Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
Vu le chapitre IV du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.167 et D.177, modifiés en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014;
Vu les articles R.192, R.193 et R.193bis, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du 13 juin 2014;
Vu l'avis n° 59284 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, établi en application du décret wallon du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la consultation des organisations professionnelles agricoles accomplie le 10 décembre 2015;
Vu l'avis du 25 février 2016 de la Commission consultative de l'eau;
Considérant la nécessité de fixer les modalités d'enregistrement de la date et de l'emplacement des stockages de fumiers, de composts, d'effluents de volaille et de phases solides du lisier au champ,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Art. 2. Le cahier d'enregistrement visant à consigner la date et de l'emplacement des stockages de fumiers, de composts, d'effluents de volaille et de phases solides du lisier au champ et visé par les articles R.192, R.193 et R.193bis du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau répond au prescrit du présent arrêté.
Art. 3. Les données suivantes doivent être consignées dans un cahier d'enregistrement :
1° le numéro de parcelle sur laquelle le stockage est réalisé. Ce numéro correspond aux références de la localisation de la parcelle utilisée dans la demande unique, au sens de l'article D. 3, 13°, du Code wallon de l'Agriculture, de l'année durant laquelle le stockage est commencé. A défaut de références existantes pour l'année du stockage, les références de l'année précédente sont utilisées en mentionnant l'année de référence;
2° la date du premier apport. Si plusieurs tas sont placés à des endroits différents sur la même parcelle, les tas sont numérotés et un croquis de leur disposition est établi.
Art. 4. Les données visées à l'article 3 sont consignées dans le cahier d'enregistrement au maximum sept jours après le début du stockage et elles sont conservées durant cinq ans.
Art. 5. Le cahier consiste en un ensemble de plusieurs feuilles réunies de telle sorte que la suppression ou le remplacement d'une feuille est impossible sans laisser de trace. Les informations peuvent y être consignées de la manière déterminée à l'annexe.
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Annexe
Numéro du tas | Date du premier apport | Numéro de la parcelle |
Croquis localisant l'endroit du stockage sur la parcelle numéro du tas (le cas échéant) |
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