Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques

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Numéro de rubrique Classe Installation ou activité classée
63.12.20.01.01 3 Nitrate d’ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome :
S’applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d’ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium contiennent du nitrate d’ ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l’épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 3 8.2), dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais;
2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 100 tonnes

63.12.20.01.02 2 Nitrate d’ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome :
S’applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d’ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium contiennent du nitrate d’ ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l’épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 3 8.2), dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais;
2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes.

63.12.20.01.03 1 Nitrate d’ammonium : engrais susceptibles de subir une décomposition autonome :
S’applique aux engrais composés /complexes à base de nitrate d’ammonium (les engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium contiennent du nitrate d’ ammonium et du phosphate et/ou de la potasse) qui sont susceptibles de subir une décomposition autonome selon l’épreuve de décomposition en gouttière des Nations Unies (voir le Manuel d’épreuves et de critères des Nations Unies, partie III, sous-section 3 8.2), dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4% de matière organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais;
2° inférieure ou égale à 15,75 % en poids, sans limitation de teneur en matière combustible

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 tonnes.

63.12.20.02.01 3 Nitrate d’ammonium: qualité engrais:
S’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium qui satisfont aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ;
2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium;
3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d’au moins 90%.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 tonne et inférieure à 25 tonnes

63.12.20.02.02 2 Nitrate d’ammonium: qualité engrais:
S’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium qui satisfont aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ;
2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium;
3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d’au moins 90%.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25 tonnes et inférieure à 1 250 tonnes

63.12.20.02.03 1 Nitrate d’ammonium: qualité engrais:
S’applique aux engrais simples à base de nitrate d’ammonium et aux engrais composés/complexes à base de nitrate d’ammonium qui satisfont aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais et dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d’au moins 90 % ;
2° supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium;
3° supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d’engrais simple à base de nitrate d’ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium dont la pureté est d’au moins 90%.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 1 250 tonnes

63.12.20.03.01 3 Nitrate d’ ammonium : qualité technique :
S’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles;
2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles;
3° s’applique également aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 80 % en poids.

lorsque la capacité de stockage est inférieure à 7 tonnes

63.12.20.03.02 2 Nitrate d’ ammonium : qualité technique :
S’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles;
2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles;
3° s’applique également aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 80 % en poids.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 7 tonnes et inférieure à 350 tonnes

63.12.20.03.03 1 Nitrate d’ ammonium : qualité technique :
S’applique au nitrate d’ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est:
1° comprise entre 24,5 et 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,4 % de substances combustibles;
2° supérieure à 28 % en poids et qui ne contiennent pas plus de 0,2 % de substances combustibles;
3° s’applique également aux solutions aqueuses de nitrate d’ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d’ammonium est supérieure à 80 % en poids.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 350 tonnes

63.12.20.04.01 3 Nitrate d’ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l’essai de détonation :
S’applique aux:
1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu’ au nitrate d’ ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium, d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium et d’engrais composés/ complexes à base de nitrate d’ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d’un recyclage ou d’un traitement destiné à garantir leur sécurité d’utilisation, parce qu’ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03;
2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 point 1° et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.

lorsque la capacité de stockage est inférieure à 0,2 tonne.

63.12.20.04.02 2 Nitrate d’ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l’essai de détonation :
S’applique aux:
1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu’ au nitrate d’ ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium, d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium et d’engrais composés/ complexes à base de nitrate d’ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d’un recyclage ou d’un traitement destiné à garantir leur sécurité d’utilisation, parce qu’ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03;
2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 point 1° et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 0,2 tonne et inférieure à 10 tonnes

63.12.20.04.03 1 Nitrate d’ammonium : matières « off-specs » (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas à l’essai de détonation :
S’applique aux:
1° matières rejetées durant le processus de fabrication ainsi qu’ au nitrate d’ ammonium et aux mélanges de nitrate d’ammonium, d’engrais simples à base de nitrate d’ammonium et d’engrais composés/ complexes à base de nitrate d’ammonium visés dans les rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03, qui sont ou ont été renvoyés par l’utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou une usine de retraitement en vue d’un recyclage ou d’un traitement destiné à garantir leur sécurité d’utilisation, parce qu’ils ne satisfont plus aux spécifications des rubriques 63.12.20.02 et 63.12.20.03;
2° engrais visés dans la rubrique 63.12.20.01 point 1° et dans la rubrique 63.12.20.02 qui ne satisfont pas aux conditions de l’annexe III-2 du Règlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais.

lorsque la capacité de stockage est supérieure ou égale à 10 tonnes.

63.12.20.05.01 3 Dépôts d’engrais non visés par une autre rubrique,

d’une capacité totale supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 100 tonnes

63.12.20.05.02 2 Dépôts d’engrais non visés par une autre rubrique,

d’une capacité totale supérieure à 100 tonnes