Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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INTITULÉ de la RUBRIQUE
Rubrique 24.61.02
Classe 3 SEVESO - Les établissements visés à l'annexe Ire [de l'AGW "Rubriques"], où sont présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont rangés en classe 1, nonobstant le classement qui leur est attribué dans ladite annexe. (art. 3ter de l'AGW "Rubriques")
Rubrique à risque SOL NON
Chargement de cartouches pour armes à poudre noire par des particuliers pour leur usage propre avec dépôt dont la contenance est limitée à :
a) 5 kg (poids net) de poudre sans fumée libre sous forme de grains ou de pulvérin;
b) 2 kg (poids net) de poudre noire libre sous forme de grains ou de pulvérin;
c) des cartouches pour aimes à feu portatives, pour les calibres pour lesquels l’exploitant dispose d’une autorisation selon la loi sur les armes, à concurrence de 10 kg de poudre y contenue;
d) 10.000 amorces pour cartouches pour armes à feu portatives;
e) des douilles vides amorcées en quantité déterminée.
Autre(s) législation(s)
Arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi de produits explosifs.
Attention : Cet AR a cessé d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. (art. 267 de l'AGW "Procédure")
Remarque(s) importante(s)
Annexe IV. - Dispositions applicables aux particuliers et à certaines professions

Aucune autorisation n'est requise pour détenir :

1° jusque deux kilogrammes (poids net) de poudre noire ou sans fumée en grains ou en paillettes;
2° jusque mille mètres de mèches de sûreté;
3° des cartouches de sûreté pour armes portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue;
4° cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté;
5° cinq mille cartouches Flobert sans poudre;
6° des douilles, vides amorcées en quantité indéterminée;
7° une quantité d'artifices de joie et de signalisation à concurrence de cinq cents grammes de composition pyrotechnique y contenue.

Les pharmaciens, ainsi que les médecins autorisés à délivrer des médicaments, peuvent détenir sans autorisation les substances explosives nécessaires à l'exercice de l'art de guérir.

Les quantités de ces substances qui peuvent être conservées dans les officines sont limitées à : 500 grammes pour le coton à collodion, 30 grammes pour la nitroglycérine (en solution alcoolique au centième) et 1 500 grammes pour l'acide picrique.

Les forains peuvent détenir, sans autorisation, les quantités de munitions de sûreté nécessaires à l'exercice de leur activité.

Les personnes responsables de marches folkloriques et de manifestations autorisées par les communes sur le territoire desquelles se déroule la manifestation peuvent détenir, sans être classées en vertu du présent arrêté et donc sans nécessiter de permis d'environnement, le stock de poudre noire et/ou de cartouches à blanc strictement nécessaire aux besoins de leur marche et pour le temps strictement nécessaire à cette marche pour autant qu'elles aient obtenu pour ce dépôt l'autorisation du gouverneur conformément à l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.

Ces dépôts doivent éviter tout risque pour le public, être soumis à une surveillance de jour et de nuit, fermés à clef et les clefs doivent rester entre les mains de la personne spécialement désignée par l'autorisation délivrée par le gouverneur pour les détenir. Seules ces personnes peuvent pénétrer dans le dépôt.

Conditions d'exploitation Formulaires (à partir du 1er septembre 2019)
Conditions générales Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
  Implantation
Construction
  Eau   Air   Odeur   Bruit
Vibrations
  Accidents
Incendies
  . . 
Date promulgation4/07/2002
Date publication21/09/2002
err. 01/10/2002
Date entrée en vigueur01/10/2002
Conditions transversales Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
     A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
 
Conditions intégrales Pas encore de conditions d'exploitation intégrales publiées !

L'autorité compétente peut imposer des conditions complémentaires.