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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | |||||||||||||||
Commerce de détail d’armes, de munitions et d’artifices | |||||||||||||||
| Arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi de produits explosifs. Attention : Cet AR a cessé d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. (art. 267 de l'AGW "Procédure")
Pour détenir des feux d'artifice, il faudra donc être en possession d'une double autorisation (ici une autorisation et une déclaration) : voir à ce sujet l'article de l'UVCW.
Circulaire ministérielle du 17 avril 2018 relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales (M.B. du 30 avril 2018)
Par marchandise, il faut entendre « tout produit appréciable en argent et susceptible comme tel d'être l'objet de transaction commerciale ».
Il est souligné que les établissements ayant des activités simultanées de commerce de détail et de commerce de gros entrent dans le champ d'application du décret.
(En principe,) le décret ne prévoit aucune exclusion explicite de certaines activités de commerce de détail de son champ d'application.
Ne sont pas soumises à déclaration (d'implantation commerciale), permis d'implantation commerciale ou à permis intégré, les unités de distributions suivantes :
Attention : Cette exclusion ne vise que les dispositions du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, ces établissements sont toujours soumis à déclaration (environnementale), permis d'environnement ou permis unique ainsi qu'aux dispositions du CoDT.
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| Annexe IV. - Dispositions applicables aux particuliers et à certaines professions
Aucune autorisation n'est requise pour détenir :
1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes; Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des médicaments, peuvent détenir sans autorisation les substances explosives nécessaires à l'exercice de l'art de guérir. Les quantités de ces substances qui peuvent être conservées dans les officines sont limitées à : 500 grammes pour le coton à collodion, 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au centième) et 1 500 grammes pour l'acide picrique. Les forains peuvent détenir, sans autorisation, les quantités de munitions de sûreté nécessaires à l'exercice de leur activité. Les personnes responsables de marches folkloriques et de manifestations autorisées par les communes sur le territoire desquelles se déroule la manifestation peuvent détenir, sans être classées en vertu du présent arrêté et donc sans nécessiter de permis d'environnement, le stock de poudre noire et/ou de cartouches à blanc strictement nécessaire aux besoins de leur marche et pour le temps strictement nécessaire à cette marche pour autant qu'elles aient obtenu pour ce dépôt l'autorisation du gouverneur conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs. Ces dépôts doivent éviter tout risque pour le public, être soumis à une surveillance de jour et de nuit, fermés à clef et les clefs doivent rester entre les mains de la personne spécialement désignée par l'autorisation délivrée par le gouverneur pour les détenir. Seules ces personnes peuvent pénétrer dans le dépôt. | ||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | ||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | ||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | ||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | |||||||||||||||
Conditions intégrales | Pas encore de conditions d'exploitation intégrales publiées ! L'autorité compétente peut imposer des conditions complémentaires. |