PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Sanctions -
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SANCTIONS PÉNALES
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Est puni
- d'un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et
- d'une amende de 100 francs à 1 million de francs
(de +/- 2,5 € à +/- 25.000 €), ou
- d’une de ces peines seulement :
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- celui qui contrevient
- à l’article 10 § 1 : obligation d’avoir un permis d’environnement pour exploiter un établissement de classe 1 ou 2,
- 11 : obligation d’avoir effectué une déclaration pour exploiter un établissement de classe 3,
- celui qui contrevient à l’article 58 § 1. : obligation d’observer les conditions, selon les cas, générales, sectorielles, particulières, intégrales et complémentaires,
- celui qui contrevient à l’article 61. : qui entrave l'exécution de la mission de surveillance,
- celui qui contrevient à l’article 59bis. : qui après l'exploitation d'un C.E.T. n'assure pas sa post-gestion comme établit,
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Est puni
- d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et
- d'une amende de 100 francs à 500 mille francs
(de +/- 2,5 € à +/- 12.500 €), ou
- d’une de ces peines seulement :
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- celui qui contrevient à l'article 58, §2, 3 : obligation de fournir toute l’assistance nécessaire pour permettre les surveillances et les inspections,
- celui qui, contrevient
- à l'article 58, §2, 4 : obligation d’informer l’autorité compétente et le F.T. de toute cessation d’activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeur, et
- qui, par ce fait, cause un danger à l’environnement.
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Est puni
- d'une amende de 26 francs à 10 000 francs
(de +/- 0,65 € à +/- 250 €),
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celui qui contrevient
- à l’article 10 § 2 : obligation de tenir et de transmettre un registre des transformations et extensions,
- 10 § 2 (suite) : obligation d’introduire une demande de permis à la demande du C.B.E. ou du F.T. en cas de transformation et extension,
- 57 : obligation de prévenir le C.B.E. et le F.T. de la date de mise en oeuvre d’un permis,
- 58 § 2. : obligations
- de précaution,
- de signalisation des accidents ou des incidents,
- d’information de l’autorité compétente et du F.T. de toute cessation d’activité 10 jours avant
- 59 : obligation de conserver les documents prescrits à l’endroit voulu.
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Est puni des mêmes peines
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celui qui contrevient aux arrêtés d’exécution pris en application des articles cités.
(Décret Art. 77.)
En cas de récidive dans les 5 ans, les peines prévues au présent décret peuvent être portées au double du maximum.
En outre, la peine minimale ne peut être, inférieure au décuple du minimum.
(Décret Art. 78.)
En cas d’infraction
- à l’article 10 § 1 : obligation d’avoir un permis d’environnement pour exploiter un établissement de classe 1 ou 2,
- 11 : obligation d’avoir effectué une déclaration pour exploiter un établissement de classe 3,
- 58 § 1. : obligation d’observer les conditions, selon les cas, générales, sectorielles, particulières, intégrales et complémentaires,
- 59bis. : obligation d’assurer les mesures de post-gestion établies pour un C.E.T.,
le juge peut également condamner le contrevenant :
- à fournir, à ses frais, une étude de caractérisation, afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriée.
Cette étude contient :
- un état des lieux et
- une description de l’environnement et
- des propositions de mesures de réparation;
- à exécuter des mesures de nature à protéger les voisins ou l’environnement des nuisances causées.
Il peut également ordonner
- l’accomplissement de travaux destinés à réduire ou à supprimer les nuisances ou
- empêcher l’accès aux lieux ;
- à cesser toute exploitation pendant la durée qu’il détermine, à l’endroit où l’infraction a été commise,
- à respecter les dispositions du décret relatif à l'assainissement des sols pollués.
Sauf dérogation individuelle accordée par le Gouvernement ou le F.T., l’étude de caractérisation est réalisée par une personne agréée en qualité d’auteur d’études d’incidences.
Le Gouvernement arrête le contenu de l’étude de caractérisation.
En outre, le tribunal ordonne, à la demande
- du Gouvernement ou
- sur délégation du fonctionnaire technique ou
- du C.B.E. de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise
- qu’une étude de caractérisation soit fournie aux frais du contrevenant
- que les lieux soient remis en état,
- soit par le condamné lui-même conformément aux instructions du fonctionnaire technique,
- soit par la ou les personnes désignées, et ce, aux frais du condamné.
Dans ce cas, le remboursement des frais interviendra,
- lorsque les travaux auront été exécutés ou
- au fur et à mesure de leur exécution,
sur simple état dressé par le fonctionnaire technique.
Cet état aura force exécutoire.
Le jugement vaut permis d’environnement et permis d’urbanisme ou déclaration
au sens du présent décret pour la personne visée au jugement. |
Le tribunal impose, le cas échéant, le respect des dispositions du décret relatif à l'assainissement des sols pollués.
Le tribunal ordonne
- que le condamné fournisse,
- sous peine d’astreinte,
- dans les huit jours
- une sûreté
- au bénéfice du Gouvernement
- suivant les même modalités que précédemment,
- à concurrence d’un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.
Celui qui, condamné
- n’exécute pas, dans le délai prescrit, les obligations imposées par le tribunal, ou
- enfreint les interdictions qu’il établit, ou
- s’oppose aux mesures d’office qu’il prescrit
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peut être puni
- d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et
- d'une amende de 1 000 francs à 500 000 francs
(de +/- 25 € à +/- 12.500 €), ou
- d’une de ces peines seulement :
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En cas d’inexécution des obligations prescrites par le tribunal
- le Gouvernement ou,
- sur délégation le F.T.
- ainsi que le C.B.E. de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise,
peuvent en
- assurer l’exécution et en
- récupèrent les frais comme ci-dessus.
(Décret Art. 79.)
Le Gouvernement ou, sur délégation, le F.T., ainsi que le C.B.E. de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise peuvent poursuivre devant le tribunal civil l’exécution des mesures prévues.
(Décret Art. 80.)