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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS eau - Transformation et conservation des fruits et légumes (16 janvier 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la transformation et conservation des fruits et légumes
Date promulgation de la version de base 16/01/2003
   Eau
   Contrôle
Surveillance
   Définitions    Renvoi
vers CP
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 01/02/2003 Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. br> La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 2 octobre 1985 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des conserveries de fruits et de légumes, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Eau
    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires.
      Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et mesurée en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 360 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 1.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg P par litre pour les installations existantes et 5 mg P par litre pour les nouvelles installations, ceci pour tout rejet supérieur ou égal à 900 kg P par mois avant épuration;

9° la teneur en nitrates des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;

10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;

11° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre;

12° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre;

13° la teneur en pesticides des eaux déversées ne peut dépasser 0.005 mg par litre;

14° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 2 mm de diamètre;

15° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

16° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

17° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

    Conditions de déversement en égouts publics.
      Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 10 pour la période allant du 1er juillet au 30 avril et doit être compris entre 6 et 9.5 le reste de l'année. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou à 10, selon le cas, ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

3° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

4° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

5° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;

6° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;

7° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre;

8° la teneur en pesticides des eaux déversées ne peut dépasser 0.005 mg par litre;

9° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

10° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

11° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

12° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

13° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

14° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.