|
Définitions |
|
|
Volumes de référence |
|
|
|
Les conditions de déversement pour les installations visées à l'article 1er du présent arrêté sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 7.5 litres par fûts. |
|
Champ d'application |
|
|
Champ d'application - exclusion |
|
|
|
[Les présentes conditions s'appliquent aux installations ou activités reprises à la rubrique n° 74.70 : Nettoyage industriel (installation fixe pour le nettoyage des trains, autobus, avions, navires, citernes de camion, fûts à caractère commercial et/ou industriel),]
- à l'exclusion du lavage des véhicules. |
|
Renvois vers les conditions particulières |
|
|
Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau |
|
|
|
32° les eaux déverséesen [en eaux de surface ordinaires] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |
|
Renvois vers les conditions particulières |
|
|
Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires : substances dangereuses |
|
|
|
33° lorsqu'une ou des substance(s) dangereuse(s) est (sont) susceptible(s) d'être présente(s) dans les rejets [en eaux de surface ordinaires], leur(s) concentration(s) sera (seront) limitée(s) dans les conditions particulières.
Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s).
Pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. |
|
Renvois vers les conditions particulières |
|
|
Conditions de déversement en égouts publics : substances visées à l'annexe VII de la partie réglementaire du Code de l'eau |
|
|
|
29° les eaux déversées [en égouts publics] ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. |
|
Renvois vers les conditions particulières |
|
|
Conditions de déversement en égouts publics : substances dangereuses |
|
|
|
30° lorsqu'une ou des substance(s) dangereuse(s) est (sont) susceptible(s) d'être présente(s) dans les rejets [en égouts publics], leur(s) concentration(s) sera (seront) limitée(s) dans les conditions particulières.
Cette limitation sera établie au vu de l'impact environnemental spécifique à cette (ces) substance(s).
Pour les substances volatiles, les conditions de rejet doivent être respectées en amont de tout dispositif faisant appel à une agitation à l'air libre des effluents. |
|
Dispositions transitoires |
|
|
Dispositions transitoires |
|
|
|
Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003. |