ABROGE
Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Vu la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à
Helsinki le 17 mars 1992;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par
les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er,
I et II et l'article 92bis, § 3, D);
Vu l'accord de coopération du 21
juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la
Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses approuvé par le décret du 16 décembre
1999;
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux,
insalubres, et incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur;
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de
déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur
l'environnement dans la Région wallonne;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du
décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement
dans la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Régent du 11 février 1946, portant approbation des titres Ier
et II du règlement général pour la protection du travail, et plus particulièrement ses
articles 27bis/1 à 12;
Vu l'urgence spécialement motivée par la mise en demeure adressée par la Commission
européenne pour défaut de transposition de la directive 96/82/CE et par la nécessité
d'adapter le RGPT à l'entrée en vigueur imminente de l'accord de coopération conclu le
21 juin 1999 et approuvé par le décret du 16 décembre 1999;
Vu l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Dispositions portant exécution de certaines dispositions de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 16 décembre 1999
Article 1er. § 1er. La Division de la Prévention et des Autorisations de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, en abrégé « DPA », est désignée comme service de coordination au sens de l'article 4, 12°, et de l'article 5, § 1er, 2°, de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 16 décembre 1999, et comme service d'évaluation au sens de l'article 4, 13°, et de l'article 5, § 2, 2°, du même accord de coopération.
La Division de la Police de l'Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne, en abrégé « DPE », est désignée comme service d'inspection au sens de l'article 4, 14°, et de l'article 5, § 3, 2°, du même accord de coopération.
§ 2. Le Ministre de l'Environnement désigne les fonctionnaires qui, au sein des deux Divisions visées au paragraphe précédent, sont plus spécialement chargées des missions de coordination, d'évaluation et d'inspection visées aux articles 4, 12°, 13°, 14° et 5, § 1er, 2°, § 2, 2°, § 3, 2°, de l'accord de coopération visé au paragraphe précédent, ainsi que leurs suppléants éventuels.
Ces désignations et toutes modifications qui les affecteraient sont publiées au Moniteur belge.
En vue d'exercer les missions d'inspection visées aux articles 4, 14°, et 5, § 3, 2°, de l'accord de coopération précité, les fonctionnaires désignés à cet effet conformément à l'alinéa 1er prêtent serment.
Art. 2. Conformément à l'article 26bis de l'accord de coopération visé à l'article 1er, dès réception de l'étude de sûreté visée à l'article 27bis/4 du titre Ier du règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946, ou de tout document emportant rectification, modification ou complément à cette étude, la DPA transmet une copie de ceux-ci à la Direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral de l'Intérieur.
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946
Art. 3. A l'article 1er du règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946, sont apportées les modifications suivantes :
1° entre les termes « dépôts », et « carrières », sont ajoutés les mots
suivants :
« établissements susceptibles de générer des risques d'accident majeur définis à
l'article 27bis/1, 3° »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Dans la Région wallonne, les établissements susceptibles de générer des risques
d'accident majeur définis à l'article 27bis/1, 3° sont considérés comme des
établissements de première classe, quelle que soit leur classification éventuellement
prévue par le Chapitre II. »
Art. 4. Les dispositions du chapitre III du titre Ier du même règlement et ses annexes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE III. - Dispositions applicables en Région wallonne spécifiques à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Section Ire. - Définitions et champ d'application
Art. 27bis/1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 16 décembre 1999;
2° permis : toute autorisation ou permis préalables quelconques imposés par une disposition légale ou réglementaire relevant de la compétence de la Région wallonne en matière de police des établissements dangereux, insalubres et incommodes, en vue de l'exploitation, la transformation ou l'extension de pareils établissements;
3° établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur : l'ensemble de la zone géographique placée sous le contrôle d'un exploitant, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes, dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations susceptibles de générer des risques d'accident majeur, ainsi que toute autre installation ou activité s'y rapportant susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions ou la pollution;
4° installation susceptible de générer des risques d'accident majeur : l'unité technique à l'intérieur d'un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées, ou stockées et qui comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottants ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation susceptible de générer des risques d'accidents majeurs;
5° exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite ou pour le compte de laquelle est exploité l'établissement ou l'installation susceptibles de générer des risques d'accident majeur;
6° accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;
7° substances dangereuses : les substances, mélanges ou préparations énumérées à l'annexe 1, partie 1, ou répondant aux critères fixés à l'annexe I, partie 2;
8° danger : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement;
9° risque : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;
10° stockage : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;
11° quasi-accident : événement incontrôlable susceptible de conduire aléatoirement à un accident majeur;
12° présence de substances dangereuses : la présence réelle ou prévue de substances dangereuses dans l'établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur ainsi que la présence de substances dangereuses qui sont réputées pouvoir être générées accidentellement en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe I;
13° DPA : la Division de la Prévention et des Autorisations de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
14° DPE : la Division de la Police de l'Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.
