| DIRECTION DE LA NATURE - table des matières |
Le 6 avril 1995, le Gouvernement wallon a adopté un décret octroyant aux autorités communales en Région wallonne le droit dédicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature.
Jusquà cette date, lessentiel de la protection de la nature trouvait son origine dans la loi-cadre de la conservation de la nature de 1973. Ceci signifie que la protection du patrimoine naturel était auparavant essentiellement perçue comme de la seule compétence de la Région. Alors que la problématique de la sauvegarde du patrimoine se joue localement, au niveau du citoyen, sensible au maintien dun cadre de vie de qualité dans sa commune.
Le décret du 6 avril 1995 octroyant aux autorités communales le droit dédicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature ne remplace évidemment pas les dispositions prises par les lois, décrets et autres arrêtés en Région wallonne. Il vient les compléter en ouvrant le champ des compétences aux communes qui ont la possibilité de prendre " conformément à l'article 119 de la loi communale, pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers ".
Cest ainsi quune commune peut par exemple prendre des mesures complémentaires pour interdire la cueillette des jonquilles ou des jacinthes dans ses bois ou pour suspendre totalement la capture des grenouilles [Protection des grenouilles] ou des escargots comestibles [Protection des escargots].
Les règlements ou les ordonnances pris par les Conseils communaux doivent être transmis " au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue. Celui-ci dispose dun délai de nonante jours pour statuer, sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature. A défaut de décisions, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés ".
" Ces règlements ou ordonnances sont publiés conformément à la loi communale avant d'entrer en vigueur. La sanction est fixée conformément à l'article 119 de la loi communale ".
Les communes peuvent aussi :