Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, modifié par les décrets des 24 octobre 2013, 20 juillet 2016, 13 mars 2014 et 4 octobre 2018, 5, 7, modifié par le décret du 22 novembre 2007, 8, modifié par le décret du 24 octobre 2013, 9, 17, § 1er, et 83, modifié par le décret du 20 juillet 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le rapport du 29 mars 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 66.016/4 du Conseil d'Etat, donné le 15/05/2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon 10 décembre 2015 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel comprimé et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de distribution de carburants destinés à l'alimentation en carburant alternatif gazeux de réservoir de véhicules à moteur, lorsqu'il s'agit de gaz naturel liquéfié et modifiant divers arrêtés du Gouvernement wallon relatifs au permis d'environnement;
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne en date du 12 avril 2019 conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; que la Commission européenne n'a pas fait d'observation sur le présent arrêté;
Considérant que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs fixe, en son annexe II, point 2, des spécifications techniques communes pour les points de ravitaillement en hydrogène pour véhicules à moteur;
Considérant que les risques pour l'environnement et pour l'homme sont tels qu'une autorisation est requise pour chaque installation de distribution de carburant alternatif;
Considérant toutefois qu'une seule condition sectorielle ne peut pas appréhender tous les risques que comportent toutes les installations de distribution de tous les carburants alternatifs gazeux;
Considérant que la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, dite SEVESO 3, transposée par l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses s'applique à l'hydrogène dès lors que certains seuils de quantités présentes sur les sites sont atteints; qu'en deçà de ces seuils, il y a lieu de s'assurer que les dossiers demande de permis contiennent toutes les informations nécessaires à l'examen de la gestion des risques prévue le demandeur;
Considérant le règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission du 17 novembre 2017 complétant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai pour les bateaux de navigation intérieure et les points de ravitaillement en GNL pour les transports par voie d'eau, et modifiant cette directive en ce qui concerne les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène gazeux;
Considérant que la norme ISO 17268 : 2012 relative aux dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules à moteur en hydrogène gazeux vise les différentes parties du connecteur ; qu'il y a lieu ici de considérer uniquement la partie attenante aux installations de distribution d'hydrogène ; que les spécifications techniques de la partie attenante au véhicule ne sont pas de la compétence de la Région;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définition
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux installations de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburant alternatif des réservoirs des véhicules à moteur, ouvertes au public, visées par la rubrique 50.50.04.01.04 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, lorsqu'il s'agit d'hydrogène.
Les conditions prévues aux articles 4 à 7 s'appliquent aux installations de distribution de carburants d'hydrogène sous forme gazeuse.
Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par « l'installation de distribution », « l'installation de distribution de carburants destinée à l'approvisionnement en carburant alternatif pour véhicule à moteur ».
CHAPITRE II. - Implantation, construction et exploitation
Art. 4. L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les informations attestant que l'hydrogène gazeux fourni par l'installation de distribution est conforme à la norme ISO 14687-2 - 2012 Carburant hydrogène - Spécification de produit - Partie 2 : Applications des piles à combustible à membrane à échange de protons (MEP) pour les véhicules routiers - et ses modifications ultérieures.
Art. 5. L'installation de distribution ouverte au public est conforme aux spécifications techniques de la norme ISO/TS19880 - 1 : 2016: Carburant d'hydrogène gazeux -- Stations-service - et ses modifications ultérieures.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les informations, documents, rapports et attestations requis par la norme visée à l'alinéa 1er.
Art. 6. La partie des connecteurs attenante à l'installation de distribution ouverte au public est conforme à la norme EN ISO 17268 relative aux dispositifs de raccordement pour le ravitaillement des véhicules à moteur en hydrogène gazeux.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les informations attestant que son installation de distribution est conforme à la norme visée à l'alinéa 1er.
* L'article 6 entre en vigueur le 24 mai 2020 pour autant que le projet de norme EN ISO 17268 ait été ratifié et publié au Journal officiel de l'Union européenne. |
Art. 7. L'exploitant s'assure que l'installation de distribution emploie des algorithmes et équipements de remplissage conformes aux spécifications techniques de la norme ISO/TS 19880 - 1 visée à l'article 5.
L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance les informations attestant que son installation de distribution est conforme à la norme visée à l'alinéa 1er.
CHAPITRE III. - Prévention des accidents et incendies
Art. 8. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant informe, via le Bourgmestre du ressort, le service de la zone de secours sur les mesures prises et les équipements mis en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Art. 9. Le matériel de lutte contre l'incendie est protégé contre le gel. Ce matériel est signalé et aisément accessible dans l'établissement.
Art. 10. L'interdiction de fumer ou de faire du feu est rappelée par l'apposition sur ou à proximité des points de distribution et de dépotage des signaux d'interdiction :
L'interdiction d'utiliser des GSM, appareils photo, instruments de mesure et autres appareils qui ne sont pas conformes à la législation européenne en matière d'utilisation dans des zones explosives est apposée sur un panneau de manière visible et lisible sur ou à proximité des points de distribution et de dépotage.
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et finale
Art. 11. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburants alternatifs de réservoir de véhicules à moteur visée par la rubrique 50.50.04.01.04 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. ».
Art. 12. L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Si la demande de permis unique est relative à une installation de distribution de carburants destinées à l'alimentation en carburants alternatifs de réservoir de véhicules à moteur visée par la rubrique 50.50.04.01.04 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, lorsqu'il s'agit d'hydrogène sous forme gazeuse, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. ».
Art. 13. Dans l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière de permis d'environnement, les mots « annexes X et XIXbis. » sont remplacés par les mots « annexes X, XIXbis et XXIII ».
Art. 14. L'article 6 entre en vigueur le 24 mai 2020 pour autant que le projet de norme EN ISO 17268 ait été ratifié et publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Art. 15. L'article 13 entre en vigueur le jour de la signature du présent arrêté.
Art. 16. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.