| | INTITULÉ de la RUBRIQUE |
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Centre de valorisation ou d’élimination de déchets, à l’exclusion des installations d’incinération et des centres d’enfouissement technique : Installation d'élimination de déchets non dangereux par traitement chimique tel que défini à l'annexe II point D9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d'une capacité supérieure à 100 t/jour |
Instance(s) d'avis obligatoire | |
![](../images/icons/Post_it18x18.gif) L'avis de la DGO4 (DG "Aménagement du Territoire, Logement...") sur la compatibilité de l'installation et de l'activité avec le CWATUPE est requis pour tout permis d'environnement. (art. 3, al. 1 de l'AGW "Rubriques")
![](../images/icons/Post_it18x18.gif) Le DNF (Département de la Nature et des Forêts) est consulté par le fonctionnaire technique sur le caractère complet de la partie relative à Natura 2000 du formulaire de demande de permis, ainsi que pour le point IV.5.4. troisièmement, de l'annexe II relative au projet agricole. (art. 3, al. 2 de l'AGW "Rubriques")
![](../images/icons/Post_it18x18.gif) La DDR (Direction du Développement rural du Département de la Ruralité et des Cours d'Eau) est consultée par le fonctionnaire technique pour toute demande de permis relatif à une activité ou une installation sise en tout ou en partie en zone agricole. (art. 3, al. 3 de l'AGW "Rubriques")
- AWAC : Agence Wallonne de l'Air et du Climat
- DSD : Département du Sol et des Déchets
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| Considérant qu'il est proposé, dans les rubriques 90.23, de remplacer le terme "traitement" par les notions de "valorisation et élimination"; qu'en effet, ces derniers termes font l'objet d'une définition légale visée dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ce qui n'est pas le cas de la notion de traitement des déchets;
Considérant que l'augmentation des seuils des rubriques 90.23.01, 90.23.02 et 90.23.03 se justifie par la constatation de l'incohérence avec les rubriques 90.22.01, 90.22.02 et 90.22.03 relatives au prétraitement de ces mêmes déchets pour lesquelles les seuils sont respectivement de 200 000 t/an, 100 000 t/an et 100 000 t/an, ce qui représente (en supposant une activité constante répartie sur 200 journées de travail par an) : 1 000 t/jour, 500 t/jour et 500 t/jour; qu'en outre, le seuil initial pour les rubriques 90.23.01 et 90.23.02 n'était pas très logique puisque le seuil est le même pour des déchets inertes et des déchets non dangereux; |
| Installation d'élimination de déchets non dangereux par traitement chimique tel que défini à l'annexe II point D9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 200 favorisant la valorisation de certains déchets (M.B. 10.07.2001 - err. 18.07.2001) |
Remarque(s) importante(s) |
| Voir aussi : Entreprises et installations de collecte, de recyclage et d'élimination de déchets. |
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Pour constituer votre dossier de demande, cette activité étant de classe 1 :
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- cette activité correspond à une rubrique susceptible d'être visée par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles. Si votre établissement est concerné par cette directive - son application doit être vérifiée au cas par cas - votre demande devra contenir le :
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- formulaire(s) spécifique(s) à cette rubrique :
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