PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Sanctions -

SANCTIONS PÉNALES

 Page précédente Page précédente page suivante Page suivante 

        


Est puni
  • d'un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et
  • d'une amende de 100 francs à 1 million de francs
    (de +/- 2,5 € à +/- 25.000 €)
    , ou
  • d’une de ces peines seulement :

  1. celui qui contrevient

  2. celui qui contrevient à l’article 58 § 1. : obligation d’observer les conditions, selon les cas, générales, sectorielles, particulières, intégrales et complémentaires,

  3. celui qui contrevient à l’article 61. : qui entrave l'exécution de la mission de surveillance,

  4. celui qui contrevient à l’article 59bis. : qui après l'exploitation d'un C.E.T. n'assure pas sa post-gestion comme établit,


Est puni
  • d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et
  • d'une amende de 100 francs à 500 mille francs
    (de +/- 2,5 € à +/- 12.500 €)
    , ou
  • d’une de ces peines seulement :

  1. celui qui contrevient à l'article 58, §2, 3 : obligation de fournir toute l’assistance nécessaire pour permettre les surveillances et les inspections,

  2. celui qui, contrevient
    1. à l'article 58, §2, 4 : obligation d’informer l’autorité compétente et le F.T. de toute cessation d’activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeur, et
    2. qui, par ce fait, cause un danger à l’environnement.

Est puni
  • d'une amende de 26 francs à 10 000 francs
    (de +/- 0,65 € à +/- 250 €)
    ,

celui qui contrevient

  1. à l’article 10 § 2 : obligation de tenir et de transmettre un registre des transformations et extensions,

  2. 10 § 2 (suite) : obligation d’introduire une demande de permis à la demande du C.B.E. ou du F.T. en cas de transformation et extension,

  3. 57 : obligation de prévenir le C.B.E. et le F.T. de la date de mise en oeuvre d’un permis,

  4. 58 § 2. : obligations

  5. 59 : obligation de conserver les documents prescrits à l’endroit voulu.

Est puni des mêmes peines

celui qui contrevient aux arrêtés d’exécution pris en application des articles cités.

(Décret Art. 77.)

En cas de récidive dans les 5 ans, les peines prévues au présent décret peuvent être portées au double du maximum.
En outre, la peine minimale ne peut être, inférieure au décuple du minimum.

(Décret Art. 78.)

En cas d’infraction

le juge peut également condamner le contrevenant :

  1. à fournir, à ses frais, une étude de caractérisation, afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriée.
    Cette étude contient :

  2. à exécuter des mesures de nature à protéger les voisins ou l’environnement des nuisances causées.
    Il peut également ordonner

  3. à cesser toute exploitation pendant la durée qu’il détermine, à l’endroit où l’infraction a été commise,

  4. à respecter les dispositions du décret relatif à l'assainissement des sols pollués.

Sauf dérogation individuelle accordée par le Gouvernement ou le F.T., l’étude de caractérisation est réalisée par une personne agréée en qualité d’auteur d’études d’incidences.

Le Gouvernement arrête le contenu de l’étude de caractérisation.

En outre, le tribunal ordonne, à la demande

Dans ce cas, le remboursement des frais interviendra,

sur simple état dressé par le fonctionnaire technique.
Cet état aura force exécutoire.

Le jugement vaut permis d’environnement et permis d’urbanisme ou déclaration

au sens du présent décret pour la personne visée au jugement.

Le tribunal impose, le cas échéant, le respect des dispositions du décret relatif à l'assainissement des sols pollués.

Le tribunal ordonne

Celui qui, condamné


peut être puni
  • d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et
  • d'une amende de 1 000 francs à 500 000 francs
    (de +/- 25 € à +/- 12.500 €)
    , ou
  • d’une de ces peines seulement :

En cas d’inexécution des obligations prescrites par le tribunal

peuvent en

(Décret Art. 79.)

Le Gouvernement ou, sur délégation, le F.T., ainsi que le C.B.E. de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise peuvent poursuivre devant le tribunal civil l’exécution des mesures prévues.

(Décret Art. 80.)

 

 Page précédente Page précédente vers le titre page suivante Page suivante