Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | |||||||||||||||||||
Détention non visée à la rubrique 92.53.02 d'animaux NE relevant PAS du secteur de l'agriculture Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou à moins de 300 m … RATITES (autruches, émeus, nandous, ...) : d'une capacité de plus de 150 animaux. |
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L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques") - AWAC : Agence Wallonne de l'Air et du Climat | ||||||||||||||||||
| Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou à moins de 300 m : ● d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole ● d'une zone d'habitat, ● d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personne(s) séjourne(nt) habituellement ou exerce(nt) une activité régulière, ● d'une zone de loisirs, ● ou d’une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d’orientation local au sens de l’article D.II.11 du CoDT. [Pour la classification des rubriques 01.30 à 01.39, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné€ et d’une habitation de tiers existante ou entre l’angle de façade du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement concerné€ et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l’établissement des seuils des rubriques précitées. Par « bâtiment ou infrastructure d’hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l’exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries. Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l’exploitant) séjournent à titre principal.
Les annexes de l’habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance.] | ||||||||||||||||||
| Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 22.12.2005) ... Considérant que la présente modification est modulée selon cinq axes :
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 01.03.2007) ... Considérant que les rubriques 01.20 à 01.28 et 01.30 à 01.39 utilisent, comme critère de classement, la présence d'une habitation de tiers à une certaine distance de l'établissement concerné; qu'il convient de préciser la notion d'"habitation" afin de prévenir toute contestation dans l'application de ces rubriques; que, dans un même souci de précision, il convient également de définir, pour ces mêmes rubriques, ce qu'il faut entendre par "bâtiment ou toute autre structure d'hébergement"; ... | ||||||||||||||||||
| Législation relative au Bien-être animal en Wallonie, entre autres concernant l'abattage (art. 3, 15, 16 et 45ter). Arrêté royal concernant la protection des animaux dans les élevages Arrêté royal relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage
Directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par les substances dangereuses.
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| Instance responsable pour le bien-être animal :
Service Public de Wallonie - Département du Développement - Direction de la Qualité
Pour en savoir plus : | ||||||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | ||||||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | ||||||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | ||||||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | ||||||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | |||||||||||||||||||
Conditions sectorielles | Pas encore de conditions d'exploitation sectorielles publiées ! Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières. |