| DIRECTION DE LA NATURE - table des matières |

 

Compétence des communes
en matière de conservation de la nature

 

Le 6 avril 1995, le Gouvernement wallon a adopté un décret octroyant aux autorités communales en Région wallonne le droit d’édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature.

Jusqu’à cette date, l’essentiel de la protection de la nature trouvait son origine dans la loi-cadre de la conservation de la nature de 1973. Ceci signifie que la protection du patrimoine naturel était auparavant essentiellement perçue comme de la seule compétence de la Région. Alors que la problématique de la sauvegarde du patrimoine se joue localement, au niveau du citoyen, sensible au maintien d’un cadre de vie de qualité dans sa commune.

 

La sauvegarde du patrimoine naturel : une compétence communale !

Le décret du 6 avril 1995 octroyant aux autorités communales le droit d’édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature ne remplace évidemment pas les dispositions prises par les lois, décrets et autres arrêtés en Région wallonne. Il vient les compléter en ouvrant le champ des compétences aux communes qui ont la possibilité de prendre " conformément à l'article 119 de la loi communale, pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers ".

C’est ainsi qu’une commune peut par exemple prendre des mesures complémentaires pour interdire la cueillette des jonquilles ou des jacinthes dans ses bois ou pour suspendre totalement la capture des grenouilles [Protection des grenouilles] ou des escargots comestibles [Protection des escargots].

 

Comment faut-il procéder ?

Les règlements ou les ordonnances pris par les Conseils communaux doivent être transmis " au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue. Celui-ci dispose d’un délai de nonante jours pour statuer, sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature. A défaut de décisions, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés  ".

 

Une fois l’accord obtenu

"  Ces règlements ou ordonnances sont publiés conformément à la loi communale avant d'entrer en vigueur. La sanction est fixée conformément à l'article 119 de la loi communale  ".

 

Mais aussi

Les communes peuvent aussi :