Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes :
1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;
2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et mesurée en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg d'oxygène par litre;
3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 360 mg d'oxygène par litre;
4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 1.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;
8° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg P par litre pour les installations existantes et 5 mg P par litre pour les nouvelles installations, ceci pour tout rejet supérieur ou égal à 900 kg P par mois avant épuration;
9° la teneur en nitrates des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;
10° la teneur en nitrites des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;
11° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre;
12° la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre;
13° la teneur en pesticides des eaux déversées ne peut dépasser 0.005 mg par litre;
14° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 2 mm de diamètre;
15° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
16° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
17° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |