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Laccès à linformation en environnement |
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Rapport réalisé pour le Ministère
de la Région wallonne,
Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement
Décembre 1998
Ce rapport, au travers des associations membres dInter-Environnement Wallonie, rend compte de lexercice du droit daccès à linformation en environnement.
Ce rapport fait le point, plus particulièrement, sur linformation passive des autorités publiques: celles-ci doivent répondre aux demandes d'information des citoyens.
Une synthèse de la législation, avec les éclairages de la jurisprudence de la Commission de recours, reprend les modalités dapplication du droit daccès à linformation en environnement. Cest essentiellement le décret du 13 juin 1991 qui transpose en Région wallonne la directive européenne sur le droit daccès à linformation environnementale. Cependant, les textes légaux fédéraux relatifs à la publicité de ladministration ne sont pas sans intérêt étant donné que certains domaines environnementaux entrant dans le champ dapplication de la directive européenne sont de compétence fédérale.
Lapplication du droit daccès à linformation dans le vécu du public est rendu par les résultats de deux enquêtes menées auprès des associations membres de la fédération. Elles rendent compte de lexpérience et des difficultés rencontrées par le citoyen dans ses démarches.
On observe que le décret de 13 juin 1991 est encore méconnu par la population, mais aussi par certaines autorités publiques. Certaines réticences à la transparence sont sensibles. La Commission de recours a, au cours des années, précisé les limites du droit daccès à linformation. Enfin, la procédure prévue par les textes savère performante dans son ensemble.
La concrétisation du droit daccès à linformation est, avant tout, fonction de la réelle volonté, de la part des instances publiques, de favoriser et développer une réelle reconnaissance de ce droit comme allant de soi et essentiel à la citoyenneté responsable et au bon fonctionnement de la démocratie.
Pour améliorer laccès à linformation, outre une évolution des mentalités, le rapport propose, entre autres suggestions, de:
Outre linformation passive, le droit daccès à linformation relève aussi de linformation active de la part des autorités publiques. Celles-ci, conformément à la Convention dArhus, seront amenées à mettre en oeuvre des dispositions visant à informer les citoyens sur leur organisation, leurs compétences, leurs actions, leurs décisions... Linformation active s'inscrit dans un certain contexte politique et social et est essentielle au processus de participation du citoyen à lélaboration de son cadre de vie. Des propositions sont faites pour améliorer linformation active en région wallonne.
Ce rapport est effectué dans le cadre de l'une des missions spécifiques de la Convention "Assistance au public en matière de prévention des pollutions et d'accès à l'information", et rend compte des modalités du droit d'accès à l'information en environnement et de sa mise en oeuvre en Région wallonne.
Ce rapport fait le point plus particulièrement sur le devoir dinformation passive des autorités publiques: celles-ci doivent répondre aux demandes d'informations des citoyens. L'information passive s'inscrit dans un cadre légal dont le coeur est le décret du 13 juin 1991.
Comment concrètement le droit daccès à linformation en environnement est-il vécu par le public? La législation est-elle appliquée? Quelles sont les difficultés rencontrées? Cest lobjet de deux enquêtes réalisées auprès des associations membres dInter-Environnement Wallonie rapportées ici.
Outre linformation passive, ce rapport aborde aussi le devoir d'information active des autorités publiques. Celles-ci, conformément à la Convention dArhus, seront amenées à mettre davantage en oeuvre des dispositions visant à informer les citoyens sur leur organisation, leurs compétences, leurs actions, leurs décisions... Linformation active s'inscrit dans un certain contexte politique et social et est essentiel au processus de participation du citoyen à lélaboration de son cadre de vie.
Les fondements légaux de laccès à linformation en environnement reposent, dune part, sur larticle 32 de la Constitution et les textes pris en application de cet article et, dautre part, plus spécifiquement, sur le décret du 13 juin 1991 et ses arrêtés dexécution.
Larticle 32 de la Constitution et la publicité de l'administration
Le droit à un environnement sain ainsi que le droit à laccès à linformation sont repris dans la Constitution. Larticle 32 de la Constitution initialise concrètement dans les textes "la transparence des autorités publiques".
Il faut mentionner, à cet égard, la loi du 11 avril 1994 relative à "la publicité de ladministration" et ses arrêtés d'exécution. Cette loi prévoit laccès à tout document administratif, sous quelque forme que ce soit, détenu par une autorité administrative fédérale. Lenvironnement étant une matière régionalisée, son intérêt est donc limité mais concerne néanmoins une série de domaines de compétence fédérale qui tombent dans le champ dapplication de la directive européenne relative à laccès à linformation en environnement.
Pour mémoire, les textes wallons relatifs à la publicité de ladministration sont le décret du 30 mars 1995 (M.B., 28 juin 1995) et larrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 (M.B., 21 juillet 1998).
La loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de ladministration dans les provinces et les communes (M.B., 19 décembre 1997) règle laccès à linformation, pour toutes matières, lenvironnement nen étant pas exclu, au niveau des autorités provinciales et communales.
Le décret du 13 juin 1991
La liberté daccès à linformation relative à lenvironnement est essentiellement régie, en Région wallonne, par le décret du 13 juin 1991 et ses arrêtés dapplication. Ce décret était une réponse anticipative à la directive européenne 90/313/CEE du 7 juin 1990 qui impose aux Etats membres de garantir laccès à linformation en matière denvironnement, la transposition en droit national devant entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 1992 (JOCE, L 158, 23 juin 1990).
Le décret du 13 juin 1991 met en oeuvre lobligation dinformation passive: linformation détenue par lautorité publique est rendue disponible sur base dune demande spécifique du citoyen.
La directive est transposée en Région de Bruxelles-Capitale, par lordonnance du 29 août 1991 (M.B., 1er octobre 1991), et en Région flamande, par les articles 31 à 33 du VLAREM (M.B., 26 juin 1991).
En Région wallonne, laccès à linformation en environnement étant essentiellement réglé par le décret du 31 juin 1991 et ses arrêtés dapplication, pour les matières du ressort fédéral, par la loi du 11 avril 1994, les textes fédéraux et régionaux bruxellois et flamands ne sont considérés ici que dans la mesure où ils apportent certaines précisions au sujet.
Les références des textes légaux se trouvent en annexe.
La directive européenne sera prochainement revue et sinspirera de la récente Convention dArhus (voir 5). En se limitant ici à ce qui concerne linformation passive, par rapport à la directive européenne, la Convention dArhus apporte certaines précisions.
Ainsi la définition de "lenvironnement" est plus exhaustive et mieux structurée. Elle comprend les données relatives à létat de lenvironnement, les facteurs et effets des activités sur lenvironnement et enfin les effets des pollutions sur la santé et le patrimoine. La définition des "autorités publiques" à qui sappliquent la convention est également élargie. Elle reprend notamment les personnes physiques et morales qui fournissent un service public. Quand on sait la tendance à la privatisation des organismes publics, cet ajout révèle toute son importance. Le délai de transmission de linformation demandée est porté à un mois au lieu de deux dans la directive. Les limitations du droit daccès à linformation sont également précisées quant aux protections du secret commercial et industriel et de la vie privée. La motivation des refus de transmettre linformation devra se faire de manière plus restrictive en mettant en balance lintérêt privé et lintérêt général.
"Chacun a le droit de consulter ou de se faire remettre copie de chaque document administratif, sauf dans les cas et conditions fixées par la loi, le décret ou lordonnance". Ce nouvel article de la Constitution introduit un droit essentiel dans notre charte fondamentale, un droit parallèle à celui de la liberté de la presse: la Constitution reconnaît le droit pour tout citoyen à être informé, ce droit impliquant lobligation de communication dans le chef de ladministration. Ceci implique lobligation pour les autorités concernées dassurer la publicité des documents administratifs.
La Constitution consacre ainsi un régime de transparence administrative passive, certes, qui nexclut toutefois pas laspect actif de la transparence administrative.
Par "documents administratifs", on entend toute information dont les autorités administratives disposent, quelque soit le support, documents écrits, enregistrements sonores et visuels et les données reprises sur support informatique. Il sagit donc de rapports, études, mêmes de commissions consultatives non officielles, certains comptes-rendus et procès verbaux, les contrats et licences, les registres denquêtes publiques, les cahiers dexamens, films, photos etc. Ces documents sont publics sauf si un motif dexception peut être invoqué.
Les motifs dexception sont relatifs. Cest-à-dire quil sagit, à chaque fois, de mettre en balance lintérêt de la publication par rapport à lintérêt qui est protégé par un motif dexception. Par exemple, si la sécurité de lEtat est un motif dexception, il faut vérifier si lautorisation de consulter le document auquel il est demandé accès, porte concrètement atteinte ou non à la sécurité de lEtat. Comme il sagit dun droit fondamental, linterprétation concrète doit être la plus large possible. (Lettre Environnement et gestion n° 10, 1993) . Les textes dapplication qui précisent les limites et les modalités daccès à tout document administratif sont cités ci-dessous.
Les dispositions du décret wallon du 13 juin 1991 sont examinées ci-dessous, avec léclairage des décisions de la Commission de recours. Le cas échéant les différences avec les textes bruxellois et flamands sont rapportées.
Principe de base de la directive européenne: "les autorités publiques sont tenues de mettre les informations relatives à lenvironnement à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande sans que celle-ci soit obligée de faire valoir un intérêt." Les Etats membres doivent assurer cette accessibilité (article 3 par. 1).
Les objectifs contenus dans la directive sont:
2.3.2. Quentend-on par "information relative à lenvironnement"?
La définition de linformation relative à lenvironnement couvre un domaine très large selon la directive: état de lenvironnement, activités ou mesures pouvant porter atteinte à lenvironnement et activités ou mesures visant à protéger lenvironnement. La directive ne limite pas lenvironnement au territoire communautaire. "Les informations concernant lexportation de produits ou dinstallations tombent dans le champ dapplication de la directive tout comme les informations concernant la couche dozone, le climat ou les forêts tropicales."
Selon le décret, conformément à la directive, par information relative à lenvironnement, on entend toute information en matière daménagement du territoire et denvironnement (domaines visés à larticle 6, par. 1er, I à V de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifié le 8 août 1988), relative:
Le type dinformations qui peut être demandé est donc très large: il peut concerner létat de lenvironnement, tous les projets ou activités susceptibles de porter atteinte à lenvironnement au sens large (urbanisme, transport, tourisme, agriculture, industrie, énergie...) ou les mesures de prévention et de protection de lenvironnement ou encore de réparation des atteintes .
Linformation demandée doit relever des "données détenues par les autorités publiques", soit toutes les données existantes qui sont recueillies ou élaborées par les autorités publiques. Suite à une objection du Conseil dEtat, le décret wallon précise que les administrations communales ne sont soumises au décret quen ce qui concerne "les matières qui leur sont expressément réservées telles que lurbanisme et la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes" (N. de Sadeleer). (Ladministration est toutefois tenue en toute matière sur base de larticle 32 de la Constitution, du décret wallon du 30 mars 1995 (M.B., 28 juin 1995) et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité dans les provinces et les communes (M.B., 19 12 1997)).
Les données doivent être reprises dans des documents écrits (rapports, avis, décisions ...), sur support informatique ou encore dans des enregistrements visuels ou sonores.
Toutefois, "le décret a pour objet de fournir, aux citoyens, laccès à des documents et non dinterpeller les autorités publiques sur leur gestion en leur demandant de fournir des explications à propos de celle-ci" (Com. rec. n°91, 27 juin 1996).
2.3.3. Quentend-on par "autorités publiques"?
Les autorités publiques sont toutes les administrations communales, provinciales et régionales, ainsi que les "organismes ayant des responsabilités publiques en matière denvironnement et contrôlés par les autorités publiques". Il sagit là concrètement des intercommunales et des organismes pararégionaux dans le domaine de lenvironnement, telles que la SPAQuE ou lISSEP par exemple. La notion est très large: il peut aussi sagir de personnes de droit privé investies dune mission de service public et dont le capital social est contrôlé par la Région.
Par rapport à lordonnance bruxelloise cependant, on constate une restriction wallonne. En effet, les documents détenus par les personnes de droit privé chargées dune mission publique mais non contrôlés par les pouvoirs publics, tel quun bureau détude par exemple, ne sont pas accessibles en Région wallonne alors quils le sont en Région de Bruxelles-Capitale. Lordonnance bruxelloise mentionne également explicitement comme autorité publique tout cabinet dun membre du Gouvernement. De même elle précise que "sauf si elle ne se rapporte manifestement pas à lexercice des fonctions de lintéressé, une donnée détenue par un membre du personnel attaché à une administration ou par un membre dune instance collégiale constitutive dune administration, est une donnée détenue par ladministration." En Région flamande, les autorités publiques sont réduites aux seules députations permanentes provinciales.
Sont, bien entendu, exclues du champ dapplication du décret, les personnes agissant dans lexercice des pouvoirs judiciaire et législatif.
2.3.4. Limites au droit daccès à l'information.
Peuvent être refusées, les demandes susceptibles de porter atteinte (art. 10):
Linformation demandée doit être transmise partiellement lorsquil est possible déliminer des documents à délivrer au demandeur les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts cités ci-dessus.
Les délibérations
Les demandes susceptibles de porter atteinte au secret des délibérations vise à sauvegarder lindépendance dans la prise de décision par les organes exécutifs. Lavis préalable rendu par le Collège des bourgmestre et échevins dans le cadre dune demande de permis de bâtir est bel et bien une pièce du dossier lié à la procédure de demande de permis de bâtir et donc est communicable. La Commission de recours, dans un de ses avis, a rejeté la thèse communale selon laquelle cet avis était couvert par le secret des délibérations. En effet, lavis rendu "ne révèle pas la manière dont la délibération sest formée, cest-à-dire le délibéré lui-même" (décision n° 98, 3 septembre 1996).
Les documents inachevés
Des documents inachevés peuvent-ils être refusés? Une disposition du décret-programme du 19 décembre 1996 modifiant larticle 2 b) du décret du 13 juin 1991, supprime "les documents inachevés" des exceptions citées par larticle comme données détenues par lautorité publique qui peuvent ne pas être communiqués. Les documents inachevés seraient donc transmissibles à celui qui en fait la demande. Cependant larticle 6 du décret, prévoit clairement que les autorités publiques peuvent refuser de communiquer des "données ou documents inachevés" (ce dont tient compte la Commission dans sa décision 140, du 13 février 1998). La directive européenne prévoit effectivement cette possibilité de restreindre laccès à linformation en environnement.
A noter que la Commission de recours estime quun document préparatoire ne doit pas être assimilé ipso facto à un document inachevé (Com. rec. n° 48, 21 avril 1995). L'hypothèse que "tous les documents préparatoires échappent à lobligation de communication parce quils seraient, par définition, des documents inachevés ne peut être retenue; que par documents administratifs au sens du décret (...), il y a lieu dentendre non seulement la décision finale mais également les actes qui lui sont préparatoires, à condition que ceux-ci ne soient pas inachevés, cest-à-dire quils ne soient pas encore à létat de simples projets". Les décisions n°140 et 143 du 13 février 1997 vont dans le même sens. Celles-ci portaient sur la communication dune note interne dune administration à la Députation permanente dans le cadre dun dossier de demande de permis de bâtir dun parc à container. Cette note ne peut être considérée comme document inachevé, ni dailleurs comme document interne, mais bien comme un avis dune administration concernée par la demande dautorisation. "Ce nest pas par ce que linstruction dun dossier est en cours que les documents administratifs qui sy trouvent sont à considérer comme incomplets ou inachevés."
Les résultats de mesures non interprétés
Depuis le décret-programme de décembre 1996, les "résultats de mesure non interprétés" ne font plus partie de la liste des exceptions de données qui peuvent ne pas être communiquées, et sont clairement communicables.
A ce propos, la jurisprudence de la Commission de recours allait dans le sens dune communication de ces résultats, avec ou sans interprétation de la part de ladministration concernée (Com. rec. nos 41, 8 novembre 1994, 32, 5 septembre 1994, 103, 3 décembre 1996).
Les avis des commissions consultatives
Les avis des Commissions consultatives peuvent-ils être refusés? La Commission régionale daménagement du territoire, les Commissions consultatives daménagement du territoire, les Commissions "eaux", "carrières", "déchets" sont des organismes qui nentrent pas dans la définition "dautorités publiques". Ce nest que quand lavis de lune ou lautre de ces instances est physiquement entre les mains de ladministration quil est public. Ainsi un avis rendu à ladministration par le CWEDD dans le cadre dune étude dincidences doit être communiqué à quiconque en fait la demande.
Les documents à usage interne
Les demandes relatives à des documents à usage interne de ladministration sont refusées, ceux-ci étant entendus comme étant des "documents divers à usage interne qui servent à élaborer tant la décision finale que les actes qui lui sont préparatoires et qui ne sont destinés à produire des effets en dehors de ladministration elle-même" (Com. rec. n°48, 21 avril 1995).
A noter que les procès-verbaux des réunions de comité daccompagnement du suivi dune carrière, par exemple, ne peuvent être considérés comme documents à usage interne "en raison de leur destinataire" et quon ne peut accepter que "tous les documents établis à lintention dune quelconque autorité administrative seraient soustraits à lobligation de communiquer; que cette obligation nest pas limitée à la décision finale mais sétend à tous les documents administratifs établis en amont de celle-ci (...); que la lecture des procès-verbaux montre que le comité daccompagnement est le lieu où lexploitant communique un certain nombre davis et où sont prises de concert un certain nombre de décisions; quil ne sagit pas là de communications internes" (Com. rec. n° 68, 13 décembre 1995).
Les droits dauteur
Quen est-il des droits dauteur? Se fondant sur la loi du 30 juin 1994 relative aux droits dauteur et aux droits voisins, la Commission de recours considère que "sauf autorisation donnée par larchitecte qui a dressé les plans ou de celui à qui il a cédé ses droits, des plans darchitecture ne peuvent être délivrés en copie à quiconque en fait la demande". Ce qui nempêche que le citoyen peut en prendre connaissance en les consultant sur place. (Décision n° 33, 4 octobre 1994).
Les informations relevant de procédures engagées devant les juridictions
Il est admis, sans doute abusivement en ce qui concerne les infractions en environnement, que les administrations doivent refuser de communiquer un document en raison du secret des procédures engagées devant les juridictions. La Commission de recours a précisé que "le secret de linformation, consacré par les textes (...), existe non seulement à légard des parties, mais également à légard des tiers; que ce secret a été institué dans lintérêt de laction publique et quil appartient au seul Procureur général de décider si cet intérêt ne soppose pas à ce que les parties ou des tiers soient autorisés à prendre connaissance et à lever copie des pièces couvertes par ce secret" (Com. rec. n° 13, 13 décembre 1993, confirmé de même par les décisions n° 28, 8 juillet 1994, 44, 12 décembre 1994, 69, 26 janvier 1996, 70, 26 janvier 1996, 121, 17 avril 1997).
La Commission, dans le même ordre didée, a encore précisé que les documents faisant partie dun dossier répressif, même quand celui-ci est classé sans suite, étant toujours touché par le secret ne sont pas accessibles (Com. rec. n° 69, 26 janvier 1996).
A noter que la Commission de recours, dans sa décision n°68 du 15 février 1996, a jugé que les procès-verbaux du comité daccompagnement relatif à la carrière dont question dans le recours concerné pouvaient être communiqués, à lexception "des données figurant aux points 3 et 6 du procès-verbal du 1er décembre 1993 qui sont confidentielles et doivent être occultées car susceptibles de porter atteinte au secret des procédures engagées devant les juridictions". La Commission a ainsi pris en compte la possibilité énoncée par larticle 10, par. 2 du décret relatif à lobligation de communication partielle.
Demande imprécise ou abusive
Enfin, une demande peut être refusée si elle est formulée de manière trop imprécise ou si elle est manifestement abusive. "Les autorités publiques nont pas à répondre aux demandes qui visent non à la communication de documents déterminés mais à les sonder sur leurs intentions ou à les inciter à agir dans le sens souhaité par le demandeur." (Recours n° 29, 8 juillet 1994.)
A noter que la Commission de recours estime que "le nombre de documents demandés ne fait pas preuve en soi du caractère manifestement abusif de la demande" (décision n° 38, 8 novembre 1994; Aménagement-Environnement, 1994/4).
Le caractère "imprécis" dune demande doit également être apprécié. "Limprécision dune demande nest pas une cause dirrecevabilité de celle-ci, lorsquil nest pas montré que cette imprécision serait à ce point importante quelle mettrait ladministration dans limpossibilité de répondre, faute de pouvoir identifier les documents demandés, et alors que les autorités publiques sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue de lidentification et de la mise à la disposition du demandeur des documents contenant les données faisant lobjet de la demande." (Décision du 8 novembre 1994, in Aménagement-Environnement, 1994/4)
Autres restrictions
Relevons encore, que pour la Région bruxelloise, les demandes relatives aux données fournies par un tiers sans quil y soit juridiquement obligé peuvent être refusées. De même en ce qui concerne les données "dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à lenvironnement". Cette dernière limitation est également une possibilité de restriction énoncée par la directive. Des dispositions nationales peuvent également limiter le droit daccès à linformation, par exemple en matière de sécurité publique ou de défense nationale.
La demande dinformation doit être écrite. Elle doit être claire et précise, sinon elle peut être refusée au motif "quelle est formulée de manière trop générale". Le texte bruxellois prévoit que la demande peut également se faire sur place. Toutes les demandes sont consignées dans un registre.
Le droit daccès l'information est garanti à toute personne physique ou morale. Le demandeur peut être une association de fait par exemple (Com. rec. n° 127, 26 mai 1997).
Le droit daccès à linformation relative à lenvironnement est garanti à toute personne sans quelle soit obligée de faire valoir un intérêt. Cest une grande avancée en matière de participation citoyenne.
2.4.2. Réception de la demande
Lautorité publique doit accuser réception dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande et selon les formes prescrites par larrêté du 6 mai 1993.
Si la demande est acceptée, laccusé de réception mentionne où et quand le demandeur peut venir consulter les documents concernés ou, si le demandeur a demandé copie des informations, quand celles-ci lui seront communiquées et à quel prix.
Si la demande est refusée, totalement ou partiellement, ladministration doit motiver sa décision (raison du refus). Elle doit aussi préciser les possibilités et modalités de recours dont dispose le demandeur, tel que le prévoient les arrêtés du 6 mai 1993.
En Région bruxelloise, la procédure ne prévoit pas que lautorité sollicitée accuse réception de la demande, mais chaque demande est consignée dans un registre.
2.4.3. Délai de transmission de linformation demandée
Ladministration doit transmettre linformation dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 2 mois. Elle peut prolonger ces délais en cas dimpossibilité matérielle de fournir linformation demandée dans le délai prescrit. Elle doit notifier et motiver cette prolongation. Dans ce cas, elle mentionne également les possibilités et modalités de recours dont dispose le demandeur.
En Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement arrête la liste des documents écrits qui peuvent être consultés sur place. Pour les autres documents, ladministration dispose dun mois pour répondre au demandeur.
En Flandre, distinction est faite entre, dune part, les permis denvironnement et, dautre part, toute autre information en environnement au sens de la directive. Toute personne peut consulter les permis denvironnement à la maison communale, accessible au public deux jours par semaine au moins. Les autres demandes dinformations sont introduites auprès de la Députation permanente. Celle-ci doit rendre une réponse motivée dans le mois. En cas de réponse favorable, linformation est disponible au plus tard un mois après réception du paiement des frais.
Il est à noter que le demandeur peut solliciter de lautorité publique qui détient linformation la suppression ou la correction derreurs contenue dans une information relative à létat de lenvironnement ou à ses activités.
2.4.4. Coût de linformation demandée
Le demandeur peut choisir entre une consultation gratuite, sur place et la délivrance de copies (tout support) dont le coût réel sera à sa charge. Le coût ne peut être prohibitif sans faire obstacle au principe même du décret: laccès à linformation.
Une juridiction verviétoise, dans le cas dune demande adressée à la commune de Trois-Ponts, a estimé que le fait que le demandeur puisse consulter gratuitement les documents sur place, implique que le coût éventuel des recherches nécessaires dans les archives pour mettre les documents à sa disposition ne peut être mis à charge et il en est forcément de même pour la délivrance des copies dont seul le coût réel peut être mis à la charge du demandeur" (in Aménagement environnement, n°4, 1993; Com. rec. n°88, 30 mai 1996)
Pour la Commission de recours, "le coût réel dun document comprend le prix de revient de la copie, à savoir le coût du papier, lamortissement et lentretien de la machine et le cas échéant les frais denvoi mais ne comprend pas les frais de recherche des documents, ces frais étant inhérents aux fonctionnement du service public." Elle a fixé, dans le cas évoqué, le coût réel à 10 F la page (Com. rec. n°88, 30 mai 1996). Si elle juge que 20 ou 25 F la photocopie est excessif, elle estime que 8 F ne lest pas (Com. rec. nos 56, 17 février 1995, 47, 17 février 1995, 27, 8 juillet 1994, 137, 22 août 1997).
En outre, "laccès doit être en principe gratuit, à lexception des versements correspondant strictement et directement aux frais engagés par ladministration, tels que les photocopies. Les administrations doivent être équipées en salles et en personnel pour recevoir les personnes qui demandent le droit daccès" (G. Braibant, cité par J. de Hemptinne).
Commission de recours
Larrêté du Gouvernement wallon crée une Commission de recours appelée à statuer sur les recours introduits. Les membres de la Commission de recours (A.G.w., 15 juillet 1993) sont nommés par les ministres ayant lenvironnement et laménagement du territoire dans leurs attributions. La commission est composée :
Ces 2 derniers représentants sont proposés par le Conseil wallon de lenvironnement pour le développement durable. Cette Commission a son secrétariat dans les locaux de la Direction générale des ressources naturelles et de lenvironnement.
Procédure
Le demandeur peut introduire un recours devant la Commission de recours:
Les modalités de la procédure sont fixées par larrêté du 6 mai 1993.
Introduction du recours
Le recours doit être introduit dans les 15 jours de la notification du refus total ou partiel des documents demandés ou de la notification dun prolongement des délais de délivrance de linformation demandée. En cas dabsence daccusé de réception, le recours doit être introduit à lissue des 2 mois qui suivent la réception par ladministration de la demande.
Le recours est introduit au secrétariat de la Commission par lettre recommandée à la poste. Cette lettre doit mentionner les éléments suivants:
Réception du recours
Le secrétariat de la commission notifie, au demandeur, un accusé de réception dans les 10 jours de la réception de la requête.
Examen du dossier
Dans ce même délai, copie du dossier est transmis à lautorité publique concernée. La commission demande à celle-ci de lui transmettre, dans les 15 jours, copie des documents sollicités par le demandeur accompagné, le cas échéant, de tous renseignements et documents quelle juge utile. La Commission de recours siège à huis clos.
Elle peut demander à entendre le requérant, lautorité publique concernée et toute personne concernée par la demande. Ces personnes peuvent se faire assister par une personne de leur choix. La commission peut consulter un expert. Elle peut également demander communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires quelle juge utiles.
Décision
Les décisions de la commission ne sont valablement prises que si le Président et trois membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix, labstention nest pas permise. La commission doit décider dans les deux mois qui suivent la réception de la requête. Elle peut prolonger ce délai sans toutefois dépasser 45 jours.
La décision est notifiée à toutes les parties. La commission peut fournir elle-même au requérant linformation à laquelle elle autorise laccès.
La Commission de recours ne dispose daucun moyen de contrainte: "La Commission est sans pouvoir pour assurer, elle-même, lexécution des décisions par elle rendues" (Com. rec. n° 60, 16 juin 1995). Si ladministration ne fait pas suite à la demande conformément à la décision de la Commission, le demandeur peut se tourner vers une instance judiciaire (Com. rec. n° 10, 1er avril 1994).
En cas de rejet du recours, le requérant dispose toujours dun droit de recours devant les juridictions ordinaires, soit devant les cours et tribunaux sil estime quun de ses droits subjectifs a été méconnu, soit devant le Conseil dEtat sil estime quun excès de pouvoir a été commis par ladministration (de Hemptinne, J. Sambon).
Procédure de recours en Flandre et à Bruxelles
En Flandre, le recours doit être introduit auprès du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, par lettre recommandée, dans les 30 jours de la notification du refus d'accès à l'information demandée. Le Ministre doit rendre sa décision dans les 30 jours.
