Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
|
Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | |||||||||||||||
Déchets situés sur le site de production ou stockés par un détaillant dans le cadre d'une obligation de reprise de déchets en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion : Installation de stockage temporaire de véhicules hors d’usage d’un garage ou située sur le site de production.
Véhicule hors d'usage : tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale, à l'exclusion d'un véhicule qui fait l'objet d'un litige sur lequel il reste à statuer, par exemple : - les véhicules de collection entreposés dans un local fermé qui leur est réservé ; - les véhicules exclusivement réservés au transport sur chemins et chantiers privés ; - les véhicules réservés aux activités didactiques, d'exposition, ou de commémoration ; - les véhicules du marché d'occasions. d’une capacité de 2 à 10 véhicules s’il y a présence de différents types de véhicules visés aux rubriques 63.12.05.03.01, 63.12.05.03.02 et sans préjudice des seuils imposés par ces rubriques lorsqu'il n'existe pas de rotation régulière des véhicules hors d'usage en dépôt sauf lorsqu’ils sont égaux à 1. |
|||||||||||||||
| Considérant que l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion implique le stockage temporaire de déchets visés par une obligation de reprise par les détaillants, distributeurs, producteurs ou importateurs; que la rubrique actuelle 90.21 relative aux centres de regroupement et de tri de déchets pourrait s'appliquer à tous les exploitants stockant des déchets soumis à obligation de reprise et que, dans le cas où ces déchets sont classés dangereux, dès le premier gramme regroupé, le site relèverait de la classe 2; que l'arrêté du 25 avril 2002 identifie précisément les détaillants tenus de reprendre les biens usagés en échange généralement de l'achat de biens neufs, la première opération de collecte se situant dans ce cas au départ de ces détaillants, et dans un but de valorisation; que ces détaillants sont répertoriés par les organismes de gestion des obligations de reprise et sont renseignés à l'Office wallon des déchets; que les modalités de reprise des biens usagés sont encadrées par ce régime spécifique; qu'en conséquence, une modification est apportée à l'intitulé à la rubrique 63.12.05 pour les détaillants exclusivement; | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
|
||||||||||||||
Date promulgation | 4/07/2002 | ||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | ||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | ||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | |||||||||||||||
Conditions intégrales | Pas encore de conditions d'exploitation intégrales publiées ! L'autorité compétente peut imposer des conditions complémentaires. |