- L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe XXIII, lors de sa première demande de permis d'environnement ou de permis unique, joint au formulaire général de demande :
Annexe XXIII - Etablissements visés par la Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles - Annexe XXIII de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, cet arrêté fut modifié à de nombreuses reprises...
dont
Cette annexe XXIII fut d'abord ABROGÉE par l'article 48 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière de permis d'environnement (M.B. du 08.10.2019)
mais :
Elle fut ensuite RÉTABLIE par l'article 13 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution d'hydrogène sous forme gazeuse destiné aux véhicules à moteur et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 04.10.2019).
- un dossier technique comportant la description :
- de l'établissement, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités;
- des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'établissement;
- des sources des émissions de l'établissement;
- de l'état du site d'implantation de l'établissement;
- de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'établissement dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement;
- de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si cela n'est pas possible, à les réduire;
- des mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets générés par l’installation;
- des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;
- des principales solutions de substitution, étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d’un résumé.
Pour plus de détails sur ce dossier technique, vous pouvez consulter :
Dossier technique - Mise en oeuvre des Meilleures Techniques Disponibles (MTD), par Audrey PECHEUR du Département de l'Environnement et de l'Eau, Direction de la Prévention des pollutions, Cellule IPPC .
- un rapport de base lorsque la demande de permis d'environnement ou de permis unique porte sur un établissement qui utilise, produit ou rejette des substances dangereuses pertinentes et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site d'exploitation.
Ce rapport de base est réalisé par un expert agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
- un résumé non technique des informations reprises aux points 1° et 2°.
Lorsque l'exploitant d'un établissement
- visé à l'annexe XXIII,
- dépose une demande de permis d'environnement ou de permis unique, en vue
- d'un renouvellement,
- d'une extension;
- d'une transformation;
- d'une régularisation...
- alors que les conclusions sur les MTD (CMTD) relatives à son activité principale ne sont pas encore publiées,
- Dans le cas où les CMTD seraient parues voir la procédure Réexamen des permis suite à la publication d'une CMTD.
il joint au formulaire général de demande :
- un dossier technique comportant la description :
- de l'établissement, ainsi que de la nature et de l'ampleur de ses activités;
- des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'établissement;
- des sources des émissions de l'établissement;
- de l'état du site d'implantation de l'établissement;
- de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'établissement dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement;
- de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'établissement ou, si cela n'est pas possible, à les réduire;
- des mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets générés par l’installation;
- des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement;
- des principales solutions de substitution, étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d’un résumé.
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