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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 52.48.03
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Commerce de détail d’armes, de munitions et d’artifices
Autre(s) législation(s)
Arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi de produits explosifs.
Attention : Cet AR a cessé d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. (art. 267 de l'AGW "Procédure")

Pour détenir des feux d'artifice, il faudra donc être en possession d'une double autorisation (ici une autorisation et une déclaration) : voir à ce sujet l'article de l'UVCW.

Circulaire ministérielle du 17 avril 2018 relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales (M.B. du 30 avril 2018)

  1. Par établissement de commerce de détail, il faut entendre l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.
    Pour qu'un établissement soit considéré comme un établissement de commerce de détail, il doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
    - être une unité de distribution ;
    - revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs ;
    - revendre en nom propre et pour compte propre ;
    - revendre sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

    Par marchandise, il faut entendre « tout produit appréciable en argent et susceptible comme tel d'être l'objet de transaction commerciale ».
    L'électricité, le gaz naturel ainsi que les carburants sont englobés dans la notion de marchandise.

    Il est souligné que les établissements ayant des activités simultanées de commerce de détail et de commerce de gros entrent dans le champ d'application du décret.

    (En principe,) le décret ne prévoit aucune exclusion explicite de certaines activités de commerce de détail de son champ d'application.

  2. (Mais,) en attendant l'aboutissement d'une réforme du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, il est demandé aux services chargés de la délivrance des déclarations, permis d'implantation commerciale et permis intégrés de suivre les principes énoncés ci-dessous :

    Ne sont pas soumises à déclaration (d'implantation commerciale), permis d'implantation commerciale ou à permis intégré, les unités de distributions suivantes :
    - les stations-service ;
    - les concessions automobiles ou unités de distribution dédiées à la vente de voitures d'occasion ;
    - les unités de distribution dédiées à l'exposition de sanitaires, de salles de bains, de cuisines lorsque le consommateur n'est pas susceptible de repartir avec les marchandises achetées.

    Attention : Cette exclusion ne vise que les dispositions du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, ces établissements sont toujours soumis à déclaration (environnementale), permis d'environnement ou permis unique ainsi qu'aux dispositions du CoDT.

  3. Cette circulaire vient remplacer la circulaire du 17 février 2016 (M.B. du 30.04.2018) relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.
Remarque(s) importante(s)
Annexe IV. - Dispositions applicables aux particuliers et à certaines professions

Aucune autorisation n'est requise pour détenir :

1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes;
2° jusque mille mètres de mèches de sûreté;
3° des cartouches de sûreté pour armes portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue;
4° cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté;
5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre;
6° des douilles, vides amorcées en quantité indéterminée;
7° une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinq cents grammes de composition pyrotechnique y contenue.

Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des médicaments, peuvent détenir sans autorisation les substances explosives nécessaires à l'exercice de l'art de guérir.

Les quantités de ces substances qui peuvent être conservées dans les officines sont limitées à : 500 grammes pour le coton à collodion, 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au centième) et 1 500 grammes pour l'acide picrique.

Les forains peuvent détenir, sans autorisation, les quantités de munitions de sûreté nécessaires à l'exercice de leur activité.

Les personnes responsables de marches folkloriques et de manifestations autorisées par les communes sur le territoire desquelles se déroule la manifestation peuvent détenir, sans être classées en vertu du présent arrêté et donc sans nécessiter de permis d'environnement, le stock de poudre noire et/ou de cartouches à blanc strictement nécessaire aux besoins de leur marche et pour le temps strictement nécessaire à cette marche pour autant qu'elles aient obtenu pour ce dépôt l'autorisation du gouverneur conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.

Ces dépôts doivent éviter tout risque pour le public, être soumis à une surveillance de jour et de nuit, fermés à clef et les clefs doivent rester entre les mains de la personne spécialement désignée par l'autorisation délivrée par le gouverneur pour les détenir. Seules ces personnes peuvent pénétrer dans le dépôt.

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions intégrales Pas encore de conditions d'exploitation intégrales publiées !

L'autorité compétente peut imposer des conditions complémentaires.