Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 01.39.04.02.B
Classe 2 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Détention non visée à la rubrique 92.53.02 d'animaux NE relevant PAS du secteur de l'agriculture
CHENILS, REFUGES, PENSIONS pour ANIMAUX : Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement, en zone d'habitat, de 7 animaux et plus.
Seuls sont classés les chenils (destinés à la commercialisation de chiots), les refuges et les pensions pour animaux tels que visés par le Code wallon du Bien-être des animaux.
Ne sont visés que les chiens de plus de 8 semaines et tout autre animal ayant atteint l'âge de la reproduction.
Instance(s) d'avis obligatoire
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques") Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques") La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
Particularité(s) liée(s) à l'aménagement du territoire
En zone d'habitat

[Pour la classification des rubriques 01.30 à 01.39, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné(e) et d’une habitation de tiers existante ou entre l’angle de façade du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné(e) et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l’établissement des seuils des rubriques précitées.

Par « bâtiment ou infrastructure d’hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l’exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries.

Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l’exploitant) séjournent à titre principal.

Les annexes de l’habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance.]
AGW 11 juillet 2013 - M.B. 18.09.2013

Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 22.12.2005)
...
Considérant que la présente modification est modulée selon cinq axes :
  1. classer de manière séparée les établissements dont l'exploitant, dit "agriculteur", travaille dans le secteur agricole et donc s'adonne, à titre principal, partiel ou complémentaire, à la production agricole, horticole ou d'élevage et les élevages détenus par une personne physique ou une personne morale ne faisant pas partie du secteur d'activité de l'agriculture;
    Vers vers l'axe 1.
  2. exprimer les seuils de classement de toutes les rubriques de la même manière;
    Vers vers l'axe 2.
  3. reclasser les activités agricoles de la rubrique 01.2 "Elevage" de manière à mieux préserver l'environnement et la population, en particulier pour les élevages dits "hors-sol", en prenant en compte notamment l'impact dû aux nuisances olfactives;
    Vers vers l'axe 3.
  4. ajouter de nouvelles rubriques pour y inclure l'élevage d'animaux de laboratoire et les pensions pour animaux et classer les dépôts d'effluents d'élevage situés à proximité de la zone d'habitat et des maisons riveraines;
    Vers vers l'axe 4.
  5. distinguer les services annexés aux activités agricoles (rubriques 01.20 à 01.28) et ceux annexés à des élevages d'animaux par des personnes non agriculteurs (rubriques 01.30 à 01.39);
    Vers vers l'axe 5.
... Considérant ... que les notions de chenils, refuges et pensions pour animaux sont basées sur l'arrêté royal du 19 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et ...;
- qu'ainsi, le chenil (élevage de chiens) vise un établissement dans lequel des chiennes sont détenues pour la reproduction;
- que le refuge pour animaux vise un établissement dans lequel des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués sont hébergés et soignés;
- que la pension pour animaux vise un établissement dans lequel des animaux, confiés par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération;
- qu'afin de tenir compte du caractère particulier des nuisances sonores dues aux aboiements, la classification actuelle pour les chenils ainsi que les refuges est maintenue; ...
- que la détention d'animaux exotiques est visée par la rubrique 92.53.01 [lire maintenant 92.53.02];
- …

Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 01.03.2007)

Considérant que les rubriques 01.20 à 01.28 et 01.30 à 01.39 utilisent, comme critère de classement, la présence d'une habitation de tiers à une certaine distance de l'établissement concerné; qu'il convient de préciser la notion d'"habitation" afin de prévenir toute contestation dans l'application de ces rubriques; que, dans un même souci de précision, il convient également de définir, pour ces mêmes rubriques, ce qu'il faut entendre par "bâtiment ou toute autre structure d'hébergement";
Considérant que la rubrique 01.39.04 vise les chenils, refuges et pensions pour animaux; qu'il convient de cerner plus précisément ces notions; que ces notions sont également utilisées dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; que, dans un souci de cohérence administrative, il est souhaitable que les notions de chenils, refuges et pensions soient identiques en matière de protection et de bien-être des animaux et en matière de protection de l'environnement;

