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Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau |
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14° les eaux déversées [en eaux de surface ordinaires] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |
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Renvois vers les conditions particulières |
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Conditions de déversement en égouts publics : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau |
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13° les eaux déversées [en égouts publics] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |
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Habilitations au Ministre |
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Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : organismes pathogènes |
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Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut fixer les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées [en eaux de surface ordinaires] |
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Habilitations au Ministre |
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Conditions de déversement en égouts publics : organismes pathogènes |
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Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut fixer les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées [en égouts publics] |
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Dispositions transitoires |
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Dispositions transitoires |
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Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. |