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Numéro de rubrique Classe Installation ou activité classée
90.21.07.01 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 300 t
90.21.07.02 1 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 300 t
90.21.08.01 2 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g) et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine à l'exclusion des cabinets vétérinaires et des installations et activités visées sous 01.2, 01.3, 92.53.01 et 92.61.09.02, lorsque la capacité de stockage est inférieure ou égale à 50 t
90.21.08.02 1 Centre de regroupement et de tri de déchets : Installation de regroupement ou de tri de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g) et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine à l'exclusion des cabinets vétérinaires et des installations et activités visées sous 01.2, 01.3, 92.53.01 et 92.61.09.02, lorsque la capacité de stockage est supérieure à 50 t
90.22.07.01.A 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est inférieure à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.07.01.B 2 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est inférieure à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.07.02.A 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est supérieure ou égale à 100 000 T/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.07.02.B 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité de prétraitement est supérieure ou égale à 50 000 T/an, en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural
90.22.08 1 Centre de prétraitement et de récupération de déchets : Installation de prétraitement de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g), et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
90.23.08.01 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que dé finis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, lorsque la capacité de traitement est inférieure à 100 t/jour
90.23.08.02 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que dé finis à l'article 6, § 1er, points a) à k) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation, lorsque la capacité de traitement est supérieure ou égale à 100 t/jour
90.23.09 1 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de valorisation ou d'élimination de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g), et à l'article 4, § 1er, points a) à d) et f) du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des installations de compostage et de biométhanisation
90.23.15.01 2 Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation de biométhanisation de biomatières constituant un déchet

Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie.

Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat.

Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment :
a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés;
b) des aires de réception des biomatières entrantes;
c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes;
d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs;
e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières;
f) des digesteurs;
g) des post-digesteurs;
h) des infrastructures de stockage du digestat;
i) des infrastructures de post-traitement du digestat;
j) des infrastructures de stockage de biogaz;
k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement;
l) des torchères ou tout autre système offrant des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz;
m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées;
n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement.

Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation,

lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 t/jour

90.24.06.01 2 Installation d’incinération et de coïncinération de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l’article 6, § 1er, points a) à k), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité d’incinération est inférieure à 100 T/jour
90.24.06.02 1 Installation d’incinération et de coïncinération de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l’article 6, § 1er, points a) à k), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité d’incinération est égale ou supérieure à 100 T/jour
90.24.07 1 Installation d’incinération et de coïncinération de sous-produits animaux de catégorie 2 ou 1 tels que respectivement définis à l’article 5, § 1er, points b) à g), et à l’article 4, § 1er, points a) à d) et f), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine