Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
Numéro de rubrique | Classe | Installation ou activité classée |
90.28.01.01 | 3 | Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d’origine exogène.
Dès lors qu’une dérogation à l’usage est nécessaire, c’est l’ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02. Par remblayage on entend l’opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager.
Sont visés les déchets valorisables suivants : Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type d’usage du terrain, lorsque le volume total est supérieur à 1.000 m³ et inférieur ou égal à 10.000 m³ |
90.28.01.02 | 2 | Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d’origine exogène.
Dès lors qu’une dérogation à l’usage est nécessaire, c’est l’ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02. Par remblayage on entend l’opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager.
Sont visés les déchets valorisables suivants : Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type d’usage du terrain, lorsque le volume total est supérieur à 10.000 m³ et inférieur ou égal à 500.000 m³ |
90.28.01.03 | 1 | Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d’origine exogène.
Dès lors qu’une dérogation à l’usage est nécessaire, c’est l’ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02. Par remblayage on entend l’opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager.
Sont visés les déchets valorisables suivants : Remblayage au moyen de terres et matières pierreuses naturelles conformes au type d’usage du terrain, lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, ou excède 500.000 m³ |
90.28.02.01 | 2 | Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d’origine exogène.
Dès lors qu’une dérogation à l’usage est nécessaire, c’est l’ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02. Par remblayage on entend l’opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Remblayage au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles en zone d’usage de type I, II ou IV en dérogation aux règles générales d’utilisation des terres de déblais suivant le type d’usage, en application de l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.
Sont visés les déchets valorisables suivants : Lorsque le volume total est inférieur ou égal à 100.000 m³ |
90.28.02.02 | 1 | Remblayage dans toutes les zones du plan de secteur à l’exception de la zone de dépendance d’extraction au sens du CoDT, au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles d’origine exogène.
Dès lors qu’une dérogation à l’usage est nécessaire, c’est l’ensemble du site qui relève de la rubrique 90.28.02. Par remblayage on entend l’opération de valorisation par laquelle des terres et matières pierreuses naturelles sont utilisées à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Remblayage au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles en zone d’usage de type I, II ou IV en dérogation aux règles générales d’utilisation des terres de déblais suivant le type d’usage, en application de l’article 15 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.
Sont visés les déchets valorisables suivants : Lorsque le remblai est effectué en tout ou en partie sous le niveau naturel de la nappe phréatique, ou excède 100.000 m³. |