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Protection des grenouilles et grenouillage

 

L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 30 mars 1983 (M.B. du 21 juin 1983) protège toutes les espèces indigènes de batraciens vivant à l’état sauvage en Wallonie. Dans ce cadre, il est interdit de les chasser, de les tuer, de les capturer, de les détenir en captivité, de les transporter et de les perturber quel que soit le stade de leur développement (oeuf, têtard, adulte) et de détruire intentionnellement leur habitat.

L’art 7. de l’arrêté prévoit cependant un régime de dérogations pour ce qui concerne les grenouilles rousses (Rana temporaria temporaria L.) et les grenouilles vertes (Rana esculenta L. complex). C’est l’arrêté ministériel du 16 février 1984 qui règle ce régime.

Cet arrêté autorise la capture et la mise à mort des grenouilles vertes et rousses à l’état adulte à toute personne disposant d’un permis de capture délivré pour une période de deux ans par le chef du Cantonnement des Services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts dans lequel est localisé le domicile du demandeur. Le permis peut limiter le nombre de grenouilles qui peuvent être capturées ou tuées.

Cependant, les détenteurs d’un permis ne peuvent en faire usage que s’ils respectent les conditions suivantes :

  1. les grenouilles ne peuvent être tuées et capturées entre le 15 février et le 15 juillet ;
  2. les grenouilles ne peuvent être tuées et capturées que dans certains étangs privés pour lesquels la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale n’est pas applicable, ces étangs sont mentionnés sur le permis ;
  3. toute grenouille capturée doit être décapitée au moment de la capture et avant qu’il ne soit procédé à une autre " opération " (comprendre " l’arrachage des pattes ! ") ;
  4. les grenouilles ne peuvent être tuées et capturées qu’entre le lever et le coucher du soleil ;
  5. une liste des grenouilles capturées au cours de l’année précédente sera transmise chaque année avant le 31 mars au fonctionnaire délégué qui a délivré le permis.
    Cette liste mentionne un relevé du nombre des grenouilles capturées et tuées et la destination de ces grenouilles. Si elles ont été cédées, que ce soit à titre onéreux ou gratuit, la liste mentionne l’identité de ceux à qui elles ont été cédées et les quantités cédées.
  6. le permis devra être présenté à toute réquisition .

Un grenouilleur averti en vaut deux !

En dehors de ces dispositions strictes prévues par la loi, toute personne capturant et tuant les grenouilles sera considérée comme un grenouilleur, un braconnier et, en tant que tel, sera sévèrement sanctionné. C’est ainsi qu’il y a quelques années, un certain Monsieur " O " l’a appris à ses dépens après avoir capturé des grenouilles rousses dans un étang ardennais. Le tribunal de Première instance de Marche-en-Famenne le condamna, dans sa très grande clémence, à la peine minimale, soit une amende de 8000 F.B.