A Bruxelles, une instance de recours a été constituée sous forme de "délégués du Conseil". Il s'agit de trois personnes et leurs suppléants nommés par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement pour une durée de 5 ans. Toute administration qui refuse une information le notifie au demandeur et, en même temps, saisit les délégués du Conseil. Elle leur transmet la demande accompagnée de l'information ou des motifs qui, selon l'administration, justifient le refus d'accès. Le délai de délivrance de l'information demandée est prolongée d'un mois à partir de la notification au demandeur de la saisine des délégués du conseil. Les délégués du conseil communiquent, au demandeur, l'information réclamée ou lui notifient le refus d'accès à cette information. Les délégués du conseil sont seuls compétents pour refuser l'accès à l'information demandée. Le demandeur peut, lui-même, saisir les délégués du conseil lorsque, à l'expiration du délai d'un mois, l'administration sollicitée n'a pas donner suite à la demande.
En matière d'environnement, l'autorité fédérale reste compétente, en collaboration avec les Gouvernements régionaux, notamment pour:
La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration s'applique aux autorités administratives fédérales et à certains organismes publics tels que, par exemple, le Ministère de l'emploi et du travail, le Ministère de la santé publique et de l'environnement, l'Institut royal météorologiques, l'ONDRAF...
Les demandes doivent se faire par écrit. L'autorité administrative qui ne peut répondre immédiatement ou qui refuse de donner l'information en informe le demandeur dans les 30 jours en motivant sa décision.
Outre classiquement les limites à l'accessibilité de l'information suite à une demande mal formulée ou trop vague ou encore abusive, toute demande d'informations peut être rejetée si l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection des intérêts suivants:
Les demandes concernant des documents inachevés sont également refusées tout comme celles portant atteinte au secret de la vie privée ou à une obligation de secret instaurée par la loi ou encore au secret des délibérations impliquant le Gouvernement fédéral.
L'instance de recours est la "Commission d'accès aux documents administratifs". Toute personne qui, suite à une demande d'information, ne peut obtenir la consultation des documents ou leurs copies adresse par écrit à l'autorité fédérale concernée une demande de reconsidération. L'autorité fédérale y répond dans les 15 jours. En cas d'absence de communication dans ce délai, l'autorité fédérale est réputée refuser la demande. En même temps qu'il adresse une demande de reconsidération à l'autorité concernée, le demandeur demande par écrit l'avis à la commission de recours. Celle-ci communique son avis au demandeur et à l'administration concernée dans les 30 jours. En cas de refus de la part de l'autorité fédérale, le demandeur peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat.
2.6.1. La transposition de la directive européenne
Le décret et ses arrêtés dexécution relatifs au droit daccès à linformation en environnement transposent relativement efficacement la directive européenne en Wallonie.
A cet égard, la législation wallonne, assez similaire à celle de la Région de Bruxelles-Capitale, est nettement plus progressiste que celle de la législation flamande et est, de fait, plus conforme à la directive européenne et à son esprit.
En effet, pour la Flandre, le droit à laccès à linformation se trouve inséré dans un arrêté relatif au décret concernant le permis denvironnement. Est-ce suffisant pour garantir laccès à linformation en environnement concernant les autres aspects non-strictement liés à la procédure des permis denvironnement?
En outre, le demandeur doit sadresser à la députation permanente provinciale, censée mettre à disposition de tout demandeur linformation requise, à condition toutefois que la députation permanente dispose de cette information. Il ny a donc aucune obligation qui repose sur les autorités publiques de rendre linformation environnementale accessible. La députation joue un rôle dintermédiaire. La directive requiert que les Etats membres garantissent que les autorités publiques rendent linformation en environnement accessible. Ce qui nest pas assuré ici. Les autorités publiques sont censées mettre leur information à disposition de la députation permanente mais rien ne les y oblige. Le demandeur na pas, non plus, la possibilité dun recours contre ces autorités.
Autre restriction des dispositions flamandes: elles ne sappliquent quaux autorités régionales ou locales sans tenir compte des organismes chargés dune mission de service public. Par ailleurs qui est compétent pour décider du refus dune information?
Linstance de recours étant le ministre de lenvironnement, celui-ci étant le ministre dinstances régionales, il se retrouve juge et partie!
Avec lapplication du décret wallon, les informations qui peuvent être demandées concernent lenvironnement au sens large, sans sarrêter aux limites administratives de laménagement du territoire. Ces données doivent être détenues par une autorité publique. La définition légale est assez claire et précise que pour sappliquer aux intercommunales et pararégionaux tels que la SPAQuE et lISSEP. La définition bruxelloise est cependant plus précise, notamment en y incluant spécifiquement les données détenues par les membres de ladministration et les Cabinets ministériels.
Les limites à laccès à linformation sont conformes à la directive et à son esprit. Quelques imprécisions demeurent toutefois.
Résultats de mesures non interprétés
Les résultats de mesures ou danalyse non interprétés ne peuvent en aucun cas, selon nous, être considérés comme document inachevé. Ces résultats doivent être accessibles. Il importe que le citoyen puisse prendre connaissance de résultats, sous forme de données chiffrées telles quelles, de façon à pouvoir les interpréter lui-même et les comparer avec la réalité et/ou des données publiées par ailleurs. En outre, il est toujours possible quil y ait des erreurs dans linterprétation que fait lautorité de résultats ou encore que certains résultats ne soient pas interprétés par les autorités publiques et donc jamais rendus publics.
Depuis le décret-programme de décembre 1996, ces données doivent d'ailleurs clairement être communiquées.
Documents inachevés, documents internes
Les documents inachevés, tout comme les documents internes, peuvent ne pas être communiqués. Les décisions de la Commission de recours apportent quelques précisions quant à la définition de ce type de documents, mettant des limites à linterprétation parfois fort large quen font certaines administrations réticentes à la transparence administrative. La communication ou non de données, quoiquil en soit, dépendra toujours de la volonté réelle de transparence des autorités publiques.
Avis des Commissions consultatives
Les avis des Commissions daménagement du territoire (CRAT, CCAT) et denvironnement (CWEDD, eaux, déchets, carrières...) doivent être communiqués au demandeur, sans aucun doute, une fois que ces avis sont parvenus à lautorité publique concernée. Le cas échéant, ils font dailleurs partie des dossiers de demande de permis.
Le secret des procès-verbaux
Dans le cadre de procédures en justice, les procès-verbaux sont inaccessibles. Or en matière environnementale, cela ne se justifie pas. En effet, les riverains victimes dune nuisance nont pas accès aux informations telles que celles relatives aux émissions constatées, par exemple que contient un P.V. constatant une pollution ou une infraction environnementale. Laccès à ces données ne saurait mettre ni lenquête ni lauteur de linfraction en péril. Le secret des P.V. allié aux carences de linstitution judiciaire porte préjudice aux victimes des nuisances environnementales.
Demande
Selon le décret wallon, la demande doit être écrite. Lenvoi par recommandé nest pas obligatoire mais sans doute souhaitable pour le demandeur en cas dabsence daccusé de réception et de recours.
On peut proposer, de manière similaire à celle prévue par lordonnance bruxelloise, que la demande puisse se faire également sur place, oralement, et être consignée dans un registre. Ce serait donc à chaque autorité publique dorganiser cette possibilité de consultation sur place et la tenue du registre. On peut imaginer que, de manière similaire à ce que prévoit lordonnance bruxelloise, chaque autorité publique établisse une liste des documents qui peuvent être consultés directement sur place, et, le cas échéant, tienne à jours certaines données.
Pour lefficacité du système, un accusé de réception, en cas de demande écrite, est indispensable. A défaut, le demandeur ne peut pas savoir si sa demande est bien parvenue à lautorité publique et si elle est traitée. Labsence dun accusé de réception nest pas sans conséquence non plus sur les droits de recours du demandeur. Un délai de 10 jours pour accuser réception semble raisonnable.
Transmission de la demande
Lautorité publique doit transmettre linformation demandée dans un délai de 2 mois. Ce délai savère fort long, notamment dans le cas de demande de permis de bâtir ou dexploiter. La longueur de ce délai est un véritable frein à laccessibilité de linformation en environnement. On peut proposer de le ramener à un mois, avec dans certains cas, comme cest prévu actuellement, une possibilité de prolonger le délai sous réserve que cette prolongation de délai soit dûment motivée.
2.6.4. Le prix de la photocopie
Le décret spécifie que laccès à linformation sexerce, au choix du demandeur, soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies dont le coût réel est à charge du demandeur.
Si ce nest lavis de la Commission de recours, la situation à ce propos reste peu claire. Un coût prohibitif à charge du demandeur fait obstacle à lobjectif poursuivi: la transparence administrative.
La directive et le décret autorisent la consultation gratuite sur place des documents demandés. Ladministration na donc pas à réclamer une indemnisation pour la recherche des documents. Le même raisonnement vaut en cas de demande de copies: ladministration ne peut réclamer que le seul coût réel liés aux copies.
Quel est ce coût réel? La Commission de recours estime 10 F la copie comme étant raisonnable, 20 et 25 F la copie comme étant excessifs.
Larrêté royal du 30 août 1996 fixant pour les autorités fédérales, le montant de la rétribution due pour la réception dun document administratif fixe le montant de la rétribution des photocopies de documents émanant dune administration fédérale à un montant forfaitaire dun minimum de 50 F. Le prix de la copie est fixé à 2 F la page, ce jusquà la centième page. A partir de la cent et unième, le coût descend à 1 F la page.
Larrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 (en application du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de ladministration) fixe le pris de photocopie de 6 à 42 F la page en fonction du format et de limpression noire ou en couleurs. En deçà de 100 F, la rétribution ne sera pas réclamée au demandeur. Aux frais des copies sajoutent le cas échéant les frais denvoi.
Les autres textes relatifs à la publicité des documents administratifs (loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de ladministration, décret wallon du 30 mars 1995, ordonnance bruxelloise du 30 mars 1995) spécifient que le montant de la rétribution ne peut être supérieur au prix coûtant, sans préciser davantage. Larrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 25 octobre 1995 (M.B., 4 mai 1996) fixe, quant à lui, la rétribution à une indemnité de 4,50 F la page.
En réponse à une question parlementaire à ce propos (Bulletin des questions et réponses n°2, 29 septembre 1995), le ministre a relevé que les autorités communales ont la faculté détablir des règlements-taxes ou des règlements-redevances dans les matières qui relèvent de leurs compétences, tant quune loi ne le leur interdit pas formellement." "Il appartient donc aux autorités communales de décider en toute liberté, de létablissement ou non de taxes ou de redevances, dans la mesure où ces règlements ne contreviennent pas à une quelconque disposition légale ou réglementaire, ou ne blessent pas lintérêt général." Or, non seulement des prix dissuasifs blessent lintérêt général mais ils vont aussi à lencontre de lesprit du décret et de la directive européenne.
"Les règlements-taxes sont relatifs à la délivrance de certificats, extraits, copies etc. Dont le montant varie de 40 à 100 F la page. Ils établissent une imposition rémunérant une prestation de ladministration communale. Il ne sagit pas dune reproduction mais de la délivrance dactes originaux certifiés." Les règlements-taxes rémunérant une prestation de ladministration vont à lencontre de la jurisprudence de la Commission de recours,
Parallèlement, certaines communes ont établi un règlement-redevance sur la délivrance de photocopies. Il rémunère essentiellement le fonctionnement de la photocopieuse mise au service des habitants pour la reproduction dactes ou documents quelconques.
Quarante francs et plus la photocopie est dissuasif. Les règlements-redevances rencontrent quelque peu lavis de la commission. Mais le mieux serait bien évidemment que le législateur apporte une précision, à ce propos, dans les textes (décret, arrêtés dapplication) facilitant par la même les démarches des citoyens.
En outre, une prospection rapide du marché manifeste que, selon le matériel utilisé, le coût réel oscille entre 90 centimes et 1,90 franc avec une moyenne de 1,30 franc la page (J. Sambon, cité par A. Gosseries). Un montant dégressif en fonction du nombres de pages photocopiées rencontrerait la notion daccessibilité à linformation. Il est injustifié de demander davantage.
Le délai pour lintroduction de recours est de 15 jours à compter à partir de la notification du refus total ou partiel de linformation demandée, ou de la notification dun prolongement du délai pour la délivrance de linformation demandée. En labsence dune telle notification ou accusé de réception, le demandeur peut introduire un recours dans les 15 jours qui suivent lécoulement des deux mois suivant lintroduction de la demande.
Voilà qui fait long, surtout dans le cas de certains projets, empêchant la participation citoyenne en amont du projet. En outre, une demande dinformation ne se fait pas nécessairement par recommandé. Dès lors, quelle est la date dintroduction de la demande? Afin de ne pas user de la persévérance citoyenne, larrêté pourrait être modifié de sorte que quen cas dabsence daccusé de réception, un recours puisse être introduit dans les 15 jours qui suive le délai de 10 jours de lintroduction de la demande. Ce délai est relativement court il est vrai et peut occasionner une surcharge inutile de travail administratif pour la Commission de recours.
On peut proposer une autre solution: si le délai pour fournir linformation demandée est ramené de 2 à 1 mois, le délai pour introduire un recours en labsence daccusé de réception ou de notification de refus total ou partiel ou encore de prolongation de délai pour fournir linformation demandée serait de 15 jours suivant lexpiration du délai dun mois qui suit lintroduction de la demande.
Le fonctionnement de la Commission de recours et de la procédure de recours savère par ailleurs excellente. A noter cependant, que la Commission de recours nest pas une juridiction administrative en tant que telle et doit être considérée comme une autorité administrative indépendante (décision n° 33, 4 octobre 1994). Ses décisions sont, elles-mêmes, susceptibles de faire lobjet dun recours devant le Conseil dEtat.
La Commission de recours na pas de moyen de contraindre lautorité administrative qui ne respecterait pas ses décisions. Elle peut toutefois transmettre elle-même au demandeur linformation dont elle dispose.
Pour une autorité administrative, qui na pas donné accès à linformation demandée, ne pas répondre aux injonctions de la Commission, ou le faisant hors délais, cest se discréditer encore davantage aux yeux des citoyens. Ce manque de transparence dans le chef des administrations contribue à renforcer le climat de méfiance et de rejet des institutions publiques par la population.
2.6.6. Laccès aux données environnementales fédérales
Les textes relatifs à la publicité des documents administratifs ont le mérite dexister. Cependant, les compétences et procédures en matière denvironnement au niveau fédéral sont mal connues.
Quelles sont les administrations et quelles sont les organismes publics jouant un rôle en matière denvironnement? Où sadresser? Où faut-il s'adresser pour obtenir des données relatives à la qualité de l'air? Voilà qui n'est pas évident pour le citoyen ordinaire!
La procédure devrait être plus précise et l'accessibilité à ces données améliorée. Au-delà des limites inhérentes au cadre législatif, toutes les données concernant le territoire wallon devraient en pratique être accessibles par l'intermédiaire de l'administration wallonne de l'environnement.
Les associations membres dInter-Environnement Wallonie ont été contactées par courrier. Nous leur avons demandé de remplir un questionnaire et de nous le renvoyer. Ce questionnaire en repris en annexe. Quarante-deux questionnaires ont ainsi été dépouillés.
Les résultats de cette enquête ne sont bien entendus pas statistiquement représentatifs. Ils permettent cependant de discerner dans quelle mesure les associations recourent à lutilisation du droit daccès à linformation en environnement. Les résultats, en tant que tels, sont repris sous forme de tableau se trouvant en annexe. Pour chaque question, est repris le nombre de questionnaires qui ont pu être exploités. Pour certaines questions, le taux de réponse est insuffisant pour permettre une déduction quelconque. Cependant, à l'occasion de ce questionnaire, les associations ont eu lopportunité de commenter leurs expériences en la matière. Ce sont ces expériences et les difficultés rencontrées par les associations qui sont rapportées ici.
Sur 115 associations, seules 42 ont répondu. Afin de vérifier certaines hypothèses quant à ce taux de réponses peu élevé, quelques associations qui navaient pas répondu ont été contactées par téléphone.
Certaines savèrent avoir pour objet un domaine dactivités tellement spécifique ou local quelles sont très peu concernées par laccès à linformation en environnement (apiculture, éducation à lenvironnement...) ou encore disposent de leurs propres voies pour obtenir les informations nécessaires à leurs activités. Dautres ont parfois entendus parler du droit daccès à linformation en environnement, mais trouvent que lexercice de ce droit requiert des capacités quelles nont pas ou encore ignorent comment concrètement recourir au droit daccès à lenvironnement.
On peut en déduire globalement que le droit daccès à linformation en environnement et son application sont encore relativement mal connus.
Pour linterprétation des réponses au questionnaire, nous distinguons, grossièrement, 3 catégories dassociations:
Ces associations se caractérisent encore par léchelle du territoire sur laquelle elles exercent leurs activités, ainsi que par leurs domaines dactivités. Ces deux critères ne sont pas apparus comme déterminant pour expliciter des différences quand à lexercice du droit à linformation. De nombreuses associations sont actives dans des commissions consultatives.
Un décret peu connu
Il est assez logique que sur les 42 associations qui ont répondu au questionnaire, la plupart connaissent lexistence du décret du 13 juin 1991 (71 %). 34 de ces associations sont représentées dans des organismes de concertation tels que les CCAT, PCDN, Contrat de rivière, commissions diverses.
On note cependant, confirmant que le droit daccès à linformation en environnement est relativement mal connu, que plus du tiers des petites associations, ne connaissent pas lexistence du décret. La plupart d'entre elles ne sollicitent pas non plus les autorités publiques pour obtenir une information en environnement, parce quelles nen éprouvent pas le besoin, ou sont dans lignorance de la procédure ou encore disposent de voies parallèles pour obtenir linformation. (Ce qui confirme encore la déduction tirée du fait du relativement faible taux de réponse au questionnaire de la part des associations).
Sur 6 "grandes" associations, deux ne
connaissaient pas lexistence du décret du 13 juin 1991, et 4 nont jamais
sollicité lobtention dune information auprès dune autorité publique,
tout simplement par ce que cela ne leur a pas été nécessaire
(2 cas) et une par ignorance de cette possibilité.
Daucuns relèvent que, selon eux, le décret est encore mal connu, tant par les associations et la population que par les administrations elles-mêmes. Cest souvent sur présentation du décret, ou en y faisant référence avec précision, que les autorités publiques répondent aux demandes.
Les demandes d'information
Sur les 42 associations qui ont répondu au questionnaire, un bon nombre sollicitent des informations auprès des autorités publiques (64 %). Quelques associations, du fait de leur organisation et de leur domaine dactivité, sollicitent ces informations régulièrement. Dune manière générale il semble que les associations ne sollicitent une information en environnement quoccasionnellement.
Les autorités publiques sollicitées sont, avant tout, les autorités communales (28 fois mentionnées sur un total de 69 soit 29 %); cest en particulier aux bourgmestres et échevins que lon sadresse. Viennent ensuite ladministration régionale et les cabinets ministériels (respectivement 14 fois mentionné chacun, soit 20 % et 9 fois, soit 13 %). Les administrations provinciales, les institutions pararégionales et les intercommunales sont proportionnellement beaucoup moins sollicitées.
On pourrait en déduire que lon sadresse, encore plutôt préférentiellement, à la personne (le bourgmestre, léchevin, le ministre) quaux institutions. Les institutions pararégionales et les intercommunales sont, peut-être, aussi moins bien connues de la population.
Tableau 1. Réponses à la question 4. (Nombre de fois rapportés, sur 27 questionnaires, n= nombre de questionnaires pris en compte)
4. "Auprès de quelles autorités publiques avez-vous sollicité une demande dinformation?"
autorités publiques | Associations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
petites | moyennes | grandes | total | |||||
commune | 18 | n=18 | 5 | n=7 | 1 | n=2 | 20 | n=27 |
province | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||
échevin, bourgmestre | 6 | 3 | 2 | 8 | ||||
député, sénateur | 2 | 1 | 2 | |||||
Région | 3 | 5 | 2 | 14 | ||||
institution pararégionale | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||
intercommunale | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
cabinet ministériel | 5 | 4 | 2 | 9 |
Les informations sollicitées portent essentiellement sur les études dincidences, les permis dexploiter et de bâtir. Il semblent que les demandes portant sur des données factuelles, résultats de contrôle, résultats danalyses dans un cours deau, etc. soient plus difficiles à obtenir. De même pour les résultats de contrôle à lémission des établissements classés.
Tableau 2. Réponses à la question 5. (Nombre de fois rapportés, sur 27 questionnaires, n= nombre de questionnaires pris en compte)
5. "Sur quelles matières portaient vos demandes?"
Matière | Associations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
petites | moyennes | grandes | total | |||||
Permis de bâtir | 6 | n=18 | 6 | n=7 | n=2 | 11 | n=27 | |
permis dexploiter | 8 | 5 | 11 | |||||
études dincidences | 10 | 5 | 1 | 14 | ||||
règlements divers | 5 | 4 | 2 | 10 | ||||
rapports de visite | 1 | 1 | 2 | |||||
P.V. de commission | 1 | 1 | 2 | |||||
P.V. Conseil communal | 2 | 1 | 3 | |||||
autres | 5 | 1 | 2 | 6 |
Dautres informations sont plus occasionnellement demandées: règlements communaux, plans daménagement, arrêtés de classement,... Outre les informations relatives à des actes administratifs, linformation demandée peut être un rapport dactivités dune institution ou encore des brochures dinformations publiées par exemple par la DGRNE. Ce type dinformations devrait pouvoir être disponible sans recourir au décret sur le droit daccès à linformation. Ceci résulte probablement dune méconnaissance des publications régionales qui sont accessibles au public. Quelques unes des associations ignorent ou mettent en doute que, dans le cadre du décret, la définition de "environnement" se comprenne dans un sens large englobant laménagement du territoire et lurbanisme.
Certaines associations évoquent aussi la "mentalité" de certaines institutions qui seraient réfractaires aux notions de transparence, participation citoyenne et droit à linformation (sont notamment cités la DPE, lIBW et la SPAQuE). Les communes sont à cet égard régulièrement incriminées: elles rechignent à la publicité des projets et préfèrent "le moins de transparence possible". Ainsi, absurdement, même l'ordre du jour dun prochain conseil communal peut être refusé, arguant du fait quil est affiché aux valves de la commune! Il est très difficile dobtenir des informations quand elles portent sur des projets relevant de passe-droits et empreints dirrégularités.
Le motif de refus est très souvent que la demande porte sur des documents inachevés, alors que cette notion de documents inachevés est bien distincte de celle de documents préparatoires.
Les demandeurs voient leur demande satisfaite dans 50 % des cas. La moitié des demandes ne sont pas donc pas (entièrement) satisfaites. Près dun tiers des demandes ne sont pas satisfaites (29 % des demandes).
La procédure
Seules les associations ayant, au moins une fois, sollicité une demande dinformations auprès dune autorité publique (soit 26 questionnaires) relatent leur dernière expérience à ce propos.
Les autorités publiques ne répondent pas, dans plus de 55 % des demandes, à leur obligation daccuser réception des demandes dinformations. Aucune indication ne peut être déduite quant au respect du délai relatif à laccusé de réception. Quand le demandeur voit sa demande acceptée, il reçoit généralement linformation demandée dans le délai des 2 mois. Deux cas sont rapportés de délais de réponse anormalement longs. Le délai de 2 mois est considéré comme beaucoup trop long, en particulier par rapport aux délais des enquêtes publiques. Il faut parfois écrire/téléphoner plusieurs fois pour rappeler sa demande dinformation.
Linformation est surtout obtenue sous forme de photocopies de documents. Linformation peut également être obtenue par téléphone ou être consultée sur place.
Peu de réclamations sont relevées concernant le prix demandé pour linformation à délivrer. Celle-ci est obtenue assez souvent gratuitement. Notons une exception: 3 800 F pour un document dune septantaine de pages, comprenant, sans que le demandeur ne le demande, aussi des plans d'architectes. Plus de 3 F la photocopie est considéré comme coûteux.
La réponse à la demande dinformations est satisfaisante, en totalité (9 questionnaires sur 16) ou partiellement (7 questionnaires sur 16). Linsatisfaction est évidente quand le demandeur ne reçoit pas de réponse à sa demande (7 questionnaires sur 18). Les demandes ne sont pas nécessairement refusées en tant que telles, mais il arrive que le demandeur ne reçoive ni réponse ni réaction aucune à sa demande (ce fait est rapporté plusieurs fois en remarque). Les réponses sont "partiellement satisfaisantes" quand elles sont "floues", incomplètes ou imprécises. La réponse donnée par lautorité publique peut tout simplement renvoyer le demandeur auprès dune autre institution.
Les raisons invoquées pour refuser une demande, totalement ou partiellement, ne sont pas acceptées: elles sont considérées comme illégitimes. Dans ces cas, le demandeur considère systématiquement que sa demande est refusée, en tout ou en partie, pour des raisons stratégiques et politiques. La négligence de ladministration est aussi évoquée.
Le demandeur recourt à lune ou lautre voie parallèle pour obtenir linformation, une fois sur trois environ.
Les associations qui ont connaissance du décret du 13 juin 1991 ne sont pas toujours persévérantes et ne réintroduisent pas nécessairement leur demande. Introduire un recours nest pas une démarche évidente.
Sur base des décisions de la Commission de recours, on peut observer que les demandes en recours sont relativement peu nombreuses: 33 demandes, par exemple, en 1997, environ 150 en un peu plus de 4 ans. On ne sait pas apprécier le nombre de demandes daccès à linformation aux différentes autorités publiques. Un registre des demandes, dans chacune de ces institutions, permettrait de mieux évaluer l'efficacité du décret.
On observe aussi que chacune de ces trois dernières années, un noyau de demandeurs (3 ou 4 représentants dassociations et particuliers) ont exercé leur droit en matière de recours à plusieurs reprises. La procédure requiert, dans le chef du demandeur, certaines capacités, notamment de persévérance et rédactionnelles.
Selon les associations, les délais dans lesquels la Commission de recours doit statuer doivent être précisés. La décision du recours doit être communiquée au requérant. Si linformation demandée est accessible, la décision doit préciser dans quel délai lautorité publique doit rendre cette information accessible. Les délais de 2 mois plus le recours, auquel il faut ajouter les délais mis par ladministration pour obtempérer (celle-ci nétant pas toujours prête à coopérer), savèrent trop longs dans bien des cas.
On relèvera un cas, qui, on lespère, est une exception. La demande portait sur des documents relatifs à lélaboration dun plan particulier daménagement et sur un projet dimplantation dune zone de loisirs. Le Collège des bourgmestre et échevins, contacté par la Commission de recours, a, entre autre, fourni, à la Commission, copie dune lettre émanant du Collège et adressée au requérant, en date du 25 mars 1997. Cette lettre mentionnait que le Collège avait demandé à lauteur de projet de faire copie du dossier et de l'adresser au requérant. La Commission de recours a, dès lors, considéré que la demande était devenue sans objet. Or le demandeur na finalement reçu copie des documents demandés que la veille de lenquête publique, et ce, en janvier 1998. Les documents lui ont en outre été transmis non pas par lauteur de projet mais par la commune. Il y a donc ici eu clairement un cas flagrant de rétention. Lassociation qui rapporte ce cas suggère que, dans le cas de non-respect du droit à linformation pour un projet déterminé, lenquête publique relative à ce projet soit annulée.
Les associations suggèrent, pour améliorer laccès à lenvironnement, outre les remarques relatives aux changement de mentalité et aux questions de procédures,:
Plusieurs associations relèvent que la transparence de laction des instances publiques requière, avant tout, un changement des mentalités. Les autorités publiques, malgré leurs discours, savèrent peu enclines à la participation citoyenne; de citer: "Linformation de chacun est une condition nécessaire et indispensable à lexercice politique", extrait d'un de ces discours.
Lenquête se base sur des questions tests envoyées à diverses autorités publiques et répond, quant à elle, davantage à la question de savoir comment le droit daccès à linformation est concrètement mis en oeuvre. La jurisprudence de la Commission de recours apporte également des éclairages à ce propos.
Une cinquantaine de questions tests ont été envoyées par diverses personnes membres dassociations membres dInter-Environnement Wallonie ou sympathisants ayant accepté de collaborer. Le parcours de 42 questions ont pu être examinés.
Inter-Environnement a déterminé, avec chaque collaborateur, la question à poser en fonction des centres dintérêts et des préoccupations rencontrées sur le terrain. Inter-Environnement a communiqué, à chacun, ladresse de linstitution publique à contacter. Inter-Environnement na pas proposé de lettre type. Un courrier a confirmé ces éléments pour chaque demande. Ce courrier explicitait également les différentes étapes de la procédure du droit de laccès à linformation en environnement.
Il faut remarquer, confirmant les résultats à ce propos de lenquête auprès des associations, quaucun de ces collaborateurs ne connaissait lexistence du décret wallon.
Les administrations sollicitées sont:
Les questions portaient sur:
En cas dabsence de réponse dans les 2 mois, il était convenu de réintroduire la demande. En labsence de réponse satisfaisante, un recours était introduit auprès de la Commission de recours. Inter-Environnement a assuré le suivi et apporté son aide dans la formulation des lettres.
La demande
Une difficulté pour les personnes à la recherche dune information est de savoir où adresser leur requête. Ce nest pas simple en effet. On observe régulièrement, quune administration, sollicitée par erreur, néglige souvent de répondre au demandeur. La moindre des choses serait pourtant que cette administration informe le demandeur du fait quil doit sadresser auprès dune autre instance et mieux encore quelle linforme quelle transmet la demande à ladministration compétente. "... Le principe de bonne administration oblige lautorité administrative qui est saisie par erreur dune demande den informer sans délai le demandeur et de lui communiquer la dénomination et ladresse de lautorité qui, selon les informations dont elle dispose, est détentrice du document..." (Com. rec. n° 158, 9 juin 1998). Certaines autorités publiques, plutôt que de renvoyer le demandeur à une autre instance, ont dinitiative transmis la question à linstance responsable: cest tout à leur honneur.
Autre difficulté: les citoyens ignorent quels documents existent à propos dun projet déterminé dont ils ont connaissance par ailleurs. Il savère très difficile, à défaut de savoir quels documents existent précisément, dobtenir linformation relative à ce projet. Une demande relative à un tel projet reçoit une réponse du type: "Il nest pas possible, à lheure actuelle, de vous communiquer linformation". Ceci confirme la réticence, des communes en particulier, à fournir linformation sur les projets communaux, qui intéressent pourtant au premier chef les citoyens.
A deux ou trois exceptions près, le demandeur ne reçoit jamais daccusé de réception.
La réponse
Tout est fonction de lobjet de la demande. Certaines demandes telles que les résultats sur la potabilité de leau ou le devenir des matières portées au parc à conteneur nont posé aucun problème. La réponse à la demande, dans ces cas, parvient au demandeur dans les deux mois et parfois très rapidement (dans le mois ou dans les 15 jours).
Certaines autres demandes dinformations sont plus difficiles à obtenir. Il se confirme quau niveau des contrôle des émissions, les données ne sont pas toujours accessibles. Une raison invoquée est la transmission du P.V. au Parquet. Une autre raison est labsence de données. Des données sur des projets sont également difficiles à obtenir (plans daménagement dune zone de loisirs, modifications de plans de secteur etc.).
Les permis de bâtir aussi posent parfois problème. Ainsi par exemple, nayant pas obtenu de réponse à une demande de copie de permis de bâtir, le demandeur a adressé un recours qui lui a été favorable. Suite à la décision de la Commission de recours, la copie demandée est parvenue enfin au demandeur, plus de 6 mois après lintroduction de la demande. Ladministration en lespèce a négligé de répondre sous prétexte que la demande ne comportait pas de destinataire et donc "que la preuve nest pas apportée de son envoi effectif". La DGATL, à qui était adressée la demande, sest abstenue de répondre arguant du fait que cétait la Direction régionale de Namur qui avait traité le dossier. La Commission de recours considère "quil appartenait à ladministration sollicitée soit de se faire produire tout le dossier, soit de transmettre la demande à la Direction de Namur... quil en va dautant plus ainsi en lespèce que lon se trouve en présence de divisions administratives faisant partie dune même administration, laménagement du territoire ...". Il est vrai quil est très difficile pour le citoyen de distinguer quelle subdivision administrative a traité tel ou tel dossier.
On observe des négligences, à moins que ce ne soient des réticences, plus particulièrement dans le chef de communes et dintercommunales. Certaines communes et intercommunales sollicitées nont pas répondu à la demande dinformations (8 sur 22). Il semble que cela résulte de la pure négligence et du peu dégard porté à leurs concitoyens. En cas de recours, linformation demandée est finalement (6 mois après) parvenue au demandeur. Il est arrivé quun demandeur nait jamais eu de contact ou de courrier de la part de la commune à laquelle il sadressait.
Certaines communes et intercommunales, minoritaires, refusent de transmettre linformation. La commune de Wavre est, à cet égard, exemplaire. La demande étant réintroduite, la commune sabstient dy répondre. Suite à un recours favorable au demandeur, la commune refuse denvoyer copie des documents demandés mais les met à la disposition du demandeur dans les locaux communaux sur rendez-vous contre la somme de 650 F (pour une cinquantaine de pages).
Certaines communes et intercommunales ne répondent pas du tout, ni à la demande, ni en cas de recours. Si le demandeur téléphone à lintercommunale pour senquérir dune réponse, personne nest au courant de sa demande... Ce sont des exemples de non-transparence qui résultent vraisemblablement davantage de la négligence que de la rétention dinformations. Certaines intercommunales envoient une réponse à la demande dinformations (copie de documents) sans lettre daccompagnement. On peut se poser des questions sur le fonctionnement administratif de ces instances.
Certaines intercommunales, prudentes, renvoient, elles, à la DGRNE.
Enfin, il nest pas rare que les intercommunales sollicitées sinquiètent, avant de donner linformation demandée, de "connaître les intentions" du demandeur, dans le souci parfois de répondre plus adéquatement à sa demande. Sans mettre en cause le souci de qualité du service dinformation à la population, il faut savoir que le décret prévoit bien laccessibilité à linformation sans devoir justifier dun intérêt. Le demandeur est alors invité à reprendre contact avec lintercommunale. Certaines, au lieu denvoyer un tableau chiffrés des mesures, proposent au demandeur de passer par leurs bureaux afin dobtenir linformation demandée.
A relever: le MET fait payer au préalable la copie des documents demandés (sur base du décret du 30 mars 1995).
Les renvois dune instance à lautre
Les compétences de chacun ne sont pas toujours claires. Pour une question simple portant sur des mesures de radioactivité, lISSEP renvoie le demandeur à lIRE. Celui-ci renvoie au SPRI, qui ne répond pas....Le Service de protection contre les radiations ionisantes est un service fédéral. Au demandeur de persévérer.
En matière de qualité de lair, où faut-il sadresser? Pas auprès de lISSEP, même pas en ce qui concerne les recommandations à suivre en cas de fortes teneurs de lair en ozone. Pour les teneurs en ozone, le particulier est prié de sadresser à lInstitut de santé publique, du Ministère de la santé publique et de lenvironnement à Bruxelles. Voilà pourtant une compétence régionale (la qualité de lair), et un polluant qui est mesuré par des dispositifs régionaux. Les résultats de ces mesures sont, il est vrai, centralisés par la Cellule interrégionale pour lEnvironnement, directives européennes obligent. Cette situation na pas le mérite dêtre simple et clair pour le particulier.
La qualité de linformation transmise
La qualité de linformation transmise est variable: ainsi par exemple, certaines intercommunales communiquent copie dun rapport sur les résultats danalyses de leau de distribution, et dautres simplement une note disant que leau est "conforme" sans plus.
Lors de la transmission de résultats danalyse, les unités pourraient être clairement précisées (mg/l, µg/l etc.). Ce nest pas toujours le cas. De même, les valeurs limites qui sont la plupart mentionnées sur le rapport, ne sont quasiment jamais mentionnées clairement comme telles.
Une exception au droit daccès à linformation
La directive européenne prévoit une exception au droit daccès à lenvironnement qui nest pas reprise dans le décret wallon: une demande au sens de la directive peut être refusée "lorsque celle-ci a trait aux données dont la divulgation aurait plutôt pour effet de porter atteinte à lenvironnement auquel elles se réfèrent." Deux questions portant sur deux espèces doiseaux protégées ont été envoyées à ladministration. Celle-ci a renvoyé, à chaque fois, le demandeur auprès dune association spécialisée. Celle-ci a répondu à la demande sans toutefois dévoiler les emplacements de nidification tout en donnant une information et indiquant des sources dinformations en matière de publications.
Cette attitude de ladministration savère très sage en matière de protection de la nature. Un refus de sa part à accéder à la demande dinformations eut été justifié, selon nous. Il sagit dans ce cas dexpliciter les raisons de ce refus, raisons que tout amoureux de la nature peut bien comprendre et admettre.
La procédure
La procédure suivie est globalement satisfaisante. On note lomission quasi généralisée de laccusé de réception de la demande. Linformation, quand elle est transmise, lest dans le délai imparti de deux mois. Certaines autorités publiques communiquent la réponse à la demande systématiquement à la fin de l'échéance et non pas "dans les meilleurs délais".
La procédure en recours se fait selon un schéma systématique et assez rapide. La décision de la Commission de recours et sa notification prennent deux mois environ. Lensemble de la procédure prend ainsi environ 6 mois. Il faut, en outre, que linstance concernée satisfasse à ses obligations dans le délai imparti par la Commission de recours. La Commission na en effet aucun pouvoir contraignant.
4. Conclusions et recommandations
Le décret du 13 juin 1991 met en oeuvre la directive européenne relative au droit à laccès à linformation environnement de manière satisfaisante. Le décret garantit, en matière denvironnement, laccès à linformation en environnement détenue par les autorités publiques, fixe les modalités daccès à cette information ainsi que la procédure de recours possible.
Un décret méconnu
On constate que le décret et ses arrêtés dapplication sont encore peu connus dans la population. Ils sont également encore méconnus dans les institutions publiques, elles-mêmes, en particulier dans les communes. En outre, certaines réticences à la transparence de laction des autorités administratives sont sensibles. Ceci est confirmé tant par lenquête auprès des associations que par lexamen des décisions de la Commission de recours.
Outre une méconnaissance de lexistence du décret de 1991, une difficulté importante provient du fait que le citoyen souvent ne sait pas à quelle instance il doit sadresser. De plus, les citoyens ignorent également quels documents sont accessibles ou encore quels documents existent sur le sujet qui les préoccupent.
En ce qui concerne les données environnementales détenues au niveau fédéral (échappant donc au champ du décret wallon), cest encore plus flagrant. Malgré une obligation de publicité active, "afin de fournir au public une information claire et objective sur laction des autorités administratives fédérales", force est de constater que cette information est inexistante. Le Ministère de la santé publique et de lenvironnement, tout en répondant à la question, ne dispose apparemment pas "dun document décrivant les compétences et lorganisation de son fonctionnement".
Les limites du droit d'accès
La jurisprudence de la Commission de recours précise les limites du droit daccès. Ainsi, notamment, sont communicables les avis des instances consultatives (CCAT, CWED etc.) qui sont en possession de ladministration, tout comme les résultats de mesures non interprétés. Les documents inachevés peuvent ne pas être communiqués. Ceux-ci ne doivent cependant pas être confondus avec des documents préparatoires. On note encore que les P.V. de réunions sont accessibles, les avis des administrations dans le cadre de demandes de permis de bâtir ou dexploiter sont accessibles et que "ce nest pas parce que linstruction dun dossier est en cours que les documents administratifs qui sy trouvent sont à considérer comme incomplets ou inachevés".
La procédure
La procédure daccès à linformation en environnement est performante dans son ensemble.
Concernant la demande, le texte prévoit quelle se fasse par écrit et fasse référence au décret. Le fait que le demandeur omet de faire référence au décret et même le fait de ne pas mentionner à qui la demande est adressée, ne justifie pas que linstitution publique néglige dy répondre. Cest pourtant ce que lon a observé à plusieurs reprises.
On note aussi l'omission quasi généralisée daccusé de réception de la demande. Cela ne facilite guère laccès à linformation ni la relation de la population avec les autorités publiques en ce sens que le demandeur ne peut être certain que sa demande est traitée ou non. Labsence daccusé de réception peut, en outre, porter à conséquence en matière de calcul des délais en cas de recours.
La réponse parvient très souvent rapidement au demandeur. Remarquons que les autorités publiques sont tenues de répondre aux demandes dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois. Certaines administrations semblent délivrer la réponse à la demande non pas aussi rapidement que possible mais à la fin de léchéance.
Le demandeur peut recevoir copie des documents, "le coût réel de ces copies étant à sa charge". Les instances publiques ont parfois fixé un coût de la photocopie abusif et dissuasif. On peut se demander pourquoi les textes ne précisent pas ce coût. La jurisprudence de la Commission de recours considère comme acceptable un coût de 8 ou 10 F la copie. Ce qui est, au vu des prix pratiqués dans le commerce, encore cher. En outre, ce coût devrait, selon nous, être dégressif en fonction du nombre de pages photocopiés.
La procédure en recours est performante. A relever cependant que les délais savèrent fort longs, surtout dans le cadre de dossiers de demandes de permis ou de projets. Ainsi par exemple, le demandeur nayant pas obtenu de réponse à sa demande peut introduire un recours dans les 15 jours qui suivent léchéance du délai de 2 mois dont lautorité publique dispose pour répondre à la demande. Ce délai de 2 mois pourrait utilement être ramené à 1 mois.
La Commission de recours na aucun pouvoir contraignant vis-à-vis de lautorité administrative qui refuserait de respecter ses décisions. La Commission de recours peut toutefois communiquer, elle-même, au demandeur les informations dont elle dispose. Il faut bien admettre que lautorité administrative qui ne répondrait pas aux injonctions de la Commission de recours ou qui y répond mais hors délais, se discrédite encore davantage aux yeux des citoyens.
La volonté de transparence administrative
Le droit à laccès à linformation en environnement est garanti par les textes légaux wallons. Mais la concrétisation de ce droit est, avant tout, une question de réelle volonté, de la part des instances publiques et politiques, de reconnaissance "du droit des usagers de lenvironnement, gardiens dun patrimoine collectif, de prendre part activement aux choix qui affectent le milieu" (daprès B. Jadot, "Le droit à la conservation de lenvironnement").
Les réticences à la transparence ne sont que les reflets dune certaine rigidité dun service public que les citoyens sont amenés à déprécier. Cette attitude suscite défiance et repli sur soi, explicitant, entre autres, le syndrome du "Nimby". Laccès à linformation est un préalable indispensable à la participation de la population aux choix qui affectent le patrimoine environnemental collectif. Il sagit maintenant que les déclarations relatives à la participation citoyenne et responsable soient confortés par lattitude des fonctionnaires et représentants politiques de façon à réellement permettre cette participation.
Propositions
Concernant linformation en environnement
Si le décret sur laccès à linformation en environnement est correctement appliqué, encore faut-il favoriser et développer une réelle reconnaissance du droit à laccès à linformation en environnement essentiel à la nouvelle citoyenneté responsable.
Pour ce faire:
Ajoutons enfin que la Commission de recours précise bien les limites des données qui peuvent ne pas être communiquées, en particulier ce quil faut entendre par "documents inachevés". On peut insister sur le fait que les résultats de mesures ou danalyse non interprétés ne peuvent en aucun cas, selon nous, être considérés comme document inachevé, que ces résultats soient validés ou pas. Ces résultats doivent être accessibles. Il importe que le citoyen puisse prendre connaissance de résultats, sous forme de données chiffrées telles quelles, de façon à pouvoir les interpréter lui-même et les comparer avec la réalité et/ou des données publiées par ailleurs. En outre, il est toujours possible quil y ait des erreurs dans linterprétation que fait lautorité de résultats ou encore que certains résultats ne soient pas interprétés par les autorités publiques et donc jamais rendus publics. Nous proposerions, dans les cas de demandes de résultats qui savèrent être encore non validés, de joindre, aux données communiquées, une "remarque importante" mettant en garde le demandeur sur ce fait et les risques à linterprétation. Cela nenlèverait rien à la souveraineté de ladministration et au sérieux de son travail. Maintenant que "les résultats de mesures non interprétés" ne sont plus dans la liste des exceptions qui peuvent ne pas être communiquées, ces données sont, semble-t-il, clairement communicables.
Concernant la procédure
La procédure relative au droit d'accès à l'information en environnement prévue par la législation s'avère satisfaisante. On peut proposer les quelques possibilités d'améliorations suivantes:
Les autorités publiques, en tant que "service public" aux citoyens et financé grâce aux impôts, se doivent de répondre aux demandes dinformation des citoyens, dans le souci de la transparence administrative de leur action. Elles doivent en outre informer les citoyens quant à leur organisation, leurs compétences, leurs actions. Cette information active, vers les citoyens, en clarifiant ce que sont et font les instances publiques ne peut que contribuer à rapprocher celles-ci de la population et à rétablir la confiance perdue. Cest crucial, en terme de démocratie, dans le contexte actuel de méfiance de la population. En réponse aux dysfonctionnements institutionnels, laccès à linformation et la participation aux processus décisionnels peuvent induire des processus constructifs au sein de la société et porter remède aux syndromes du repli sur soi et du NIMBY.
La "citoyenneté responsable" repose sur trois principe fondamentaux: le droit daccès à linformation, le droit à la participation au processus décisionnel et le droit daccès à la justice. Ce sont les trois piliers de la Convention dAahrus, signée en juin 1998 par une quarantaine de pays, dont la Belgique.
"Gardiens dun patrimoine collectif, les usagers de lenvironnement doivent aussi se voir reconnaître le droit de prendre part activement aux choix qui affectent le milieu. Ceci appellent la mise en place de procédures garantissant le débat démocratique. Lexpérience montre que le système représentatif classique ne suffit pas et quil y a lieu daménager des procédures associant plus étroitement le citoyen aux décisions." (Benoît Jadot, Le droit à la conservation de lenvironnement, Aménagement Environnement, janvier 1997).
Laccès à linformation en permettant la transparence administrative tend à responsabiliser les décideurs et gestionnaires de lenvironnement tout comme les pollueurs. Il ne suffit pas de reconnaître le droit à laccès aux informations disponibles, il faut encore assurer linformation active de la population sur létat de lenvironnement, les pressions multiples quil subit, les contributions respectives des différents acteurs à ces pressions, les effets sur lenvironnement et la qualité de vie ainsi que les mesures prises pour répondre à ces problèmes. Cette information devrait être à même de permettre au public de faire des choix de société en connaissance de cause (et on pense plus particulièrement au développement durable), de prendre en charge son cadre de vie, sans cela livré aux intérêts particuliers (promoteurs immobiliers, aux intérêts financiers, industriels, agricoles...). Laccès à linformation contribue à la réinsertion des différents acteurs économiques dans leur contexte urbanistique, environnemental et social. Linformation de la population est indispensable à la gestion durable de lenvironnement.
Laccès à linformation est un préalable indispensable au processus de participation, que ce soit sous forme de consultation ou de concertation. La participation peut être, si la volonté politique est telle, un véritable outil daide à la décision. Elle consiste en "un partage du pouvoir danalyse et de préparation de la décision, ainsi quen lélaboration de projets en commun par tous les acteurs concernés" (Guide du PCDEN). La participation, en ce sens, ne remet pas en cause le fait que la décision ultime revient de droit aux autorités publiques, mais permet lélaboration de politiques transparentes acceptées de tous (responsabilité partagée).
La participation citoyenne requiert laccès à linformation, en amont des processus décisionnels, avant que les choix ne soient devenus irréversibles.
Enfin, la transparence administrative ne sera pas tant le fait dobligations légales que de la réelle volonté des différentes administrations et autorités publiques.
5.2.1. La publicité de ladministration
Dans le cadre de la loi sur la publicité de ladministration, "afin de fournir au public une information claire et objective sur laction des autorités administratives fédérales", il est prévu des dispositions en matière dinformation active (loi du 11 avril 1994).
Une publicité active dans les provinces et communes est maintenant également prévue par la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de ladministration dans les provinces et les communes (M.B., 19 décembre 1997).
Cette loi innove en la matière. Le but poursuivi est "fournir au public une information claire et objective" sur laction de ladministration. A cette fin un fonctionnaire est chargé de concevoir et réaliser linformation concernant toutes les autorités administratives dépendant de la province ou de la commune. La province ou la commune publie un document qui décrit les compétences et lorganisation du fonctionnement de toutes les autorités administratives qui en dépendent. Ce document, éventuellement payant au prix coûtant, est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
Autre élément qui est précisé et pourtant semble aller de soi: toute correspondance émanant de lautorité administrative doit comporter nom, qualité, adresse, téléphone de lagent traitant susceptible de donner plus dinformations.
Enfin, toute décision ou acte administratif émanant de la province ou de la commune notifié à un administré doit indiquer les voies de recours possibles, les instances compétentes, les formes et délais à respecter, "faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours."
5.2.2. La directive européenne 90/313 du 7 juin 1990
La directive du 7 juin 1990 concernant la liberté daccès à linformation en matière denvironnement exige que soit garantie dans les Etats membres laccessibilité à linformation environnementale à chaque citoyen qui en fait la demande. Elle prévoit en outre de la part des autorités publiques une obligation dinformation active et a été la base légale de la publication des états de lenvironnement (article 7): "Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour fournir au public des informations générales sur létat de lenvironnement au moyen, par exemple, de la publication périodique de rapports descriptifs." Cette information active "constitue non seulement un outil scientifique précieux mais permet également de mieux sensibiliser la population aux problèmes denvironnement". (N. de Sadeleer, cité par de Hemptinne).
La participation du citoyen à la gestion de lenvironnement est un principe enraciné dans la Déclaration de Rio de 1992 sur lenvironnement et le développement: "La meilleur façon de traiter les questions denvironnement est dassurer la participation de tous les citoyens au niveau qui convient" (10e principe).
La Conférence des ministres de lenvironnement de la Commission économique pour lEurope des Nations Unies a fait un pas en ce sens en juin dernier à Aahrus, au Danemark. La Convention sur laccès à linformation, la participation du public au processus décisionnel et laccès à la justice en matière denvironnement, dite Convention dAahrus, consacre le droit de vivre "dans un environnement propre à assurer la santé et le bien-être" et impose lobligation de "protéger et améliorer lenvironnement dans lintérêt des générations présentes et futures."
Cette convention est primordiale étant donnée sa portée géographique très large (Commission économique des Nations Unies pour lEurope) et parce quelle reflète aussi lévolution du droit à laccès à linformation dune forme passive à une forme active qui doit être un véritable outil daide à la décision
La convention dAahrus ne bouleverse pas, du moins pas fondamentalement, le droit régional wallon, la directive européenne, dont elle sest largement inspirée, étant correctement transposée.
Cependant, la Convention dAahrus affine et développe les concepts de base nécessaires à une démocratie participative. La Convention dAahrus sarticule autour de trois axes: le droit à laccès à linformation, le principe de la participation au processus décisionnel et laccès à la justice.
Par rapport à la directive européenne sur le droit daccès à linformation en environnement, la convention dAahrus apporte, en ce qui concerne linformation passive, certaines précisions (voir 2.).
Mais surtout, la Convention dAahrus fait place dune manière plus exhaustive que la directive européenne à linformation active. Elle prévoit plus particulièrement:
Le deuxième axe de la convention concerne la participation au processus décisionnel, notamment pour les projets cités en annexe de la Convention (inspirée de la liste des projets soumis à études dincidence) ainsi que pour les plans, programmes, politiques et projets réglementaires. Une disposition prévoit la publicité des "projets" en tant que tels.
Le troisième axe, relatif à laccès à la justice, porte sur la nécessaire existence des moyens de recours et sur un droit daction en justice. Laccès à la justice, le troisième pilier de la Convention dAahrus, est théoriquement assuré en Wallonie. En effet, les citoyens disposent dun recours sils se voient refuser laccès à linformation quils ont sollicitée. Ils disposent également des moyens de recours prévus par les différentes procédures de délivrance des permis, du droit daction pour les associations, des référés administratif et judiciaire ou encore de laction en cessation.
Laccès à linformation, des processus de participation et laccès à la justice donne à la population les moyens dagir pour protéger son environnement. Les autorités quant à elles sont amenées à rendre des comptes sur leur gestion de lenvironnement et sur le contrôle quelles exercent sur les pollutions.
La Convention dAahrus entraînera la révision de la directive 90/313 relative à la liberté daccès à linformation en environnement.
A. Les états de lenvironnement
LAgence européenne de lenvironnement a publié en mai 1998, "Europes Environment: The second Assessment", constat devant servir de base à la définition de priorités politiques et conçu à loccasion de la conférence dAahrus. Ce rapport fait suite à un premier rapport: "Europes Environment: The Dobris Assessment", publié en 1995, qui fut proposé à la conférence interministérielle de Sofia. Ces états de lenvironnement européen sont une base dinformations essentielle sur lenvironnement européen où sinsère la Belgique. Ils rendent accessible une somme importante de données fournies par les Etats membres sous forme dune synthèse de données agrégées.
La Région wallonne a traduit lobligation dinformation active de la directive européenne par la publication de rapports sur létat de lenvironnement wallon. Ou encore, en soumettant à enquête publique les programmes sectoriels établis dans le cadre du Plan denvironnement pour le développement durable (jusquà présent seuls les plans relatifs à la gestion des déchets et aux CET ont été mis à lenquête publique) (article 4, décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière denvironnement dans le cadre du développement durable).
La publication des rapports relatifs à létat de lenvironnement en Wallonie est une base dinformation essentielle pour le citoyen. Toutefois, pour répondre à leur objectif, la conception et la publication des états de lenvironnement devraient permettre une comparaison de létat de lenvironnement dun endroit à un autre et de son évolution dans le temps, dune année à lautre.
B. Les autres voies dinformation active
Relevons deux autres initiatives remarquables dinformation active: les sites Internet du Cabinet de Ministre de lenvironnement et de la DGRNE: http://envagri.wallonie.be et http://environnement.wallonie.be.
Ces sites reprennent essentiellement la législation et les questions parlementaires. Des données relatives à la qualité de lair sont également accessibles ou encore lannuaire de lenvironnement et certaines publications.
Comme autres outils sont à relever les centres daccueil de la Région wallonne qui assurent des permanences et diffusent les documents de la Région ainsi que le téléphone vert: 08001/1901.
Dautres outils dinformation sont développés, qui relèvent davantage de la mise en oeuvre des politiques gouvernementales (Réseau éco-consommation, CRIE,...).
5.3.2. Comment améliorer laccessibilité à linformation environnementale?
Le but nest certes pas de faire des publications coûteuses, mais bien de donner une information lisible, attrayante, schématique tout en étant complète, même si elle nest pas exhaustive. Les publications, telles que notamment les états de lenvironnement, devraient être accompagnées dun fascicule de synthèse, au message clair, accessible au citoyen et au représentant politique.
Internet est une voie dinformation parmi dautres. En effet, tout le monde nest pas "branché". Il faut savoir aussi que linformation par Internet requiert une conception des sites adéquate. Il ne sagit pas de copier les documents tels quels. Le Plan des CET par exemple sur Internet, ce nest pas de linformation! Il faut adapter la présentation de linformation: en "couches" (du plus simple au plus compliqué), en plusieurs sites (amateurs, professionnels).
Laccessibilité à linformation dépend en outre, très pragmatiquement, des possibilités de consultation sur place (locaux, tables, chaises, photocopies...) lors par exemple des enquêtes publiques ou lors de recherches de documents. Cette accessibilité doit être organisée et prévue.
Laccès à linformation et une information active de la part des autorités publiques sont un préalable indispensable à la participation citoyenne.
Lorganisation de linformation détenue par les autorités publiques (structure, listes, registres, fichiers...) est requise pour au moins trois raisons: faciliter laccès à linformation, rationaliser les coûts liés à laccès du public à linformation, faire connaître à la population quels sont les informations dont les autorités publiques disposent.
Les informations nécessaires à la participation citoyenne peuvent se répartir en trois groupes:
A. Les autorités publiques et leurs compétences
Chacune des autorités publiques, commune, province, instance régionale, doit sattacher à donner une première information au public: celle de leur organigramme fonctionnel et compétences. Quel est leur mode de fonctionnement? Quels sont les différents services ou divisions? Quelles sont précisément leurs activités? Peut-on les contacter? A qui faut-il sadresser?
Cette information peut être reprise dans une brochure et sur un site Internet.
Chaque courrier ou dossier mentionne clairement le nom de lagent traitant. On doit pouvoir le joindre, le cas échéant, par téléphone.
Ce type dinformation balaie lanonymat et responsabilise les agents.
Une gestion saine et dynamique dune institution requiert également la publication de son programme dactivités et de rapports annuels.
