| | INTITULÉ de la RUBRIQUE |
|
Commerce de véhicules automobiles – local ou terrain capable de recevoir (voir aussi 63.21.01) de 5 à 25 véhicules automobiles destinés à la vente |
| Circulaire ministérielle du 17 avril 2018 relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales (M.B. du 30 avril 2018)
- Par établissement de commerce de détail, il faut entendre l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.
Pour qu'un établissement soit considéré comme un établissement de commerce de détail, il doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
- être une unité de distribution ;
- revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs ;
- revendre en nom propre et pour compte propre ;
- revendre sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.
Par marchandise, il faut entendre « tout produit appréciable en argent et susceptible comme tel d'être l'objet de transaction commerciale ». L'électricité, le gaz naturel ainsi que les carburants sont englobés dans la notion de marchandise.
Il est souligné que les établissements ayant des activités simultanées de commerce de détail et de commerce de gros entrent dans le champ d'application du décret.
(En principe,) le décret ne prévoit aucune exclusion explicite de certaines activités de commerce de détail de son champ d'application.
- (Mais,) en attendant l'aboutissement d'une réforme du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, il est demandé aux services chargés de la délivrance des déclarations, permis d'implantation commerciale et permis intégrés de suivre les principes énoncés ci-dessous :
Ne sont pas soumises à déclaration (d'implantation commerciale), permis d'implantation commerciale ou à permis intégré, les unités de distributions suivantes :
- les stations-service ;
- les concessions automobiles ou unités de distribution dédiées à la vente de voitures d'occasion ;
- les unités de distribution dédiées à l'exposition de sanitaires, de salles de bains, de cuisines lorsque le consommateur n'est pas susceptible de repartir avec les marchandises achetées.
Attention : Cette exclusion ne vise que les dispositions du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, ces établissements sont toujours soumis à déclaration (environnementale), permis d'environnement ou permis unique ainsi qu'aux dispositions du CoDT.
- Cette circulaire vient remplacer la circulaire du 17 février 2016 (M.B. du 30.04.2018) relative au champ d'application du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.
|
|
Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
| Implantation Construction |
| Eau |
| Air |
| Odeur |
| Bruit Vibrations |
| Accidents Incendies |
. . |
|
Date promulgation | 4/07/2002 |
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 |
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 |
Conditions transversales
|
Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
|
|
|
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
|
|
Conditions intégrales
|
Pas encore de conditions d'exploitation intégrales publiées !
L'autorité compétente peut imposer des conditions complémentaires.
|