de l'Eau (Démarche Qualité)
Cadastre des épandages, taux de liaison au sol Articles R.188 à R.232 du Code de l'eau
Instances: DGRNE, Division de l'Eau
"Survey nitrates" Articles R.188 à R.232 du Code de l'eau
Instances: Division de l'Eau

Articles R. 195 et R.197 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau.

Arrêté ministériel du 4 mai 2016 fixant les modalités d'enregistrement de la date et de l'emplacement des stockages de fumiers, de composts, d'effluents de volaille et de phases solides du lisier au champ (M.B. 19.05.2016)

Remarque(s) importante(s)
Les matières évoquées (matières organiques telles que boues, composts de déchets verts, écumes de papeterie,…) sont soumises en fonction du volume aux rubriques de classe 3 ou 2 : 01.49.01.03 Stockage de matières fertilisantes à l’exception de celles visées par les rubriques 63.12.10 et 63.12.20 et des effluents d’élevage tels que réglementés par les articles R.188 à R.232 du Code de l’eau.

… Les termes stockage et dépôt, [n'impliquent pas] … une distinction entre « secteur agriculture ou pas « .

Les rubriques excluent donc de leur champ d’application les dépôts de matières organiques détenus par un non-agriculteur (63.12.10), les engrais (63.12.20) et les effluents d’élevage (lisier, purin, fumier…) détenus par un agriculteur sur son site d’exploitation.

Le stockage au champ des effluents d’élevage est, lui, visé par la 01.49.01.02.

Les rubriques 01.49.01.03.01 et 01.49.01.03.02. concernent en fait des dépôts détenus par un agriculteur tels que des écumes de sucrerie, des écumes de papeterie, des boues de station d’épuration…

Ces derniers dépôts sont donc soumis à déclaration (10 à 500 m3) ou à permis d’environnement (> 500 m3). (Mail DPA du 31/01/2019)

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions intégrales Établissement de classe 3 sans conditions intégrales.

L'autorité compétente peut imposer des conditions complémentaires.