Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
Numéro de rubrique | Classe | Installation ou activité classée |
63.12.20.01.01 | 3 | Nitrate d’ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome : S’applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d’ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium contiennent du nitrate d’ ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l’épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 3 8.2), dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais; 2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 100 tonnes |
63.12.20.01.02 | 2 | Nitrate d’ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome : S’applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d’ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium contiennent du nitrate d’ ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l’épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 3 8.2), dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais; 2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes. |
63.12.20.01.03 | 1 | Nitrate d’ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome : S’applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d’ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium contiennent du nitrate d’ ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l’épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 3 8.2), dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais; 2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 tonnes. |
63.12.20.02.01 | 3 | Nitrate d’ammonium: qualité engrais: S’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium qui satisfont aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ; 2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium; 3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d’au moins 90%. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 25 tonnes |
63.12.20.02.02 | 2 | Nitrate d’ammonium: qualité engrais: S’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium qui satisfont aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ; 2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium; 3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d’au moins 90%. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25 tonnes et inférieure à 1 250 tonnes |
63.12.20.02.03 | 1 | Nitrate d’ammonium: qualité engrais: S’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium qui satisfont aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ; 2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium; 3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d’au moins 90%. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 250 tonnes |
63.12.20.03.01 | 3 | Nitrate d’ ammonium : qualité technique : S’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles; 2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles; 3° s’applique également aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 80 % en poids. lorsque la capacité de stockage est inférieure à 7 tonnes |
63.12.20.03.02 | 2 | Nitrate d’ ammonium : qualité technique : S’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles; 2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles; 3° s’applique également aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 80 % en poids. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 7 tonnes et inférieure à 350 tonnes |
63.12.20.03.03 | 1 | Nitrate d’ ammonium : qualité technique : S’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est: 1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles; 2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles; 3° s’applique également aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 80 % en poids. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 350 tonnes |
63.12.20.04.01 | 3 | Nitrate d’ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l’essai de détonation : S’applique aux: 1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu’ au nitrate d’ ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium, d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium et d’engrais composés/ complexes à base de nitrate d’ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d’un recyclage ou d’un traitement destiné à garantir leur sécurité d’utilisation, parce qu’ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03; 2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 point 1° et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais. lorsque la capacité de stockage est inférieure à 0,2 tonne. |
63.12.20.04.02 | 2 | Nitrate d’ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l’essai de détonation : S’applique aux: 1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu’ au nitrate d’ ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium, d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium et d’engrais composés/ complexes à base de nitrate d’ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d’un recyclage ou d’un traitement destiné à garantir leur sécurité d’utilisation, parce qu’ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03; 2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 point 1° et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,2 tonne et inférieure à 10 tonnes |
63.12.20.04.03 | 1 | Nitrate d’ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l’essai de détonation : S’applique aux: 1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu’ au nitrate d’ ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium, d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium et d’engrais composés/ complexes à base de nitrate d’ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d’un recyclage ou d’un traitement destiné à garantir leur sécurité d’utilisation, parce qu’ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03; 2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 point 1° et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais. lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 10 tonnes. |
63.12.20.05.01 | 3 | Dépôts d’engrais non visés par une autre rubrique,
d’une capacité totale supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes |
63.12.20.05.02 | 2 | Dépôts d’engrais non visés par une autre rubrique,
d’une capacité totale supérieure à 100 tonnes |