| | INTITULÉ de la RUBRIQUE |
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Activités d'élevage ou d'engraissement relevant du secteur de l'agriculture (activités exercées par un agriculteur)
Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement NON situé en zone d'habitat et à plus de 300 m …
POULETTES, POULES REPRODUCTRICES, POULES PONDEUSES et POULETS de CHAIR : d'une capacité de 50 à 20 000 animaux |
Particularité(s) liée(s) à l'aménagement du territoire |
| Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement NON situé en zone d'habitat et à plus de 300 m :
● d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole
● d'une zone d'habitat,
● d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personne(s) séjourne(nt) habituellement ou exerce(nt) une activité régulière,
● d'une zone de loisirs,
● ou d’une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d’orientation local au sens de l’article D.II.11 du CoDT.
[Pour la classification des rubriques 01.20 à 01.28, les distances sont celles comprises entre les angles de façade les plus proches du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement ou du stockage concerné€ et d’une habitation de tiers existante ou entre l’angle de façade du bâtiment ou de l’infrastructure d’hébergement ou du stockage concerné€ et la limite de la ou des zone(s) reprise(s) pour l’établissement des seuils des rubriques précitées.
Par « bâtiment ou infrastructure d’hébergement », on entend toute construction ou local ou partie de bâtiment dans lesquels les animaux séjournent, à l’exception des abris situés en prairie et destinés à protéger les animaux des intempéries.
Par habitation existante, on entend tout immeuble existant (à savoir dûment autorisé, la date du permis de bâtir faisant foi) au jour de l’entrée en vigueur de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture, soit le 29 novembre 2002, et dans lequel une ou plusieurs personnes (autre que l’exploitant) séjournent à titre principal.
Les annexes de l’habitation (remise, atelier, garage, etc.), attenantes ou pas, ne sont pas prises en considération pour la détermination de la distance.]
AGW 11 juillet 2013 - M.B. 18.09.2013 |
| Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 22.12.2005)
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Considérant que la présente modification est modulée selon cinq axes :
- classer de manière séparée les établissements dont l'exploitant, dit "agriculteur", travaille dans le secteur agricole et donc s'adonne, à titre principal, partiel ou complémentaire, à la production agricole, horticole ou d'élevage et les élevages détenus par une personne physique ou une personne morale ne faisant pas partie du secteur d'activité de l'agriculture;
vers l'axe 1.
- exprimer les seuils de classement de toutes les rubriques de la même manière;
vers l'axe 2.
- reclasser les activités agricoles de la rubrique 01.2 "Elevage" de manière à mieux préserver l'environnement et la population, en particulier pour les élevages dits "hors-sol", en prenant en compte notamment l'impact dû aux nuisances olfactives;
vers l'axe 3.
- ajouter de nouvelles rubriques pour y inclure l'élevage d'animaux de laboratoire et les pensions pour animaux et classer les dépôts d'effluents d'élevage situés à proximité de la zone d'habitat et des maisons riveraines;
vers l'axe 4.
- distinguer les services annexés aux activités agricoles (rubriques 01.20 à 01.28) et ceux annexés à des élevages d'animaux par des personnes non agriculteurs (rubriques 01.30 à 01.39);
vers l'axe 5.
...
Extrait des considérants de l'AGW "Rubriques" (modif. de l'AGW 01.03.2007)
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Considérant que les rubriques 01.20 à 01.28 et 01.30 à 01.39 utilisent, comme critère de classement, la présence d'une habitation de tiers à une certaine distance de l'établissement concerné; qu'il convient de préciser la notion d'"habitation" afin de prévenir toute contestation dans l'application de ces rubriques; que, dans un même souci de précision, il convient également de définir, pour ces mêmes rubriques, ce qu'il faut entendre par "bâtiment ou toute autre structure d'hébergement";
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| Législation relative au Bien-être animal en Wallonie, entre autres concernant l'abattage (art. 3, 15, 16 et 45ter).
Arrêté royal concernant la protection des animaux dans les élevages
Arrêté royal établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses
Arrêté royal fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande
Programme de gestion durable de l'azote en agriculture : Directive européenne 91/676/CEE visant à réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,
Annexes III et IV du Règlement (CE) 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
Directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles.