Art. 27bis/2. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux établissements susceptibles de générer des risques d'accident majeur où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l'annexe I, parties 1 et 2.
§ 2. Sont exclus de l'application du présent chapitre :
1° les établissements, installations ou aires de stockage militaires;
2° les dangers liés aux rayonnements ionisants;
3° le transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transport vers ou à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements susceptibles de générer des risques d'accident majeur;
4° le transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements susceptibles de générer des risques d'accident majeur;
5° les industries extractives dont l'activité est l'exploration et l'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières, ainsi que par forages;
6° les décharges de déchets.
Section II. - Documents à joindre à la demande d'autorisation
Art 27bis/3. § 1er. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la demande de permis relative à un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur comporte la notification visée à l'article 8 de l'accord de coopération, qui contient les informations suivantes :
- le nom ou la raison sociale du demandeur de permis et de l'exploitant s'il ne s'agit pas de la même personne, ainsi que l'adresse complète de l'établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur concerné;
- le siège social du demandeur de permis et de l'exploitant s'il ne s'agit pas de la même personne, avec l'adresse complète;
- le nom ou la fonction du responsable de l'établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur s'il s'agit d'une personne autre que le demandeur de permis ou l'exploitant;
- les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances en cause;
- la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause;
- l'activité exercée ou prévue dans l'installation susceptible de générer des risques d'accident majeur ou sur l'aire de stockage;
- l'adresse et les coordonnées du service d'incendie territorialement compétent pour l'établissement ainsi que le nom et le grade du chef de corps;
- les éléments de l'environnement immédiat de l'établissement visé à l'article 27bis/1, § 1er, 3. susceptibles de causer un accident majeur ou d'en aggraver les circonstances.
Dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de permis, l'autorité compétente pour statuer sur celle-ci adresse à la DPA une copie de la notification visée à l'alinéa précédent.
§ 2. La demande de permis qui porte sur la transformation ou l'extension d'un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur autorisé sur la base d'une demande comportant la notification visée à l'alinéa précédent comporte pareille notification ou, à tout le moins, un document qui modifie et actualise la notification initiale, si :
1° la transformation ou l'extension peut avoir des implications importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, ou
2° la transformation ou l'extension entraîne une augmentation significative de la quantité ou une modification significative de la nature ou de la forme physique de la ou des substances dangereuses présentes, ou
3° la transformation ou l'extension entraîne une modification des procédés qui mettent en uvre la ou les substances dangereuses.
Les critères permettant de déterminer les notions d'implication importante et d'augmentation et de modification significatives visées à l'alinéa précédent sont définis à l'annexe IV.
Art. 27bis/4. § 1er. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, et sans préjudice de l'article 27bis/3, la demande de permis qui porte sur un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l'annexe I, parties 1 et 2, colonne 2, et inférieures à celles indiquées à l'annexe I, parties 1 et 2, colonne 3, comporte une notice d'identification des dangers dont la structure et le contenu minimal sont définis à l'annexe II.
§ 2. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, et sans préjudice de l'article 27bis/3, la demande de permis qui porte sur un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l'annexe I, parties 1 et 2, colonne 3, comporte une étude de sûreté qui doit :
- démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été pris;
- démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation susceptible de générer des risques d'accident majeur, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;
- assurer aux autorités et services compétents une information suffisante pour leur permettre de faire des propositions à l'autorité compétente en la matière sur l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagement autour de l'établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur.
La structure et le contenu minimal de l'étude de sûreté visée à l'alinéa précédent sont définis à l'annexe III.
§ 3. Dans les cas prévus à l'article 27bis/3, § 2, la demande de permis qui porte sur la transformation ou l'extension d'un établissement susceptible de générer des risques d'accident majeur autorisé sur la base d'une demande comportant la notice d'identification des dangers visée au § 1er ou l'étude de sûreté visée au § 2, comporte pareille notice ou étude, ou, à tout le moins, un document qui modifie et actualise la notice ou l'étude initiale.
§ 4. La notice d'identification des dangers visés au paragraphe 1er et l'étude de sûreté visée au paragraphe 2, tiennent compte des nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité ainsi qu'à l'évolution des risques et comportent toutes les éventuelles mises à jour antérieures.
Section III. - Dispositions particulières relatives à la délivrance du permis
Art. 27bis/5. Sans préjudice de la consultation d'autres instances en vertu d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la DPA est consultée par l'autorité compétente préalablement à toute décision sur une demande de permis portant sur l'exploitation, la transformation ou l'extension d'un établissement ou d'une installation susceptible de générer des risques d'accident majeur.
L'avis de la DPA mentionne notamment si, pour l'établissement susceptible de générer un risque d'accident majeur qui fait l'objet de la demande de permis, la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité d'autres établissements susceptibles de générer un risque d'accident majeur et de leurs inventaires d'autres substances dangereuses.
Art. 27bis/6. § 1er. Sans préjudice des documents prévus par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la notice d'identification des dangers visée à l'article 27bis/4, § 1er, ou l'étude de sûreté visée à l'article 27bis/4, § 2, est soumise à l'enquête publique sur la demande de permis relative à un établissement ou à une installation susceptible de générer des risques d'accident majeur.
Préalablement à l'introduction de la demande de permis, le demandeur de permis peut, par un document motivé, solliciter par un courrier adressé par recommandé à la DPA, que soient tenues confidentielles, et ne soient pas soumises à l'enquête, certaines parties de la notice d'identification des dangers visée à l'article 27bis/4, § 1er, ou de l'étude de sûreté visée à l'article 27bis/4, § 2, pour des motifs de confidentialité de données industrielles, commerciales ou personnelles, ou pour des motifs de sûreté ou de défense de l'Etat ou de prévention de sabotage.
Lorsqu'il sollicite cette confidentialité, le demandeur de permis joint à sa demande de confidentialité un projet, selon le cas de notice d'identification des dangers ou d'étude de sûreté en deux volets dont le second contient les éléments, informations ou indications qu'il souhaite voir tenues confidentielles. La DPA statue immédiatement sur la demande de confidentialité.
§ 2. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, la demande de permis est toujours soumise à enquête publique lorsque l'extension ou la transformation demandée aura pour effet que des substances dangereuses seront présentes pour la première fois dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l'annexe I, parties 1 et 2, selon le cas, colonnes 2 ou 3.
Art. 27bis/7. L'autorité compétente en première instance ou sur recours, qui statue sur une demande de permis portant sur l'exploitation, la transformation ou l'extension d'un établissement ou d'une installation susceptibles de générer des risques d'accident majeur motive sa décision notamment au regard des indications qui figurent dans la notice d'identification des dangers ou l'étude de sûreté visées à l'article 27bis/4, ainsi qu'au regard des avis émis par toutes les instances consultées et des informations complémentaires éventuellement demandées à l'exploitant.
Section IV. - Surveillance et mesures administratives
Art. 27bis/8. § 1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévues par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement, sont nettement insuffisantes, l'autorité compétente pour délivrer le permis, suspend ou, le cas échéant, retire celui-ci.
Le cas échéant, la suspension ou le retrait visé à l'alinéa précédent peuvent revêtir un caractère partiel et ne porter que sur une partie de l'établissement ou de l'installation susceptibles de générer des risques d'accident majeur.
Avant de prendre une décision sur la base des alinéas précédents, l'autorité compétente donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit.
§ 2. Un recours est ouvert à l'exploitant contre les décisions portant suspension ou retrait du permis prises en vertu du § 1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif et est exercé devant l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre le refus de permis, et selon les mêmes modalités.
Art. 27bis/9. § 1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévues par d'autres dispositions légales décrétales ou réglementaires, et qu'un permis ait ou non été délivré, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement sont nettement insuffisantes, la ou les autorités, services ou fonctionnaires compétents en matière de surveillance des établissements dangereux, insalubres et incommodes, ordonnent la cessation de l'exploitation de l'établissement ou de l'installation susceptibles de générer des risques d'accident majeur ou de l'aire de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci.
§ 2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l'exploitant contre toute décision prise en vertu du § 1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif.
Section V. - Disposition transitoire
Art. 27bis/10. Les demandes de permis portant sur l'exploitation, la transformation ou l'extension d'un établissement ou d'une installation susceptibles de générer des risques d'accidents majeurs, ainsi que les recours administratifs organisés y relatifs, introduits avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, sont traités selon les dispositions en vigueur au jour de l'introduction de la demande. »
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Art. 6. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution des dispositions du présent arrêté.
Annexe I
SUBSTANCES DANGEREUSES
(Annexe identique à l'Annexe I de l'accord de coopération du 21 juin 1999 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses)
INTRODUCTION
1. La présente annexe concerne la présence de substances dangereuses dans un établissement au sens de l'article 3 de l'accord de coopération du 21 juin 1999 et détermine l'application de ses articles.
2. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans la directive européenne en la matière indiquées dans la partie 2 note 1 ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.
3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s'entendent par établissement.
4. Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne se trouvent dans un établissement qu'en quantités égales ou inférieures à 2% de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l'intérieur d'un établissement est tel qu'il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site.
5. Les règles données dans la partie 2 note 4 qui régissent l'addition de substances dangereuses ou de catégories de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.
PARTIE 1
Substances désignées
Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 1.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
Substances dangereuses |
Quantité seuil (en tonnes) | |
Nitrate d'ammonium | 350 | 2.500 |
Nitrate d'ammonium - engrais chimique | 1.250 | 5.000 |
Pentoxyde d'&arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels 2 | 1 | 2 |
Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux ou ses sels | 0,1 | |
Brome | 20 | 100 |
Chlore | 10 | 25 |
Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel) | 1 | |
Ethylèneimine | 10 | 20 |
Fluor | 10 | 20 |
Formaldéhyde (concentration >= 90%) | 5 | 50 |
Hydrogène | 5 | 50 |
Acide chlorhydrique (gaz liquéfié) | 25 | 250 |
Plomb-alcoyles | 5 | 50 |
Gaz liquéfiés extrêmement inflammables (y compris GPL) et gaz naturel | 50 | 200 |
Acétylène | 5 | 50 |
Oxyde d'éthylène | 5 | 50 |
Oxyde de propylène | 5 | 50 |
Méthanol | 500 | 5.000 |
4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente | 0,01 | |
Isocyanate de méthyle | 0,15 | |
Oxygène | 200 | 2.000 |
Diisocyanate de toluène | 10 | 100 |
Dichlorure de carbonyle (phosgène) | 0,3 | 0,75 |
Trihydrure d'arsenic (arsine) | 0,2 | 1 |
Trihydrure de phosphore (phosphine) | 0,2 | 1 |
Dichlorure de soufre | 1 | 1 |
Trioxyde de soufre | 15 | 75 |
Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD | 0,001 | |
Les
CARCINOGÈNES suivants: 4-aminodiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, oxyde
de bis (chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, chlorure de
diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique,
2-naphtylamine et/ou ses sels et 1,3-propanesultone 4-nitrodiphényle |
0,001 | 0,001 |
Essence automobile et autres carburants et combustibles | 5.000 | 50.000 |
NOTES
1. Nitrate d'ammonium (350/2 500)
Cela s'applique au nitrate d'ammonium et aux mélanges de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28% en poids (autres que ceux visés à la note 2) et aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure à 90% en poids.
2. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000)
Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium, conformes à la Directive 80/876/CEE et aux engrais composés dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28% en poids (l'engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou du carbonate de potassium).3. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
Les quantités de polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent au moyen des facteurs de pondération suivants:
International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS) |
|
2,3,7,8-TCDD
1
1,2,3,7,8-PeDD 0,5 1,2,3,4,7,8-HxCDD } 1,2,3,6,7,8-HxCDD } 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDD } 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01
|
2,3,7,8-TCDF
0,1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05l,2,3,4,7,8-HxCDF } 1,2,3,7,8,9-HxCDF } 0,1 1,2,3,6,7,8-HxCDF } 2,3,4,6,7,8-HxCDF } 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF } 0,01 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF } OCDF 0,001 |
T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa) |
PARTIE 2
Catégories de substances et de préparations non spécifiquement désignées dans la
partie 1
Colonne 1 |
Colonne 2 | Colonne 3 |
Catégories de substances dangereuses | Quantité seuil (en tonnes) | |
1 TRES TOXIQUES | 5 | 20 |
2. TOXIQUES | 50 | 200 |
3. COMBURANTES | 50 | 200 |
4. EXPLOSIVES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 2 a)) | 50 | 200 |
5. EXPLOSIVES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 2 b)) | 10 | 50 |
6. INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 a)) | 5 000 | 50 000 |
7a. FACILEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 b) 1) | 50 | 200 |
7b. Liquides FACILEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 b) 2) | 5 000 | 50 000 |
8. EXTREMEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 c)) | 10 | 50 |
9. SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT en combinaison avec les phrases de risque suivantes : | ||
i) R50: "Très toxique pour les organismes aquatiques " | 200 | 500 |
ii) R51:
"Toxique pour les organismes aquatiques" et R53: "Peut provoquer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique" |
500 | 2 000 |
10. TOUTE CLASSIFICATION non couverte par celles données ci-dessus en combinaison avec les phrases de risque suivantes: | ||
i) R14 "Réagit violemment au contact de l'eau" (y compris R14/15) | 100 | 500 |
ii) R29 "Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques" | 50 | 200 |
1. Les substances et préparations sont classées conformément aux directives suivantes (telles qu'elles ont été modifiées) et à leur adaptation actuelle au progrès technique:
- Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses; - Directive 88/379/CEE du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses; - Directive 78/631/CEE du Conseil du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (pesticides).Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives citées ci-dessus, mais qui néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive appropriée.
Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins du présent accord de coopération, les seuils les plus bas.
2. Par explosif, on entend:
a) i) une substance ou une préparation qui crée des risques d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R2); ii) une substance pyrotechnique qui est une substance (ou un mélange de substances) destinée(s) à produire un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques autoentretenues non détonantes; ou iii) une substance ou préparation explosible ou pyrotechnique contenue dans des objets;b) une substance ou une préparation qui crée des risques importants d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition (phrase de risque R3).
3. Par substances INFLAMMABLES, FACILEMENT INFLAMMABLES et EXTREMEMENT INFLAMMABLES (catégories 6, 7 et 8) on entend: a) des liquides INFLAMMABLES:b) des liquides FACILEMENT INFLAMMABLES:
1) des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R17), - des substances dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs, 2) des substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21°C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R11 deuxième tiret);c) des gaz et liquides extrêmement inflammables:
1) des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont le point d'ébullition (ou, dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point d'ébullition initial) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35°C (phrase de risque R12 premier tiret), et2) des substances et des préparations gazeuses qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes, (phrase de risque R12 deuxième tiret), qu'elles soient ou non conservées à l'état gazeux ou liquide sous pression, à l'exclusion des gaz extrêmement inflammables liquéfiés (y compris GPL) et du gaz naturel visés à la partie 1, et
3) substances et préparations liquides inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition [et dont le point d'éclair est inférieur à 55° C.]4. Le calcul conduisant au classement de l'établissement pour l'application des articles du présent accord s'opère comme suit :
- si qx est la quantité de la substance ou préparation dangereuse x (spécifiquement désignée ou non) présente dans l'établissement; - si Q'x est la quantité seuil figurant dans la colonne 2 et Q''x la quantité seuil figurant dans la colonne 3 des parties 1 et 2 de la présente annexe, pour la substance x considérée; -L'établissement sera visé par l'article 3, § 1er, 3ème alinéa si la somme des fractions- aux substances et préparations figurant dans la partie 2 et appartenant aux catégories 1, 2 et 9 ainsi qu'aux substances de la partie 1 qui présentent les mêmes caractères dangereux;
- aux substances et préparations figurant dans la partie 2 et appartenant aux catégories 3, 4, 5, 6, 7a, 7b et 8 ainsi qu'aux substances de la partie 1 qui présentent les mêmes caractères dangereux.
Lorsque des substances ou préparations non désignées présentent à la fois des caractères dangereux appartenant à plusieurs catégories additionnables, le diviseur à prendre en considération est le seuil le plus petit applicable à la substance.Lorsque des substances ou préparations présentent à la fois des caractères dangereux appartenant à plusieurs catégories non additionnables, des additions séparées seront effectuées, chacune d'entre elles correspondant à une des catégories.
