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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 52.24
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Commerce de détail de pains, pâtisseries et confiseries couplé à la fabrication de pains, de pâtisseries et de confiseries (voir rubriques 15.81, 15.82 et 15.84)
Autre(s) législation(s)
Don de surplus alimentaires aux banques alimentaires, non-perception de la TVA :

La perception de la TVA est abandonnée pour les prélèvements effectués par les assujettis qui cèdent gratuitement des denrées alimentaires invendables aux banques alimentaires reconnues par l’autorité, en vue de leur distribution à titre gratuit exclusivement aux personnes nécessiteuses en Belgique (Décision TVA, n° E.T.124.417, dd. 31.07.2013).

Elargissement de la décision n° E.T.124.417 du 31.07.2013 en matière de dons de produits alimentaires déterminés, destinés à la consommation humaine, aux banques alimentaires reconnues.
Dons, sans incidence TVA, des produits alimentaires susmentionnés aux administrations locales et aux institutions caritatives locales reconnues par ces administrations locales (Décision TVA n° E.T.127.958 dd. 21.05.2015).

Circulaire ministérielle du 17 avril 2018 relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales (M.B. du 30 avril 2018)

  1. Par établissement de commerce de détail, il faut entendre l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.
    Pour qu'un établissement soit considéré comme un établissement de commerce de détail, il doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
    - être une unité de distribution ;
    - revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs ;
    - revendre en nom propre et pour compte propre ;
    - revendre sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

    Par marchandise, il faut entendre « tout produit appréciable en argent et susceptible comme tel d'être l'objet de transaction commerciale ».
    L'électricité, le gaz naturel ainsi que les carburants sont englobés dans la notion de marchandise.

    Il est souligné que les établissements ayant des activités simultanées de commerce de détail et de commerce de gros entrent dans le champ d'application du décret.

    (En principe,) le décret ne prévoit aucune exclusion explicite de certaines activités de commerce de détail de son champ d'application.

  2. (Mais,) en attendant l'aboutissement d'une réforme du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, il est demandé aux services chargés de la délivrance des déclarations, permis d'implantation commerciale et permis intégrés de suivre les principes énoncés ci-dessous :

    Ne sont pas soumises à déclaration (d'implantation commerciale), permis d'implantation commerciale ou à permis intégré, les unités de distributions suivantes :
    - les stations-service ;
    - les concessions automobiles ou unités de distribution dédiées à la vente de voitures d'occasion ;
    - les unités de distribution dédiées à l'exposition de sanitaires, de salles de bains, de cuisines lorsque le consommateur n'est pas susceptible de repartir avec les marchandises achetées.

    Attention : Cette exclusion ne vise que les dispositions du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, ces établissements sont toujours soumis à déclaration (environnementale), permis d'environnement ou permis unique ainsi qu'aux dispositions du CoDT.

  3. Cette circulaire vient remplacer la circulaire du 17 février 2016 (M.B. du 30.04.2018) relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.
Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions intégrales Pas encore de conditions d'exploitation intégrales publiées !

L'autorité compétente peut imposer des conditions complémentaires.