| | INTITULÉ de la RUBRIQUE |
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Ateliers où l’on procède à l’application de peintures ou enduits sur toute surface par procédé « au trempé » si la quantité maximale de produits (Q tel que défini ci-dessous) susceptible d’être présente dans l’installation est supérieure à 100 litres.
N.B. La quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation est déterminée en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1.
Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ième catégorie (point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2.
Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera déterminée par : Q = A + B/2 |
Instance(s) d'avis obligatoire | |
L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
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Remarque(s) importante(s) |
| Les cabines de peinture destinées à l'entretien et la réparation de véhicules automobiles (chez les garagistes, les carrossiers…) sont visées par la rubrique 50.20.02 Cabine de peinture.
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Conditions générales |
Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
| Implantation Construction |
| Eau |
| Air |
| Odeur |
| Bruit Vibrations |
| Accidents Incendies |
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Date promulgation | 4/07/2002 |
Date publication | 21/09/2002 err. 01/10/2002 |
Date entrée en vigueur | 01/10/2002 |
Conditions transversales
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Les conditions transversales s'appliquent, à vérifier au cas par cas, à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, selon le champs d'application de chaque arrêté.
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A priori, aucune condition transversale ne trouve à s'appliquer pour cette rubrique.
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Conditions sectorielles
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Pas encore de conditions d'exploitation sectorielles publiées !
Rappel : L'autorité compétente peut toujours imposer des conditions particulières.
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