Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | |||||||||||||||
Détention non visée à la rubrique 92.53.02 d'animaux NE relevant PAS du secteur de l'agriculture CHENILS, REFUGES, PENSIONS pour ANIMAUX : Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement, dans toutes les zones sauf la zone d'habitat, de plus de 4 animaux et de moins de 10 animaux. Seuls sont classés les chenils (destinés à la commercialisation de chiots), les refuges et les pensions pour animaux tels que visés par le Code wallon du Bien-être des animaux. Ne sont visés que les chiens de plus de 8 semaines et tout autre animal ayant atteint l'âge de la reproduction. |
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| Toutes les zones sauf la zone d'habitat
[Pour la classification des rubriques 01.30 à 01.39, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné(e) et d’une habitation de tiers existante ou entre l’angle de façade du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné(e) et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l’établissement des seuils des rubriques précitées. Par « bâtiment ou infrastructure d’hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l’exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l’exploitant) séjournent à titre principal.
Les annexes de l’habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance.] | ||||||||||||||
| Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 22.12.2005) ... Considérant que la présente modification est modulée selon cinq axes :
- qu'ainsi, le chenil (élevage de chiens) vise un établissement dans lequel des chiennes sont détenues pour la reproduction; - que le refuge pour animaux vise un établissement dans lequel des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués sont hébergés et soignés; - que la pension pour animaux vise un établissement dans lequel des animaux, confiés par leur propriétaire, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération; - qu'afin de tenir compte du caractère particulier des nuisances sonores dues aux aboiements, la classification actuelle pour les chenils ainsi que les refuges est maintenue; ... - que la détention d'animaux exotiques est visée par la rubrique 92.53.01 [lire maintenant 92.53.02]; - … … Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 01.03.2007) … Considérant que les rubriques 01.20 à 01.28 et 01.30 à 01.39 utilisent, comme critère de classement, la présence d'une habitation de tiers à une certaine distance de l'établissement concerné; qu'il convient de préciser la notion d'"habitation" afin de prévenir toute contestation dans l'application de ces rubriques; que, dans un même souci de précision, il convient également de définir, pour ces mêmes rubriques, ce qu'il faut entendre par "bâtiment ou toute autre structure d'hébergement"; Considérant que la rubrique 01.39.04 vise les chenils, refuges et pensions pour animaux; qu'il convient de cerner plus précisément ces notions; que ces notions sont également utilisées dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux; que, dans un souci de cohérence administrative, il est souhaitable que les notions de chenils, refuges et pensions soient identiques en matière de protection et de bien-être des animaux et en matière de protection de l'environnement; …
Extrait des considérants de l'AGW du 16 mai 2019 (MB 08/10/2019) : | ||||||||||||||
| Législation relative au Bien-être animal en Wallonie, entre autres concernant l'abattage (art. 3, 15, 16 et 45ter).
Code wallon du Bien-être des animaux (04/10/2018 - MB 31/12/2018).
Art. D.4. § 1er. Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
- modifié, entre autres, par l'AGW du 11 mai 2017 en ce qui concerne l'agrément pour l'élevage occasionnel. Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques. | ||||||||||||||
| Instance responsable pour le bien-être animal :
Service Public de Wallonie - Département du Développement - Direction de la Qualité
Pour en savoir plus :
Suite à une question posée, la Direction de la Qualité et du Bien-être animal nous fait savoir, le 06/01/2020, ce qui suit : | ||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | ||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | ||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | ||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | |||||||||||||||
Conditions intégrales | Établissement de classe 3 sans conditions intégrales. L'autorité compétente peut imposer des conditions complémentaires. |