Remarque(s) importante(s) |
| Les car-wash sont des installations pour utilisation publique, commerciale ou industrielle. Par installation , on entend : lave-auto tunnel, lave-auto portique et /ou zone de lavage unique ou multiple équipé de nettoyeur à haute pression,
L’utilisation par un particulier d’un groupe haute pression ne constitue par un car-wash, au sens commun du terme.
Par ailleurs, en plus de la rubrique 50.20.03, un car-wash pourrait également être visé par la rubrique 90.10.01, pour cela il faut respecter les critères de la rubrique 90.10.01 :
- Il faut que les eaux rejetées soit de type « industrielle » au sens de l’article D.2, 42°, du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau – c’est-à-dire, ici : « des eaux de lavage de dix véhicules et de leurs remorques par jour ou plus (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l'exception des véhicules sur rail » ;
- ET :
- il faut un rejet supérieur à 100 équivalent-habitant
ou
- comportant des substances dangereuses visées aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’Eau.
Un établissement où l’on exploite un car-wash manuel en utilisant uniquement des chiffons imprégnés de produit, pas de compresseur, pas de nettoyeur à haute pression, uniquement un aspirateur pour le nettoyage de l'intérieur des véhicules n’est pas soumis à la rubrique 50.20.03 car il ne rencontre pas l’intitulé de celle-ci qui stipule que la zone de lavage doit être équipée d’un nettoyeur haute pression.
Ce type d'installation d'entretien de véhicules comportant moins de quatre fosses ou ponts élévateur relèvera donc de la rubrique 50.20.01.01, nécessitant une déclaration et l'obligation de rencontrer les obligations des conditions intégrales de l'AGW du 3 avril 2003 (MB du 26.05.2003).
En toute hypothèse : "Laver = entretenir".
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Pour constituer votre dossier de demande, cette activité étant de classe 2 :
- cela implique que l'établissement qui la contient est au moins de classe 2 et donc, la demande contiendra au moins un :
- concernant une éventuelle étude d'incidences :
- soit votre établissement contient au moins une activité de classe 1, soumise obligatoirement à étude d'incidences, alors cette étude d'incidences, couvrant la totalité de votre établissement, réalisée par un auteur agréé, doit être jointe à votre demande ;
- soit votre établissement ne contient que des activités de classe 2 (éventuellement accompagnées d'activités de classe 3), c'est alors au fonctionnaire technique (et délégué) de vous imposer ou pas cette étude.
- dans l'hypothèse où, dans votre établissement, seraient présentes des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, votre demande de permis devrait être accompagnée d’une étude de sûreté ou d’une notice d’identification des dangers lorsque certains critères sont rencontrés et votre établissement sera alors dit "SEVESO", plus de détails sur le site SEVESO en WALLONIE.
Les trois annexes ci-dessous sont aussi à votre disposition :
- Contenu de la notice d’identification des dangers visée à l’article 61, § 1er et 3
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- Inhalt der Gefahrenhinweise gemäß Artikel 61 § 1er und 3
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- Formulaire relatif à la structure et contenu des études de sûreté visée à l’article 61, § 2 et § 3
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- Formular für die Struktur und den Inhalt der in Artikel 61, § 2 und § 3 genannten Sicherheitsstudien
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- Informations relatives aux critères permettant de déterminer les notions d’implication importante, d’augmentation et de modification significatives, et de modification des procédés, visées à l’article 61 § 4
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- Informationen über die Kriterien, die es ermöglichen, die Begriffe wie signifikante Auswirkung, signifikante Erhöhung und signifikante Änderung sowie die Prozessänderung gemäß Artikel 61, § 4 zu bestimmen
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