B. Les données environnementales
Structure et qualité
Les données environnementales doivent être fiables et de qualité. Elles doivent aussi être cohérentes entre elles et être diffusées par des autorités crédibles et indépendantes. Que certaines données manquent encore importe peu, pour autant quelles soient identifiées comme telles et que lutilisateur soit bien conscient quil dispose de données incomplètes, ce afin déviter les risques dincompréhension ou derreurs. Il importe, pour les résultats dont lautorité dispose, de préciser lorigine des données, le nombre de mesures desquelles elles sont déduites, les modes déchantillonnage et danalyses. Outre les données environnementales en tant que telles, leur analyse constitue plus spécifiquement linformation environnementale à proprement parler.
De nombreuses données existent déjà. Il sagirait dune part de faire connaître les rapports existants (ISSEP, réseau qualité des eaux de surface, Réseau qualité air Céline etc.) et les sites Internet correspondants. Dautre part, à partir de lensemble des données existantes au niveau régional, il sagirait de rendre accessible au niveau communal lensemble des données qui concernent le territoire communal.
Lensemble des données existantes y compris, les données interrégionales, en particulier les flux transrégionaux en matière de déchets, deau etc., relatives au territoire wallon, devrait être structuré de façon à faciliter leur accessibilité et leur lisibilité. On notera que les données relatives aux radiations ionisantes, de compétence fédérale, se trouvent néanmoins dans le rapport régional Mira-T 1998 de la Vlaamse Milieumaatschappij. Ce qui est logique, puisque les données relatives au territoire flamand, quelque soit la compétence institutionnelle, intéressent bien évidemment la population.
Il y a plusieurs échelles différentes dinformation du public, chacune ayant des centres dintérêts spécifiques, comme le niveau belge, le niveau régional, le niveau communal ou les niveaux de types écologiques tels que les bassins versants par exemple. Une centralisation régionale de ces données avec un dispatching au niveau communal irait de pair avec une économie de moyens.
Les publications
Le droit à laccès à linformation concerne au premier chef les documents et rapports réalisés pour le compte des différentes administrations et Cabinets ministériels. La population est tenue dans lignorance de lexistence de ces documents qui concernent directement son cadre de vie. Nen connaissant pas lexistence, le citoyen ne peut réclamer dy avoir accès! Dès lors, chaque autorité publique devrait tenir à jour une liste des références, accompagnées dune synthèse, des études, rapports, appels doffre, cahier des charges etc., qui ont été ou sont réalisés pour son compte.
Une veille réglementaire
Plus spécifiquement destinée aux entreprises, plus particulièrement les PME, une veille réglementaire, cest à dire le suivi au jour le jour des dispositions légales intéressant les entreprises, de manière pragmatique et fonctionnelle, pourrait être organisée par ladministration régionale. La publicité de cet outil et son accessibilité aisée rendrait inadmissible le prétexte de lignorance des dispositions légales derrière lequel se retranchent parfois les entreprises et les aiderait à les respecter au fur et à mesure de lévolution de la législation..
Un tableau de bord
Des indicateurs et un tableau de bord lisible sont à mettre au point afin de "donner une image objective de lévolution des différents compartiments environnementaux, des pressions exercées par les activités humaines et de lefficacité des mesures prises par rapport aux normes et aux objectifs fixés dans les différentes politiques environnementales." (Rapport dactivités 1997, Services du Directeur général, DGRNE) Un set réduit dindicateurs clefs pourrait être régulièrement diffusé par les médias (à linstar du "baromètre allemand) accompagnant les indicateurs économiques.
Etat des lieux environnemental
Au niveau régional dune part, et au niveau du territoire de la commune dautre part, certaines données concernent le citoyen au premier chef: la qualité de lair, celle des eaux, linventaire des ressources naturelles tels que les arbres et haies, bois, prairies humides, réserves naturelles, zones protégées, loccupation de lespace (friches industrielles, entreprises, habitat etc.), la production et la collecte des déchets ménagers. Etant données que ces données existent en ordre dispersé, il faudrait les organiser et les rendre (plus) facilement accessible, en particulier au niveau de la commune.
Dautres données intéressent bien évidement le citoyen, telles que, par exemple, les relations entre les polluants et la santé. Dans la mesure du possible, les informations à ce propos devraient également être rendues publiques: références et études réalisées pour les autorités publiques, résultats de mesures de polluants dans le lait, etc.
Les émissions
Dautres données concernent au premier chef la population: celles relatives aux permis denvironnement et aux émissions. Ces données sont dimportance régionale (synthèse globale par secteurs, transports etc.) et locale (émissions dans lair ou leau de lentreprise X).
Une gestion adéquate de lenvironnement communal suppose la tenue dun registre des permis (dexploiter, de déversements des eaux etc.). La tenue dun registre des émissions (par émetteur et non pas par polluant) peut utilement compléter le registre des permis. Ces registres pourraient être intégrés et devraient être accessibles à la population par consultation à la commune et sur un site Internet. Laccessibilité à ces données ne peut quinduire laugmentation des performances environnementales des entreprises. De telles données permettent de comparer les performances entre les différentes entreprises et dévaluer les réductions des émissions au cours du temps. Ces données pourraient répondre aux préoccupations immédiates du riverain. Il importe que linformation soit présentée en fonction de lintérêt du public: "Jhabite telle commune. A quelle pollution suis-je exposé (air)? Quelle est la pollution du cours deau qui traverse la commune? Quelles sont les sources de pollution recensées et leurs contributions respectives à ces pollutions de lair et de leau?"
Dans le même ordre didées, les déchets pourraient être répertoriés par entreprise (ceux qui entrent et ceux qui sortent). Certaines entreprises doivent tenir un registre en matière de déchets. Pourquoi ces données doivent-elles demeurer confidentielles?
La publication des données concernant les contrôles exercés par les communes et la DPE doit aussi être prévue.
Le registre des émissions nest pas utopie. Le registre des émissions polluantes de certaines installations est une obligation prévue dans le cadre de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Le Vlarem II prévoit déjà un rapport annuel pour certaines entreprises. Ce rapport précise les méthodes de contrôles des émissions mises en oeuvre, les méthodes danalyses, déchantillonnage et leurs fréquences.
Aux USA, le Toxics Release Inventory (TRI) portent sur 600 substances. Il reprend pour chaque entreprise concernée, les quantités émises en regard des quantités quelle est autorisée à émettre ainsi que les transferts. Plus exigeant est le Release and Pollution Prevention Report (RPPR) de lEtat du New Jersey. Le Chemical Release Inventory (CRI) en Grande Bretagne, est réalisé par linstitution qui délivre les autorisations. Les entreprises font rapport chaque année sur leurs émissions.
La Convention dAahrus, faisant écho à la directive IPPC, prévoit également lorganisation dun système dinventaire des données relatives à la pollution dorigine industrielle dans une base de données informatisée accessible au public.
Utilité
Les données relatives à létat de lenvironnement et aux émissions se retrouveraient au minimum à deux échelles différentes, lune régionale, lautre locale. Ces données, et leur évolution dans le temps, sont, en principe, utilisées par les autorités, pour évaluer la performance des mesures prises et redéfinir les objectifs futurs. Les rendre plus accessibles, facilite leur utilisation dans la gestion environnementale. A cet égard, lexploitation des données disponibles nécessite que les concepts de base et les limites dapplication soient connues (qualité des données). Il est un fait également que les états de l'environnement doivent, ou devraient servir de documents de référence lors de l'élaboration des politiques environnementales.
Laccessibilité de ces données est aussi un stimulant pour les différents acteurs environnementaux (administration, population et entreprises), qui permet de mieux comprendre le fondement des mesures prises (responsabilisation). Ces données sont notamment utiles, y compris pour le monde associatif, pour pouvoir estimer si les objectifs fixés (notamment dans les accords internationaux) peuvent être atteints.
C. Linformation relative aux décisions, projets, plans et programmes.
Programme annuel
Chaque institution publique doit élaborer un programme dactions annuel explicitant ses échéances, objectifs et moyens. De même, accompagnant son rapport dactivités, elle devrait communiquer annuellement une évaluation des actions entreprises (dans le cadre notamment de la mise en oeuvre de plans et programmes). La population attend légitiment des autorités quelles disent ce quelles font, pourquoi et comment.
Les projets
Les autorités publiques doivent communiquer les projets en cours délaboration, en cours de discussion ou en cours de réalisation ainsi que les procédures de négociation. A titre indicatif, au Canada, afin de faciliter la participation du public au processus dévaluation, le registre public fédéral mentionne tous les documents produits, recueillis ou reçus lors de lévaluation environnementale de projets publics.
Les décisions
De même, les autorités publiques doivent communiquer leurs décisions et les motivations qui les sous-tendent.
La qualité de la publicité des décisions des demandes de permis pourrait à cet égard être améliorée. En effet, la décision pourrait être notifiée aux personnes qui se sont manifestées lors de lenquête publique. La motivation de la décision devrait expliciter sil a été tenu compte ou non des observations recueillies lors de lenquête publique. Les voies et modalités de recours doivent être précisées. Actuellement, la publicité des décisions savère fort discrète. Les citoyens ne sont pas toujours convaincus de lutilité de participer à une enquête publique, ayant limpression que leurs observations ne sont de toute façon pas prises en compte.
Les avis communaux
Les avis denquêtes publiques, outre les dispositions légales, pourraient systématiquement être communiqués aux associations qui en font la demande, tout comme les ordres du jour des conseils communaux et des réunions de la CCAT.
Les P.V. des conseils communaux doivent être plus accessibles. La population devrait facilement pouvoir en obtenir une copie.
Les Commissions consultatives
Les ordres du jour et les avis des CCAT, CWED, CRAT et autres commissions consultatives devraient être publiés (pas seulement les avis remis dans le cadre des enquêtes publiques mais également les "rapports" au ministre ou au Collège des bourgmestre et échevins.
Comment ?
Selon linformation à diffuser, différents moyens seront envisagés: journal communal, affichage public, brochure de présentation de lautorité publique, rapport dactivités annuel, site Internet... Un point de contact à la commune pourrait recevoir les demandes dinformation et y répondre.
La consultation, la concertation ou toute forme de "participation" requièrent au préalable une information et laccès à tous les documents nécessaires et utiles. Une véritable participation au processus décisionnel suppose un accès à linformation permanent, continu et aisé, en amont des processus décisionnels.
La consultation est le processus par lequel lautorité publique demande aux citoyens leurs avis.
La concertation implique le dialogue, "un partage du pouvoir danalyse et de préparation de la décision, ainsi que lélaboration des projets en commun par tous les acteurs concernés."
Bien plus quune simple consultation, la participation est "une véritable association à la prise de décision".
Consultation ou réelle participation, le processus participatif doit débuter le plus en amont possible, avant que les choix ne soient devenus irréversibles. (Daprès "Le guide pratique du PCEDN".)
La consultation du public est assurée par les procédures denquête publique dans le cadre des demandes de permis durbanisme et denvironnement ou encore détudes dincidences de certains projets sur lenvironnement.
Lors dune étude dincidences, le permis denvironnement prévoit la consultation de la population en amont de la procédure. Cela répond déjà en partie aux préoccupations rencontrées par la Convention dAahrus.
Enfin, la population est, dans une certaine mesure, consultée, par le biais de représentants aux commissions consultatives, telles que les Commissions régionales et communales de laménagement du territoire (CRAT, CCAT), le Conseil régional wallon de lenvironnement durable (CWED).
Ces outils ont le mérite dexister. Cependant, la participation effective des citoyens au processus décisionnels se heurte en pratique à de nombreuses difficultés.
Enfin, un réel "partenariat" est initié par les plans communaux de développement de la nature (PCDN) ou encore les contrats de rivières. Leffectivité de ce partenariat dépend de la capacité du pouvoir politique à sappuyer sur une nouvelle forme de démocratie qui voit ainsi le jour. Ce type de partenariat associe tous les acteurs concernés par le territoire communal et la qualité de lenvironnement (réseau associatif, enseignement, CCAT, services décentralisés de ladministration centrale...). Ce type de partenariat, malgré une gestion loin dêtre évidente, présente lintérêt de bénéficier de lengagement coordonné de groupes de citoyens désireux de partager leurs compétences et leur énergie dans des actions concrètes et constructives dintérêt public.
5.4.2. Comment améliorer la participation citoyenne?
Des améliorations doivent être apportées aux outils existants que sont les enquêtes publiques et les commissions consultatives. Il faudrait par ailleurs innover en développant de nouveaux mécanismes de concertation. Ceux-ci sont au coeur de leffort collectif visant au développement durable.
La participation, que ce soit au niveau régional ou communal, suppose dabord laccès à linformation et un processus dinformation active en amont des processus décisionnels, avant que les choix ne soient devenus irréversibles. "De la transparence naît la confiance". La participation ne peut être effective sans une réelle volonté politique de considérer la population comme un "partenaire" à part entière. Enfin, la participation suppose des procédures pour pouvoir la mettre en oeuvre.
A défaut de concertation, la population a le pouvoir dempêcher ou de retarder considérablement la mise en oeuvre des décisions prises à son encontre, en usant des voies de recours et des actions en justice. Les autorités publiques et les promoteurs privés ont donc un intérêt direct à assurer une réelle concertation. Une bonne concertation en amont vaut mieux que de longues procédures juridiques.
A. Les enquêtes publiques
Dans le contexte actuel, lenquête publique, plutôt quune consultation, consiste davantage à recueillir les protestations de la population concernée.
Les opérateurs ont tout intérêt à faire part de leur projet, de ses points forts et de ses points faibles, le plus tôt possible, même avant lenquête publique (panneaux explicatifs, avertissement à la population concernée, personne de contact...). Une enquête publique, et à fortiori une concertation, na de sens que si le projet peut être revu ou remis en question (adaptations, modifications, alternatives...), et si le processus suivi est consensuel.
La transparence, et la confiance, sont sans doute lunique remède au syndrome du NIMBY. Sans transparence, lautorité publique et le promoteur dun projet, donnent limpression davoir beaucoup de choses à cacher... ce qui engendre la méfiance.
En fonction des leçons tirées dexpériences de terrain en Région wallonne, les procédures dinformation et de consultation de la population, en aménagement du territoire et en environnement, pourraient être améliorées et uniformisées.
