Numéro de rubrique |
Classe |
Installation ou activité classée |
55.22.01 |
3 |
Terrain de camping d’une capacité inférieure à 50 emplacements.
Sont visés par cette classification :
– tout terrain de camping touristique et terrain de camping à la ferme visé par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique ;
– tout terrain de caravanage visé par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage ;
– tout terrain de camping visé par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping. |
55.22.02 |
2 |
Terrain de camping d’une capacité supérieure ou égale à 50 emplacements et inférieure à 400 emplacements.
Sont visés par cette classification :
– tout terrain de camping touristique et terrain de camping à la ferme visé par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique ;
– tout terrain de caravanage visé par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage ;
– tout terrain de camping visé par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping. |
55.22.03 |
1 |
Terrain de camping d’une capacité supérieure ou égale à 400 emplacements.
Sont visés par cette classification :
– tout terrain de camping touristique et terrain de camping à la ferme visé par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d’hébergement touristique ;
– tout terrain de caravanage visé par le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d’exploitation des terrains de caravanage ;
– tout terrain de camping visé par le décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur le camping et les terrains de camping. |