Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
INTITULÉ de la RUBRIQUE | |||||||||||||||
Installation de traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine, à l'exception des installations de traitement UV et des installations de désinfection à l'hypochlorite de soude | |||||||||||||||
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L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques") - DESo : Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau | ||||||||||||||
| Considérant toutefois qu'il convient de classer plus spécifiquement l'installation de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine en vue d'accroître la protection de la santé publique;
Considérant, en effet, que le traitement d'eau de surface potabilisable nécessite un traitement complexe de potabilisation et des opérations de désinfection à grande échelle avec utilisation de désinfectants puissants comme le chlore gazeux, le dioxyde de chlore, l'ozone, etc., que les installations de traitement d'eau destinée à la consommation humaine nécessitent toujours l'utilisation de produits qui peuvent entraîner par réactions chimiques l'injection de substances plus ou moins toxiques dans l'eau (substances cancérigènes, etc.), qu'il convient de maintenir ce type d'installation en classe 2; Considérant qu'il est donc proposé de créer une nouvelle rubrique 42.00 spécifique au traitement de l'eau destinée à la consommation humaine et que cette nouvelle rubrique comprendra une sous-rubrique visant les installations de traitement d'eau souterraine destinée à la consommation humaine et une sous-rubrique classant les installations de traitement d'eau de surface destinée à la consommation humaine; Considérant, par contre, que des installations compactes, de faible taille (installations UV ou installation de pompes doseuses d'hypochlorite de soude ou chloration par du chlore gazeux) sont utilisées couramment dans toutes les infrastructures de production (y compris au captage) et de distribution d'eau publique, que ces installations sont destinées à la désinfection et à la protection de l'eau, pendant son transport et sa distribution, contre le risque de recontamination, que ces petites installations comportent de faibles risques pour l'environnement et pour la santé humaine et que le classement de ces installations n'est pas nécessaire, sauf lorsqu'elles sont utilisées pour traiter les eaux de surface sans autre traitement préalable, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une occultation rapide des lampes des installations UV ou à une formation importante de THM (trihalométhanes ) en cas d'usage d'hypochlorite de soude; Considérant par ailleurs que les risques générés par des installations de plus grande taille utilisant les procédés de traitement par pompes doseuses d'hypochlorite de soude ou par chlore gazeux sont plutôt liés au dépôt et à la manutention du chlore, que ces derniers sont déjà visés par la rubrique 63, qu'il est, par conséquent, proposé d'exclure de la nouvelle rubrique 42 les installations de traitement UV et les installations de désinfection à l'hypochlorite de soude des eaux souterraines destinées à la consommation humaine; Considérant en outre que la liste et les doses maximales des substances et matériaux autorisés pour la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine est établie à l'annexe XXXII du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et que ces dispositions ont force obligatoire à l'égard des fournisseurs d'eaux destinées à la consommation humaine; | ||||||||||||||
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Date promulgation | 4/07/2002 | ||||||||||||||
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 | ||||||||||||||
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 | ||||||||||||||
Conditions transversales | Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté. | ||||||||||||||
A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique. | |||||||||||||||
Conditions sectorielles | Pas encore de conditions d'exploitation sectorielles publiées ! Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières. |