AMENDES ADMINISTRATIVES
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En cas d’infraction
les auteurs d’infractions encourent une amende dont le montant ne peut excéder 500.000 francs. (+/- 12.500,- €) |
Les personnes passibles d’amendes administratives sont désignées par le terme « le contrevenant ».
L’amende administrative n’est applicable qu’au contrevenant, même si l’infraction a été commise par un préposé ou un mandataire.
L’amende administrative est infligée par le fonctionnaire technique.
Les infractions reprises ci-dessus font l’objet
Un exemplaire du procès-verbal constatant l’infraction est transmis au F.T.
Dans le cas où le ministère public
Le ministère public dispose
d’un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal,
pour notifier au F.T.
sa décision quant à l’intentement ou non de poursuites pénales.
le fonctionnaire technique décide,
Elle est notifiée
La notification de la décision fixant le montant de l’amende administrative éteint l’action publique.
Le paiement de l’amende met fin à l’action de l’administration.
Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire technique introduit, à peine de forclusion,
Si le contrevenant demeure en défaut de payer l’amende,
Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal (récidive), les amendes sont doublées.
La décision administrative par laquelle l’amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d’une infraction.
Toutefois, l’invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense en interrompt le cours.
Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende.
Cet acte fait courir un nouveau délai d’égale durée, même à l’égard des personnes qui n’y sont pas impliquées.
Note : Procédure assez lourde destinée à sanctionner des infractions somme toute assez légères ... et donc elle est peu utilisée ... |
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