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Sauf disposition contraire, tout envoi prévu
- au chapitre II (Déclaration),
- au chapitre III (Permis d'environnement),
- au chapitre IV (Recours)
- au chapitre IX (Surveillance et mesures administratives) et
- au chapitre XI (Permis unique)
doit être transmis :
L’envoi doit se faire au plus tard le jour de l’échéance.
Le jour de la réception de l'acte qui est le point de départ n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
(Décret art. 176.)
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