Lorsqu'une substance désignée est additionnée à des substances non désignées, le diviseur relatif à la quantité de substance désignée est la quantité seuil figurant à la partie 1.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2001 portant exécution de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et modifiant l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et III du règlement général pour la protection du travail.
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Annexe II
Contenu de la notice d'identification des dangers
Présentation de l'environnement de l'établissement :
Facteurs susceptibles d'être la cause d'accidents.
Facteurs susceptibles d'aggraver les conséquences d'un accident.
Description des installations :
Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité.
Description et localisation précise des installations quelconques au sein de l'établissement (stockages, production et toute autre activité) qui peuvent présenter un danger d'accident majeur.
Description des conditions dans lesquelles un accident majeur pourrait se produire et des facteurs susceptibles de provoquer directement ou indirectement le déclenchement d'un accident majeur.
Description des mesures préventives telles que le contrôle des paramètres techniques et les équipements installés pour la sécurité des installations.
Description des équipements mis en place pour limiter les conséquences des émissions de produits dangereux ou des accidents majeurs
Description des procédés :
Les procédés visés sont ceux qui mettent en uvre une ou plusieurs substances, préparations ou mélanges dangereux au sens de l'accord de coopération.
La description comprend :
un diagramme des opérations effectuées renseignant les flux de matière, les réactions et, lorsqu'ils sont importants, les flux énergétiques, accompagné d'un texte explicatif décrivant les fonctions des divers appareils dont par ailleurs l'implantation sera définie de façon précise sur plan;
un schéma fonctionnel des tuyauteries, des appareils et de l'instrumentation nécessaires au contrôle des opérations;
une notice sur les mécanismes de réaction et de contrôle convenablement référencée pour permettre une localisation facile des appareils et instruments sur le schéma fonctionnel;
une notice sur les risques inhérents à un développement incontrôlé des réactions et sur les moyens de prévention des défaillances et de modération des conséquences.
Description des substances, préparations et mélanges dangereux
Identification des substances constitutives par la désignation chimique, les numéros CAS et CEE et la désignation dans la nomenclature UICPA.
Quantité maximale présente ou susceptible d'être présente sur le site.
Caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indications des dangers aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement.
Comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou lors des situations accidentelles prévisibles.
Identification des appareils potentiellement dangereux
Localisation des appareils dont la capacité ou le débit de transfert excèdent les limites définies à l'annexe IV.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2001 portant exécution de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et modifiant l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et III du règlement général pour la protection du travail.
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Annexe III
Structure et contenu des études de sûreté
1. Structure de l'étude
L'étude de sûreté est constituée de 3 grandes parties :
2. Contenu de la partie descriptive
Présentation de l'environnement de l'établissement :
Description des installations :
Description des procédés :
Les procédés visés sont ceux qui mettent en uvre une ou plusieurs substances, préparations ou mélanges dangereux au sens de l'accord de coopération.
La description comprend :
Description des substances, préparations et mélanges dangereux
Identification des événements redoutés :
Description des événements incontrôlables et d'une amplitude suffisante pour constituer un danger grave.
Référence aux accidents historiques :
Description des accidents et quasi-accidents, survenus sur le site ou ailleurs, avec des produits identiques ou possédant des propriétés comparables.
3. Contenu de la partie analytique
Estimation des probabilités de réalisation de l'événement redouté :
Estimation des probabilités d'évolution catastrophique :
Estimation des effets dangereux et de leur portée.
Les effets à prendre en compte sont :
4. Synthèse
Un document de synthèse est rédigé et structuré comme suit :
Substances dangereuses faisant l'objet de l'étude :
Evénements redoutés examinés dans l'étude
Informations utiles au plan d'urgence :
Pour chaque événement redouté pouvant mettre en danger le voisinage de l'établissement, il convient de rappeler :
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2001 portant exécution de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et modifiant l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et III du règlement général pour la protection du travail.
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Annexe IV
Critères permettant de déterminer les notions d'implication importante et d'augmentation ou de modification significatives visées à l'article 27bis/3.
1. Notion d'équipement présumé dangereux.
Pour l'application du présent arrêté sont présumés dangereux les équipements contenant des produits dangereux en quantité supérieure à une masse de référence dépendant des propriétés dangereuses du produit, de son état physique et éventuellement de sa situation par rapport à un autre équipement dangereux.
