PERMIS d'ENVIRONNEMENT en Région wallonne
- Introduction -
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CHAMPS d'APPLICATION
La volonté du législateur a été de donner au décret le champs d'application le plus étendu possible.
Le nouveau permis d'environnement englobe non seulement le permis d'exploitation requis jusqu'à présent sur base du R.G.P.T., mais aussi tout permis particulier en matière
Dans le même ordre d'idée, il coordonne et donc modifie sensiblement le décret du 11 septembre 1985 organisant l’Évaluation des Incidences sur l’Environnement. (Chapitre XII - Dispositions abrogatoires et modificatives : ancien Art. 170. maintenant abrogé). Les dispositions de l'article 170. ont été recoordonnées dans le Livre I du Code de l'environnement : Partie V. - Evaluation des incidences sur l'environnement.
Malheureusement pour la pratique au quotidien, le champ d’application du décret n’a pas été défini de façon explicite. Mais, nous pouvons le déduire de ce qui précède et des dispositions abrogatoires et modificatives du Chapitre XII.
Nous pouvons, donc, déduire que les projets suivants sont touchés par le nouveau permis :
- R.G.P.T. : Les autorisations d’exploiter.
- C.W.A.T.U.P. : Les projets mixtes.
- (Chapitre XI - Du permis unique : Art. 81. à 97.)
- EAUX :
- Tout déversement d’eaux usées dans une eau de surface.
- Tout déversement d’eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d’eaux usées ou les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales.
- Tout dépôt temporaire ou permanent de matières polluantes à un endroit d’où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics.
- Les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires.
- Les déversements d’eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d’eaux usées ou les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales.
- Les déversements d’eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d’eaux usées ou les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales.
- L’établissement de fosses septiques et de systèmes d’épuration analogues.
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- (Art. 103. modifiant l’art. 6. du Décret du 7.10.1985 sur la Protection des eaux de surface contre la pollution)
- DÉCHETS
- L'implantation et l'exploitation d'une installation de regroupement, d'élimination ou de valorisation de déchets.
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- (Art. 139. à 165. modifiant le Décret du 27.06.1996 relatif aux déchets et le Décret du 25.07.1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne.
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- Plus simplement, dans ce cas, le Décret “Permis” abroge les dispositions du Décret “Déchets” qui géraient les autorisations et les permis “Déchets”. Les installations concernées seront reprises dans la nouvelle classification des installations et activités.)
- EXPLOSIFS
- L'implantation et l’exploitation des lieux destinés à la fabrication ou au dépôt des substances, mélanges et engins explosifs.
- (Art. 171. modifiant la Loi du 28 juillet 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés.
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- Encore plus radicale, l’art. 171. abroge simplement la Loi du 28 juillet 1956, en Région wallonne, pour ce qui concerne la police externe de ces établissements.)
- TERRILS
- La valorisation des terrils.
- (Art. 173. modifiant le Décret du 09.05.1985 concernant la valorisation des terrils
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- Le texte est simplement toiletté, car il réalise déjà une intégration poussée avec la police de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Le permis reste régi par le décret du 09.05.1985.)
- TRANSPORT de PRODUITS DANGEREUX et EXPLOITATION de SITES-RÉSERVOIRS SOUTERRAINS de STOCKAGE de GAZ
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- (Art. 175. modifiant la
- Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation
- Loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l’exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz
Comme pour la législation sur les explosifs, le décret abroge pour la Région wallonne les deux lois pré-citées.)
- PARCS NATURELS
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- (Art. 174. modifiant le Décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels
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- Le texte du Décret relatif aux parcs naturels a été adapté pour faire face aux exigences du Décret “Permis”.)
- ... et pour le reste. Le sort des “autres” autorisations, permis ou déclarations sera réglé par d'autres arrêtés d’exécution ou sera considéré comme ne faisant pas partie de la problématique des établissements classés.
Comme par exemples :
- les permis d'extraction et les concessions de mines, qui réalisent déjà une intégration plus poussée avec la police de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, restent régis par les décrets spécifiques
(A ce sujet, il est à remarquer que les permis d'extraction des carrières sont, eux, intégrés au Décret. )
- les autorisations qui s'inscrivent dans le cadre de la législation relative à la conservation de la nature n'ont pas été intégrées, jugées trop éloignées de la préoccupation relative aux établissements classés ...
- par contre, les autorisations qui s'inscrivent dans le cadre de la législation sur les cours d'eau sont en train d'y être intégrées ...
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Mais rien n'est simple ...
- Un important décret de la Région wallonne vient de redéfinir les compétences dévolues aux Provinces (Décret du 12 février 2004 - M.B. du 30.03.2004)
Les compétences, anciennement provinciales, relatives aux Cours d'Eau Non-Navigables seront transférées à la Région à une date à fixer par le Gouvernement ... et donc on peut s'attendre à voir ces compétences changer de gestionnaire ... et vraisemblablement de mode de gestion.
- Le Livre II du Code de l'Environnement (Code de l'eau), art. 40. et 51. définit un certain nombre de "Travaux pouvant être soumis à permis d'environnement ou à déclaration" ... Ils peuvent, mais ils n'ont pas encore été inclus dans la liste de l'arrêté "Rubriques". Donc pour le moment "wait and see" ...
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