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  INTITULÉ ABRÉGÉ de la CONDITION d'EXPLOITATION
  AGW CS eau - Nettoyage des fûts (16 janvier 2003)
Intitulé complet de l'Arrêté du Gouvernement wallon Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative au nettoyage des fûts
Date promulgation de la version de base 16/01/2003
   Eau
   Contrôle
Surveillance
   Définitions    Champ
d'application
   Renvoi
vers CP
   Disposition
transitoire
vers toutes les dispositions
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Date publication de la version de base 11/03/2003
Date entrée en vigueur de la version de base 01/02/2003 Pour les établissements existant à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure.
La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2003.

Dispositions abrogatoires L'arrêté royal du 4 août 1986 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des installations pour le nettoyage des fûts est abrogé.
 
Résumé des dispositions picto Eau
    Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires
      Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande biochimique en oxygène en cinq jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 30 mg d'oxygène par litre;

3° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 150 mg d'oxygène par litre;

4° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

6° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

7° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

8° la teneur en phosphates des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg P par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 900 kg P par mois avant épuration;

9° la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg N par litre pour tout rejet supérieur ou égal à 3 300 kg N-Kjeldahl par mois avant épuration;

10° la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;

11° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg CN par litre;

12° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg par litre;

13° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg F par litre;

14° la teneur en pesticides organochlorés des eaux déversées ne peut dépasser 0.003 mg par litre;

15° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1.5 mg Cr par litre;

16° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cr par litre;

17° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 2.5 mg Zn par litre;

18° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;

19° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Ni par litre;

20° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg As par litre;

21° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Ag par litre;

22° la teneur en manganèse total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Mn par litre;

23° la teneur en sélénium total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Se par litre;

24° la teneur en fer total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Fe par litre;

25° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;

26° la teneur en aluminium total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Al par litre;

27° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Sn par litre;

28° la teneur en borates des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

29° la teneur en hydrocarbures chlorés des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg par litre;

30° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

31° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

32° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.

    Conditions de déversement en égouts publics
      Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9.5. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9.5 ou inférieur à 6 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la demande chimique en oxygène des eaux déversées ne peut dépasser 5 000 mg d'oxygène par litre;

3° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

4° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);

5° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre;

6° la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;

7° la teneur en sulfates des eaux déversées ne peut dépasser 2 000 mg par litre;

8° la teneur en cyanures facilement décomposables des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg CN par litre;

9° la teneur en chlore libre des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg par litre;

10° la teneur en fluorures des eaux déversées ne peut dépasser 10 mg F par litre;

11° la teneur en pesticides organochlorés des eaux déversées ne peut dépasser 0.003 mg par litre;

12° la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1.5 mg Cr par litre;

13° la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg Cr par litre;

14° la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 2.5 mg Zn par litre;

15° la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;

16° la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Ni par litre;

17° la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg As par litre;

18° la teneur en argent total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Ag par litre;

19° la teneur en sélénium total des eaux déversées ne peut dépasser 0.1 mg Se par litre;

20° la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;

21° la teneur en étain total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Sn par litre;

22° la teneur en borates des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

23° la teneur en hydrocarbures chlorés des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg par litre;

24° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

25° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

26° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

27° les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

28° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

29° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées par la directive 76/464/CEE et par les directives filles prises en application de cette directive, ainsi que celles visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 septembre 2002 visant à adapter la liste des substances pertinentes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2000 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;