Sont également considérés comme équipements dangereux les systèmes ouverts tels que des appareils ou des tuyauteries dont la capacité est inférieure à la masse de référence à considérer mais qui sont capables de libérer une quantité égale ou supérieure en 10 minutes.
Les règles à appliquer pour calculer la masse de référence sont les suivantes :
a) sélectionner une masse de référence Ma (en kg) en fonction du caractère de danger.
Propriétés du produit |
Solide | Liquide | Gazeux |
1 Très toxique | 10.000 | 1.000 | 100 |
2 Toxique | 100.000 | 10.000 | 1.000 |
3 Comburantes | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
4 Explosives (définition 2a) | 10.000 | 10.000 | --- |
5 Explosives (définition 2a) | 1.000 | 1.000 | --- |
6 Inflammables | --- | 10.000 | --- |
7 Facilement inflammables | --- | 10.000 | --- |
8 Extrêmement inflammables | --- | 10.000 | 1.000 |
9 Dangereuses pour l'environnement | 100.000 | 10.000 | 1.000 |
10 Autres dangers (R14, R15 ou R29) | 10.000 | 10.000 | --- |
b) dans le cas de produits liquides, pondérer les masses en fonction du risque de
vaporisation ou d'inflammation
Les masses de références Ma renseignées dans le tableau ci-dessus sont à diviser par
un coefficient S qui est la somme d'un coefficient S1 et d'un coefficient S2 et dont les
limites sont ramenées à
0,1 < S < 10
Mb = Ma / S
Le coefficient S est la somme d'un coefficient S1 et d'un coefficient S2.
Le coefficient S1 tient compte de l'écart entre la température de service Tp et la
température d'ébullition à pression atmosphérique Teb selon la loi
si = 10 (Tp - Teb) / 100
Le domaine de variation de S1 dépend du lien entre une éventuelle aggravation ou
diminution du risque et l'écart entre la température de service et la température
d'ébullition.
Ce lien dépend directement des caractères de danger des produits concernés.
Lorsqu'un produit présente plusieurs caractères dangereux, c'est la plus petite valeur
de Mb qui doit être retenue.
Propriétés du produit |
Limites de S1 |
1 Très toxique | 1 < S1 < 10 |
2 Toxique | 1 < S1 < 10 |
3 Comburantes | S1 = 1 |
4 Explosives (définition 2a) | S1 = 1 |
5 Explosives (définition 2a) | S1 = 1 |
6 Inflammables | 0,1 < S1 <10 |
7 Facilement inflammables | 0,1 < S1 <10 |
8 Extrêmement inflammables | 0,1 < S1 <10 |
9 Dangereuses pour l'environnement | 1 < S1 <10 |
10 Autres dangers (R14, R15 ou R29) | S1 = 1 |
Le coefficient S2 s'applique exclusivement aux procédés à température négative et est donné par la formule :
S2 = Teb/(-50)
Les températures sont exprimées en degrés Celsius.
Remarques :
c) pondérer en cas de risque d'effet domino.
Les équipements contenant des matières explosives ou inflammables doivent également être considérées comme équipements dangereux s'ils sont situés à moins de 50 m d'équipements identifiés comme dangereux conformément aux règles a) et b) et si ils contiennent ou peuvent libérer en moins de 10 minutes une masse de produit dangereux supérieure à une masse Mc calculée comme suit :
Mc = S3 Mb avec 0, 1 < S 3 < 1 et S3 = ( 0,02 D)³
D étant la plus courte distance exprimée en m entre les deux équipements.
2. Transformations ou extensions d'un établissement pouvant avoir des implications importantes sur les dangers d'accident majeur.
Sont considérées comme des transformations ou des extensions pouvant avoir des implications importantes
3. Augmentation significative de la quantité de substance dangereuse présente.
Sont considérées comme significatives :
4. Modification significative de la nature ou de la forme physique des substances dangereuses présentes.
Sont considérées comme significatives les modifications des états physiques qui ont pour effet d'augmenter de 50% ou plus les coefficients de pondération servant au calcul des masses de référence pour le classement d'un appareil.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai portant exécution de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et modifiant l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et III du règlement général pour la protection du travail.