Permis-on-web environnement : Outil de recherche des rubriques |
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Nouvelle recherche |
Numéro de rubrique | Classe | Installation ou activité classée |
63.12.09.01.01 | 3 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 l et inférieure à 500 l |
63.12.09.01.02 | 2 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5 000 l |
63.12.09.01.03 | 1 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 1 dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l |
63.12.09.02.01 | 3 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 100 l et inférieure à 5 000 l |
63.12.09.02.02 | 2 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l |
63.12.09.02.03 | 1 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 2, y compris l’essence ou ses carburants de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d’inflammabilité dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 000 l |
63.12.09.03.01 | 3 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3 000 l et inférieure à 25 000 l |
63.12.09.03.02 | 2 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 25 000 l et inférieure à 250 000 l |
63.12.09.03.03 | 1 | Dépôts de liquides inflammables, à l'exclusion des hydrocarbures stockés dans le cadre des activités visées à la rubrique 50.50, de catégorie 3, ainsi que les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 75 °C comme les gazoles, les carburants diesel et les huiles de chauffage légères et les liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93°C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 250 000 l |
63.12.09.04.01 | 3 | Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l |
63.12.09.04.02 | 2 | Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 50 000 l et inférieure à 500 000 l |
63.12.09.04.03 | 1 | Dépôt de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 500 000 l |
63.12.09.05.01 | 3 | Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :
La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :
Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10 supérieure ou égale à 500 l et inférieure à 5 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques |
63.12.09.05.02 | 2 | Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :
La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :
Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10 est supérieure ou égale à 5 000 l et inférieure à 50 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques |
63.12.09.05.03 | 1 | Dépôts mixtes composés de liquides inflammables de catégorie 1 et/ou de liquides inflammables catégorie 2 et/ou de liquides inflammables catégorie 3 et/ou de combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur à 93 °C et/ou de liquides difficilement combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 93 °C lorsque la capacité nominale équivalente totale du dépôt est :
La capacité nominale équivalente totale est définie par la formule suivante :
Q (équivalente totale) = 10*R.01+ R.02 + R.03/5 + R.04/10 est supérieure ou égale à 50 000 l, tout en respectant les seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques |