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Abri de plein air |
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Construction située sur les parcelles de pâturage et destinées à abriter les animaux lors d'intempéries. |
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Enclos |
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Espace à ciel ouvert et clôturé, y compris les parcours, à l'exception des prairies de pâturage. |
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Habitation de tiers |
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Tout immeuble dans lequel une ou plusieurs personnes séjournent habituellement. |
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Effluents d'élevage |
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Fertilisations organiques d'origine agricole, c'est-à-dire les déjections des animaux ou les mélanges, qu'elles qu'en soient les proportions, de déjections animales et d'autres composants tels que des litières, même s'ils ont subi une transformation. |
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Eaux brunes |
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Eaux issues d'aires non couvertes de parcours ou d'attente des animaux, souillées régulièrement par ces animaux. |
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Eaux de cour |
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Eaux issues des aires en dur, souillées occasionnellement par les animaux lors de leur passage et par les engins agricoles lors de leur manoeuvre, à l'exclusion de toute aire de stockage proprement dite. |
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Jus d'écoulement |
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Liquide provenant de source agricole, à l'exception du lisier et du purin, s'échappant par ruissellement de l'aire ou du réservoir où il est produit ou stocké; les eaux pluviales ne sont pas considérées comme des jus d'écoulement. |
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Litière |
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La paille, la sciure, le gravier ou toute autre matière servant à recouvrir le sol des enclos ou tout autre lieu d'hébergement des animaux. |
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Nouveau bâtiment ou nouvelle infrastructure d'hébergement |
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Installation postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les agrandissements de bâtiments ou d'infrastructures existants ne sont pas visés. |