Extrait des considérants de l'AGW du 16 mai 2019 (MB 08/10/2019) :
Considérant que, pour la définition des termes qu'elle utilise, la rubrique 01.39.04 se réfère à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; que cette loi a été abrogée et remplacée par le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux; qu'il convient donc d'adapter la rubrique 01.39.04 afin qu'elle se réfère aux nouvelles définitions portées par le décret susvisé;

Autre(s) législation(s)
Législation relative au Bien-être animal en Wallonie, entre autres concernant l'abattage (art. 3, 15, 16 et 45ter).

  Elevage "non agricole" = détention d'animaux
Plan de secteur Article D.II.36 du CoDT : zone vouée à l'agriculture au sens général mais le logement d'un non-agriculteur n'est pas admis
Construction et aménagement des bâtiments d'hébergement CoDT, législation fédérale
Instances: DGATLP
Stockage des effluents d'élevage Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
Instance d'avis: OWD
Etanchéité des infrastructures de stockage Dispositions du Code de l'eau relatives aux prises d'eau souterraines, aux zones de prises d'eau, de prévention et de surveillance (…)
Instance d'avis: Division de l'Eau
Valorisation des effluents Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
Instances d'avis: OWD, Direction de la Protection des sols

Code wallon du Bien-être des animaux (04/10/2018 - MB 31/12/2018).

Art. D.4. § 1er. Pour l'application du présent Code, l'on entend par :

28° une pension : un établissement où des animaux, confiés par leur responsable, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération;
29° un refuge : un établissement agréé, public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, cédés volontairement à titre gratuit, saisis ou confisqués, un logement ou un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène;

Circulaire wallonne en matière de chiens dangereux :

Suite à certains événements dramatiques impliquant des chiens dangereux, de nombreuses communes souhaitent intervenir en la matière. Pour les y aider au mieux, le Ministre Courard a envoyé le 1er juin 2007 une circulaire à toutes les communes wallonnes. Cette circulaire contient une note de synthèse, rédigée par l'Union des Villes et Communes de Wallonie, rappelant les outils qui existent déjà au niveau local pour traiter la problématique.

Arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.
- modifié, entre autres, par l'AGW du 11 mai 2017 en ce qui concerne l'agrément pour l'élevage occasionnel.

Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques.

Remarque(s) importante(s)
Instance responsable pour le bien-être animal :

Service Public de Wallonie - Département du Développement - Direction de la Qualité
Îlot St-Luc, Chaussée de Louvain 14 • B - 5000 Namur
Tél. : +32 (0) 81 64 96 17
Fax : +32 (0) 81 64 95 44
Responsable : Damien WINANDY, Directeur

Pour en savoir plus :
- Bien-être animal en Wallonie
- Service du bien-être animal en Wallonie
- Animaux en Wallonie : Pensions, Refuges...

Suite à une question posée, la Direction de la Qualité et du Bien-être animal nous fait savoir, le 06/01/2020, ce qui suit :
"Le Code wallon du Bien-être des animaux stipule à son article D.28. que les pensions pour animaux sont soumises à un agrément. Le Code définit la pension pour animaux comme un « établissement où des animaux, confiés par leur responsable, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération».
Les conditions d’agrément précises sont réglementées par l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions de commercialisation des animaux. On y retrouve notamment l’obligation de couvrir le séjour par un contrat entre le responsable de l’animal et le responsable de la pension, dans lequel est mentionnée la durée du séjour avec les dates d’arrivée et de sortie et le mode d’hébergement de l’animal.
L’activité de garderie, de crèche ou de cours collectifs et/ou individuels sans nuitée n’est pas soumise à un agrément en tant que pension."

En conclusion :
L’activité de garderie, de crèche ou de cours collectifs et/ou individuels de chiens sans nuitée n’est également pas visée par le décret relatif au permis d'environnement.

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.