Interdiction de l’utilisation des sacs en plastique :
législation applicable en Wallonie
Extrait du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié par le décret du 23 juin 2016
publié au Moniteur belge le 8.07.2016.
1° Définitions
« Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par (...)
39° plastique : un polymère au sens de l'article 3, point 5), du Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs;
40° sacs en plastique : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;
41° sacs en plastique légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;
42° sacs en plastique très légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;
43° sacs de caisse : les sacs utilisés pour l'emballage des marchandises des clients lors du paiement de celles-ci, à l'exclusion des emballages primaires de denrées alimentaires en vrac; »
2° Interdictions
« Art.6 (...)
§ 3bis. L'usage de sacs en plastique à usage unique est interdit lors d'achats dans les commerces de détail. L'interdiction est d'application à partir du 1er décembre 2016 pour les sacs de caisse et à partir du 1er mars 2017 pour les autres sacs destinés à l'emballage de marchandises.
Par commerce de détail, on entend tout point de vente et tout mode de vente au public, couverts ou non.
Les sacs visés par l'interdiction sont les sacs en plastique légers, en plastique très légers et tous autres sacs en plastique dont le Gouvernement précise les caractéristiques.
Le Gouvernement peut prévoir des exceptions, dont il fixe la durée, afin de tenir compte des exigences d'hygiène, de manutention ou de sécurité propres à certains produits ou modes de commercialisation lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées. Il peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles les sacs admis au titre d'exception doivent répondre. »