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INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION |
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AGW CS eau - Transformation et conservation des fruits et légumes (16 janvier 2003) |
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon |
Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la transformation et conservation des fruits et légumes
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Date promulgation de la version de base |
16/01/2003 |
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Date publication de la version de base |
11/03/2003 |
Date entrée en vigueur de la version de base |
01/02/2003 |
Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. br>
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. |
Dispositions abrogatoires |
L'arrêté royal du 2 octobre 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des conserveries de fruits et de légumes, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics est abrogé. |
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Définitions |
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Volumes de référence |
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Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er sont fixées, tant pour les installations existantes que nouvelles, en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de :
- pour la surgélation, 5 m3 par tonne de produit brut;
- pour la conserverie, 10 m3 par tonne de produit brut;
- pour le lavage, 3 m3 par tonne de produit brut;
- pour la fabrication de confiture, 6 m3 par tonne de produit brut;
- pour les autres secteurs, 10 m3 par tonne de produit brut. |
![picto](../images/inst/doc01.gif) |
Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau |
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Les eaux déversées [en eaux de surface ordinaires] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |
![picto](../images/inst/doc01.gif) |
Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en égouts publics : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau |
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Les eaux déversées [en égouts publics] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. |
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