Le projet de décret relatif au permis denvironnement se révèle être très peu précis en ce qui concerne les modalités de lenquête publique. Rappelons quelques éléments essentiels pour assurer une consultation effective de la population:
Linstitution du conseiller à la participation, suggérée par Ecolo, serait à même de garantir pour la population une meilleure qualité de lenquête publique.
Une enquête publique ne devrait plus être considérée comme une simple formalité, donnant limpression à la population que, quels que soient ses avis, "les jeux sont faits". Pour améliorer la relation entre les autorités publiques et la population à cet égard, la publicité des décisions doit être améliorée: affichage de qualité, accessibilité au texte. La motivation de la décision est de première importance. Il importe que celle-ci reprenne les raisons pour lesquelles les remarques, avis et suggestions émis lors de lenquête publique sont, ou ne sont pas, rencontrés. La décision et sa motivation devrait être portée à la connaissance de toutes les personnes qui ont participé à lenquête publique.
B. Lévaluation des incidences
Lévaluation des incidences est un outil daide à la décision précieux. Sans évaluation des incidences, lautorité est amenée à prendre une décision sans connaître tous les détails du projet. A défaut détudes dincidences, cette décision peut aboutir à de graves répercussions, insoupçonnées à priori, en matière de sécurité et denvironnement.
La consultation préalable du public, lenquête publique et la réunion de concertation sinscrivant dans la procédure relative aux études dincidences savèrent essentielles en matière de participation citoyenne. Elles permettent dattirer lattention du fonctionnaire technique sur certains points particuliers. Or, plusieurs dispositions légales ne semblent guère révéler une meilleure prise en compte de linformation et de la consultation de la population sur les projets affectant son cadre de vie.
La nouvelle législation relative au permis denvironnement prévoit une liste fermée de projets soumis à études dincidences. Lexpérience montre cependant lopportunité dune étude dincidences dans de nombreux cas. Priver lautorité compétente dévaluer lopportunité de requérir une étude dincidences, en motivant sa décision, est mal venue quand on sait linsécurité quimplique les seuils délimitant les projets soumis à étude dincidences ou pas.
Le futur permis denvironnement prévoit une consultation du public avant lintroduction de la demande de permis, cette consultation devant permettre de déterminer les points à aborder lors de létude et les alternatives éventuelles à soumettre à lauteur de létude. Cette disposition, conforme à la convention dAahrus qui prévoit linformation en amont du processus décisionnel relatif à un projet, constitue un progrès indéniable. Cependant elle ne porte que sur les projets de la liste fermée, soumis à étude dincidences. En outre, le projet de décret est très imprécis quant aux modalités pratiques de cette consultation. Pour quil y ait consultation, il faut au préalable une information! A défaut de précisions, ce principe de consultation préalable pourrait bien rester lettre morte.
Le projet de décret prévoit également de dispenser dévaluation des incidences sur lenvironnement les projets situé dans le périmètre dun plan de secteur ou plan communal daménagement qui a fait lobjet dune étude dincidences. Cette disposition enlève encore à lessence même de lévaluation des incidences sur lenvironnement dun projet déterminé.
Enfin, le projet de décret ne mentionne plus la tenue dune réunion de concertation au cours de la procédure. Or, une réunion de concertation est enrichissante pour chacune des parties représentées: le promoteur du projet, les autorités publiques et les riverains. Cette réunion de concertation doit donc être maintenue, mais, pour être réellement de concertation, devrait survenir plus en amont de la procédure quactuellement et être précédée dune phase dinformation. Lidéal serait de créer une commission de concertation qui deviendrait lespace de concertation continue tout au long de lélaboration du projet.
C. Les commissions consultatives
La CCAT est dans une commune un organe de concertation important. La CCAT
est consultée sur les questions daménagement qui concernent la commune. Elle remet un avis motivé.
Cependant, les CCAT sont, dans de très nombreuses communes, politisées. Il faut donc leur rendre leur crédibilité et les rendre aux citoyens. Le problème réside dans la politisation de la nomination des membres des CCAT. Il faut que la CCAT soit le reflet des forces vives impliquées dans laménagement du territoire communal et assurer la représentativité des associations actives, indépendamment de leur obédience politique. Les représentants des administrations sont indispensables, tout comme les représentants du Conseil communal, mais dans un rôle dobservateurs ou de conseillers. Il est bon de rappeler que la CCAT est une instance de consultation appelée à remettre un avis. Une meilleure publicité sur la composition de la CCAT, les travaux de celle-ci, les avis quelle remet, permettrait que la CCAT soit effectivement le relais de la population auprès des instances communales. En effet, cette information ferait en sorte que les citoyens puissent contacter "leurs" représentants, en connaissance de cause, et contribuer ainsi au dynamisme dune réelle instance de consultation. Dans la situation actuelle, le rôle de la CCAT est confidentiel et méconnu, et ses avis, dans de nombreux cas, selon les règlements intérieurs, sont frappés du sceau du secret (ce qui est bien entendu contraire au droit à laccès à linformation en environnement (décret du 13 juin 191).
Les CWEDD, la CRAT et les autres commissions consultatives sont dautres organes privilégiés de la participation citoyenne. Cependant, il faut veiller à ce que ces commissions soient bien le lieu du débat. Des négociations parallèles au fonctionnement optimal des administrations et des commissions nuisent au processus de participation et à la crédibilité des organes politiques. Par ailleurs, une meilleure publicité sur la composition de ces commissions, leurs travaux et avis donnerait davantage à ces commissions le rôle de relais effectif de la population auprès des instances régionales.
Le fonctionnement des commissions pourrait être amélioré: lordre du jour arrive fort tard, les dossiers à étudier sont conséquents et souvent très techniques, la participation des membres aux travaux requiert un énorme investissement en temps...
Une proposition d'amélioration serait de créer un "collège d'experts", chargé d'examiner la qualité des études d'incidences, avant consultation au CWED. Ceci permettrait de diminuer la charge de travail des bénévoles du CWED.
Une autre proposition damélioration serait de créer des sections provinciales de ces Commissions, chaque partie y déléguant un représentant local. Une autre proposition serait de décharger les commissions de lexamen de la qualité technique des dossiers présenté, celle-ci serait de la responsabilité de ladministration régionale. En ce qui concerne la participation au processus législatif, les commissions consultatives devraient pouvoir remettre un avis avant que le projet ne soit déposé en première lecture. Le CWED et la CRAT doivent être sollicités davantage sur les nouveaux projets de décrets et darrêtés du Gouvernement Le CWED et la CRAT doivent aussi pouvoir remettre des avis dinitiative.
Les ordres du jour et les avis des commissions doivent systématiquement être publiés et facilement accessibles.
D. Les nouvelles voies de participation
En consultant la population, en lui permettant de remettre ses remarques, avis suggestions, le citoyen est associé au processus de décision, du moins si lautorité publique tire de cette consultation "la substantifique moelle" et en informe les citoyens. Par la consultation, la population, en apportant des éléments dinformation à lautorité, peut influer la décision quelle est amenée à prendre. Bien entendu, la concertation est un processus qui associe plus étroitement le citoyen au processus décisionnel.
Quelque soient les outils de consultation et de concertation, il se pose toujours le problème de la représentativité de la population: qui représente la population dans une instance consultative? Ce problème se pose moins dans les procédures telles que les enquêtes publiques, où lensemble de la population concernée peut directement sexprimer.
Avant que de développer de nouveaux outils, une première chose serait de valoriser et améliorer les outils existants, telles que les commissions consultatives. Par le biais des commissions consultatives, le citoyen est déjà, dans une certaine mesure, associé au processus décisionnel.
Consultation et concertation
La participation au processus décisionnel en matière de législation est déjà, dans une certaine mesure, une réalité en Région wallonne. En effet, le législateur consulte à certaines occasions les fédérations des entreprises, des villes et communes et des associations de protection de lenvironnement. Ces fédérations peuvent remettre un avis sur les projets de textes. Cette consultation pourrait devenir systématique et même faire lobjet dune procédure de concertation bien établie, du moins pour les nouveaux textes.
Quand il sagit de lélaboration de plans et programmes régionaux, la population doit être prévenue et impliquée dès le début de la procédure. On peut suggérer la constitution de tables rondes impliquant les associations de protection de lenvironnement.
Quand il sagit de projets locaux dinfrastructures, dimplantations industrielles etc., une réunion de concertation dès les prémisses du projet est toujours avantageuse pour les trois parties que sont les autorités publiques, le promoteur du projet et la population. Linformation de la population, tant lors de la phase délaboration du projet que lors de sa réalisation et de son exploitation, est essentielle. Quelques idées venues de France: linstauration de plate-forme de concertation ou de commissions de débat public. On observe le fait que dans un contexte de concertation "les opposants" travaillent darrache-pied à améliorer le projet et à proposer des alternatives constructives. La procédure de la concertation devrait être déterminée par les textes légaux et être de la responsabilité des autorités publiques (tout en étant financée, au moins en partie, par les promoteurs des projets, par le biais de taxes spécifiques par exemple). Toutefois, le principe de la concertation, bien plus que de résulter dune obligation légale, doit découler de la volonté du promoteur et du décideur dassocier la population au processus décisionnel. Sont particulièrement concernés les projets des intercommunales.
Les communes disposent dautres outils, tels que lenquête, le référendum ou la boîte à suggestions par exemple, pour consulter la population avant de prendre une décision. La commune peut également initier des procédures de concertation par quartier en fonction de ses objectifs de revitalisation, de réhabilitation ou de projet de ville nouvelle.
Dautres idées de participation citoyenne
Sans doute un rêve, mais un retour aux sources de la démocratie pourrait se concrétiser par les forums du bourgmestre et les agoras régionaux, lieux de débats dont le sujet doit être défini au préalable.
Une initiative prise dans certaines communes wallonnes est celle dune réunion annuelle organisée par les autorités communales dans les différentes entités du territoire communal. Cette réunion vise linformation et le dialogue. Y prennent part des représentants du collège et de ladministration dont léco-conseiller. La population est invitée. A loccasion de ces rencontres, la commune peut informer la population de ses projets, et la population faire part aux autorités communales de ses doléances. Des améliorations au cadre de vie des habitants peuvent ainsi être facilement apportées. Ce genre de rencontres constructives et instructives de part et dautre ne peut que rapprocher les instances communales de la population et contribuer ainsi à un état desprit plus favorable à la responsabilité citoyenne.
Au niveau de la commune, on peut imaginer une "commission participative pour lenvironnement", le cas échéant avec des sous-commissions (paysages, habitat, circulation...), rassemblant les représentants communaux, des techniciens et les représentants des habitants, et dont le rôle serait de proposer les grandes lignes des projets communaux (gestion des déchets, mobilité, etc.). Les représentants de la population à la commission ne peuvent être sélectionnés par les autorités communales, ce afin déviter toute politisation. Des tables rondes, plus ponctuelles, pourraient également être organisées.
Une structure participative, émanant des associations locales, dont le rôle serait de dynamiser la participation citoyenne en étant la courroie de transmission entre les habitants et les autorités communales, est à imaginer. Elle serait un lieu déchanges et de propositions concrètes. Elle pourrait sappuyer sur des réunions dhabitants (quartier), précédant une confrontation des idées et projets avec des représentants communaux. Cette structure pourrait relayer auprès des autorités communales, et en collaboration avec elles, des propositions daménagement actif de certains quartiers ou collaborer à lélaboration des projets daménagements prévus ou initiés par la commune ou le cas échéant par la Région. Cette structure pourrait être baptisée par exemple "Atelier public de lenvironnement", dinspiration française. Cette structure a comme intérêt dimpliquer directement les habitants et de les rendre responsables de leur cadre de vie.
Dans le contexte plus local du voisinage parfois bien difficile entre lentreprise et les riverains, les comités daccompagnement peuvent être un espace de dialogue entre lentreprise, lautorité communale et les riverains. Leur mise en oeuvre nécessite le respect de certaines modalités pour assurer leur fonctionnement adéquat (règlement d'ordre intérieur...). Les comités daccompagnement sont des structures dont il faut encourager la constitution là où ces comités peuvent savérer utiles.
On constate quil existe beaucoup dinformations et pourtant le public ne trouve pas toujours réponse à ses questions. Les implications environnementales de tel ou tel projet restent peu précises; les informations fournies lors des enquêtes publiques sont insuffisantes; lors des études dincidences, ces informations sont complexes. Les procédures et la législation relative à laménagement du territoire sont pour beaucoup de citoyens un jungle inexplorée. Le citoyen face au promoteur dun projet (et aux autorités publiques) est démuni. Face à ce constat, des structures dinformation et de guidance sont requises. Ces structures dinformations doivent pouvoir apporter une réponse "sur mesure" aux questions soulevées et assurer une guidance appropriée des citoyens dans leurs démarches. On peut imaginer pour remplir ce rôle dinterface et de relais entre le citoyen et ladministration, des Maisons de lenvironnement ou des Cellules de guidance environnementale. Une Cellule mobile pourrait aider la population lors des enquêtes publiques. Ces structures doivent bien entendus être indépendantes du pouvoir politique et soustraite à toute politisation.
On pourrait imaginer une version wallonne du modèle québécois du "Bureau daudiences publiques sur lenvironnement" (Bape). Ce bureau aurait pour mission dinformer la population, de la consulter, de faciliter sa participation à lélaboration dun projet et den faire rapport aux autorités publiques concernées. Une des pierres angulaire dun tel bureau est lindépendance et limpartialité de ses membres. La politisation dune telle structure doit être évitée. Ce bureau serait une structure fixe institutionnalisé, disposant de centres de consultation accessibles. Comme au Québec, le statut juridique de ses membres leur permettrait davoir un statut "denquêteur" et dexiger, le cas échéant, les documents dont ils connaissent ou soupçonnent lexistence et de les rendre accessibles au public. Le bureau pourrait réaliser, suite à une demande parlementaire, dune association ou dun particulier, des enquêtes relatives aux politiques, programmes, projets.
Le bureau aurait comme rôle de donner toute linformation sur les projets, en installant notamment outre ces centres de consultation fixes, des bureaux locaux temporaires. La population pourrait sexprimer par le biais de registres mis à la disposition dans chaque centre de consultation. Le bureau aurait la charge daider les citoyens à comprendre les aspects techniques du projet. Pour quels types de projets y aurait-il audience publique? Autoroutes, routes, chemins, projet en matière dénergie, barrages, curage et rectification des cours deau, aéroports...
Ces idées et dautres encore seraient à approfondir.