Directive 86/278/CEE relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture.
Directive 80/68/CEE concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution par les substances dangereuses.
Directive 74/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
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Elevage agricole |
Plan de secteur |
Article D.II.36 du CoDT : zone vouée à l'agriculture, le
logement de l'agriculteur est admis |
Construction et aménagement des bâtiments d'hébergement |
CoDT, législations fédérale et wallonne
Instances d'avis: DGATLPE, DDR |
Stockage des effluents d'élevage |
Articles R.188 à R.232 et R.460 du Code de l'eau
Instance d'avis: DESU |
Etanchéité des infrastructures de stockage |
Articles R.188 à R.232 et R.460 du Code de l'eau
Dispositions du Code de l'eau relatives aux prises d'eau souterraines, aux zones
de prises d'eau, de prévention et de surveillance (…)
Instances d'avis: DDR, DESU |
Valorisation des effluents |
Articles R.188 à R.232 du Code de l'eau
Instances d'avis: DPS (cadastres d'épandage), DESU (Démarche Qualité) |
Cadastre des épandages, taux de liaison au sol |
Articles R.188 à R.232 du Code de l'eau
Instances: DESU |
"Survey nitrates" |
Articles R.188 à R.232 du Code de l'eau
Instances: DESU |
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Remarque(s) importante(s) |
| On entend par agriculteur, la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage en Région Wallonne, à titre principal, partiel ou complémentaire et qui dispose à ce titre
- d'un numéro de producteur,
- d'un numéro de TVA et
- est assujettie à une caisse d'assurances sociales.
AGW du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets..., article 1er 1° tel que modifié par l'AGW du 11 juillet 2013
Densité d'élevage :
Selon l'arrêté royal du 13 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande, la densité d'élevage maximale est en principe de 33 kg/m², ce qui correspond plus ou moins à 15 poulets par m².
Une densité plus élevée, jusqu'à 39 kg/m² (soit environ 17 poulets/m²), est autorisée à condition que l'exploitation réponde à certains critères, tels qu'un système de ventilation qui maintient la température, le degré d'humidité, les teneurs en NH3 et CO2 dans des limites strictes.
Si, en outre, l'éleveur de poulets utilise un guide de bonnes pratiques et enregistre un taux de mortalité suffisamment bas, le maximum absolu applicable est de 42 kg/m² (+/- 19 poulets/m²).
Instance responsable pour le bien-être animal :
Service Public de Wallonie - Département du Développement - Direction de la Qualité
Îlot St-Luc, Chaussée de Louvain 14 • B - 5000 Namur
Tél. : +32 (0) 81 64 96 17
Fax : +32 (0) 81 64 95 44
Responsable : Damien WINANDY, Directeur
Pour en savoir plus :
- Bien-être animal en Wallonie
- Service du bien-être animal en Wallonie |
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Pour constituer votre dossier de demande, cette activité étant de classe 3 :
- si votre établissement ne contient que des activités de classe 3, votre établissement est soumis au régime :
- de la simple déclaration. Cette déclaration peut être effectuée à votre meilleure convenance en ligne ou par son dépôt au format "papier".
- si votre établissement est de classe 1 ou 2 (et donc il contient à la fois des activités de classe 3 et/ou 2 et/ou 1), la demande contiendra au moins un :
- concernant une éventuelle étude d'incidences :
- soit votre établissement contient au moins une activité de classe 1, soumise obligatoirement à étude d'incidences, alors cette étude d'incidences, couvrant la totalité de votre établissement, réalisée par un auteur agréé, doit être jointe à votre demande ;
- soit votre établissement ne contient que des activités de classe 2 (+ éventuellement des activités visées par la rubrique 90.27.01.03.01.B), c'est alors au fonctionnaire technique (et délégué) de vous imposer ou pas cette étude ;
- soit votre établissement ne contient que des activités de classe 3, votre établissement est, donc, soumis au régime de la simple déclaration et aucune étude d'incidences ne doit être jointe lors du dépôt de votre déclaration.
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- pas de formulaire spécifique pour cette rubrique.
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