Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

vers une nouvelle recherche  Nouvelle recherche

INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 63.12.02.01.A
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Stockage en silo et/ou en vrac de céréales, de grains, d’autres produits alimentaires ou de tout produit organique susceptible de contenir des poussières inflammables ou de générer une atmosphérique inflammable, non annexé à une culture ou à un élevage, lorsque le volume de stockage est supérieur ou égal à 50 m3 et inférieur à 500 m3, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat, pour les silos combles, palplanches, verticaux, etc., à l’exception des silos plats
Particularité(s) liée(s) à l'aménagement du territoire
Toutes les zones sauf en zone d'habitat
Considérant(s)
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 22.12.2005)
...
Considérant, en ce qui concerne les dépôts au champ des matières fertilisantes exploités par un agriculteur, qu'il est proposé de créer deux sous-rubriques afin de distinguer le stockage des matières fertilisantes (fumier, lisier et effluents de volaille) encadré par les articles R.197 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, relatifs aux techniques de stockage des effluents d'élevage, des dépôts d'autres catégories de matières fertilisantes, (à l'exception des engrais visés à la rubrique 63.12.20.) et amendements exploitées par un exploitant agricole; qu'en effet, les dispositions des articles R.197 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, mises en place pour prévenir les risques de pollution des eaux de surface et souterraines liés aux dépôts d'effluents d'élevage, sont des prescriptions techniques visant uniquement les dépôts de fumier, lisier et effluents de volailles concernées; qu'il est opportun que le stockage d'autres matières fertilisantes et amendements utilisées en agriculture soit encadré sur le plan technique de façon similaire;
que, pour le stockage d'autres matières fertilisantes utilisées en agriculture, l'article R.195 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, qui interdit le rejet direct de fertilisants dans un sous-sol, dans un égout ou dans une eau de surface n'est en effet pas suffisant; qu'en ce qui concerne le stockage d'effluents d'élevage produits à la ferme, il convient cependant de maintenir une classification pour les dépôts d'effluents d'élevage car un tel dépôt à proximité immédiate des habitations peut être source de nuisances pour leurs habitants;
qu’il est donc proposé de classer le stockage de tels dépôts lorsqu’ils se trouvent à moins de 50 m des récepteurs " sensibles " et de la zone d’habitat ; que le terme " stockage " utilisé dans le libellé de la rubrique 01.49.01.02 s’entend du stockage au champ, qu'il soit effectué sur une infrastructure ou non; qu’en ce qui concerne le stockage de matières fertilisantes, autres que les engrais, non encadrées par les dispositions du Code de l’eau relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture, la proposition consiste à créer une rubrique 01.49.01.03. avec une classe 2 et une classe 3; que le seuil de la classe 3 est fixé à 500 m³, cette valeur représentant le volume de matières fertilisantes nécessaires pour l'épandage d'environ 10 ha; qu’un arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives la rubrique 01.49.01.03. est en préparation et contiendra des dispositions techniques visant à prévenir les risques de pollution des eaux de surface et souterraines et qui seront similaires à ce qui est imposé pour les dépôts de fumier, lisiers et effluents de volailles ; que si, par la suite, les dispositions du Code de l’eau relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture sont complétées par des dispositions techniques pour le stockage d'autres matières fertilisantes, celles-ci pourraient être alors visées par la rubrique 01.49.01.02. ; que les deux sous-rubriques 01.49.01.02. et 01.49.01.03. proposées visent les dépôts constituant un stockage, avec ou sans infrastructure, et non les dépôts faits en bordure de champ juste avant l’épandage;
Considérant, en ce qui concerne les dépôts d'effluents d'élevage annexés à un élevage d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture visés par la rubrique 01.49.02.01., que, pour ce type de dépôt, les articles R.188 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau relatifs à la gestion de l'azote en agriculture ne s'appliquent pas; qu'il apparaît donc indispensable de les encadrer de manière similaire aux dépôts d'effluents d'élevage annexés à une exploitation agricole;
Considérant, en ce qui concerne les dépôts de matières végétales annexés à un élevage d'animaux ne relevant pas du secteur de l'agriculture, que ce type de dépôt est visé par la rubrique actuelle 63.12.02;
...
Autre(s) législation(s)
Articles R.188 à R.202 du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau relatifs à la gestion de l'azote en agriculture ne s'appliquent pas.
Remarque(s) importante(s)
Une fois que le foin ou la paille est balloté , ce n’est pas (plus) du vrac,
Mail DPA 21/02/2019)
Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions intégrales Établissement de classe 3 sans conditions intégrales.

L'autorité compétente peut imposer des conditions complémentaires.