Coordination officieuse
modifié par l'accord de coopération du 1er juin 2006
Vu la Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Vu la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992;
Vu la Convention n° 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs, adoptée à Genève le 22 juin 1993 par la Conférence internationale du Travail lors de sa quatre-vingtième session et approuvée par la loi du 6 septembre 1996;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, §1, I et II et l'article 92bis, §3, b);
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 4 et 42;
Vu l'avis n° 17 du 16 octobre 1998 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail;
Vu l'avis du 20 janvier 1999 du Sociaal Economische Raad van Vlaanderen;
Vu l'avis du 21 janvier 1999 du Milieu-en Natuurraad van Vlaanderen;
Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, §3, b), de la loi spéciale susmentionnée, l'autorité fédérale et les régions sont tenues de conclure un accord de coopération pour l'application aux niveaux fédéral et régional des règles fixées par la Communauté européenne concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
Considérant que cette matière fait actuellement l'objet de la Directive 96/82/CE précitée;
Considérant qu'en vertu de l'article 24 de cette Directive, les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives et administratives nécessaires afin de s'y conformer pour le 3 février 1999 au plus tard;
Considérant que les Conventions d'Helsinki et de Genève mentionnées ci-dessus traitent de la même matière et qu'il est donc indiqué d'en assurer la mise en application au moyen du même accord de coopération;
Considérant que la mise en application de ces dispositions relève en partie de la compétence fédérale et en partie de la compétence régionale et que certaines dispositions relèvent des deux compétences;
Considérant qu'une mise en application coordonnée et efficace de ces dispositions d'une part, et la nécessité, d'autre part, de ne pas confronter les exploitants des établissements visés par ces dispositions à des réglementations insuffisamment harmonisées ou qui se chevauchent, il est indispensable d'agir au moyen d'un accord de coopération d'application immédiate;
Considérant que seul un accord de coopération ayant force de loi offre une garantie suffisante pour adopter une réglementation coordonnée optimale pour l'ensemble du territoire belge;
Considérant que le présent accord de coopération n'exclut pas que les régions inscrivent dans leur législation sur les établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes, l'obligation de rédiger un rapport de sécurité ou une étude de sécurité en vue de l'évaluation de la demande du permis prévu par la législation visée, et ce sur base des données disponibles et nécessaires et à ce moment;
Considérant que les régions veillent à ce que dans ce cas, le rapport ou l'étude soient conçus de telle manière qu'ils puissent être complétés ultérieurement pour constituer le rapport de sécurité visé par le présent accord de coopération;
Considérant que les ministres fédéraux et régionaux impliqués dans l'application de cet accord s'engagent à instaurer, sans délai, une structure permanente de concertation afin d'assurer le suivi et l'exécution du présent accord;
Considérant que les parties à cet accord s'engagent à mener sans délai des négociations en vue de l'attribution ou de la répartition du produit des taxes visé dans la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles sur base des besoins objectivement identifiés liés à l'application de cet accord;
L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Economie, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Environnement;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président, et en la personne du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, et en la personne du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et en la personne du Ministre wallon de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications et des Travaux publics et en la personne du Ministre de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature, de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
ONT CONVENU CE QUI SUIT:
[Vu la Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Vu l'avis n° 2005/37 du 27 octobre 2005 du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" et du "Milieu- en Natuurraad Raad van Vlaanderen";
Vu l'avis n° 1.539 du 21 décembre 2005 du Conseil National du travail;
Considérant que selon l'article 2 de la directive 2003/105/CE susmentionnée, les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives et administratives nécessaires pour s'y conformer avant le 1er juillet 2005;
L'Etat fédéral, représenté par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie, le Ministre de l'Environnement et le Ministre du Travail;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial et en la personne du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, en la personne du Ministre chargé de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau et en la personne du Secrétaire d'Etat chargé du Logement et de l'Urbanisme,
Convenons ce qui suit : ]
[Accord 01.06.2006]
CHAPITRE Ier- Dispositions générales
Article 1er. Le présent accord de coopération est d'application directe.
Art. 2. Le présent accord de coopération a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement, afin d'assurer de façon cohérente et efficace dans tout le pays des niveaux de protection élevés.
Art. 3. § 1. Le présent accord de coopération s'applique aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l'annexe I, parties 1 et 2.
Les articles 10, 12, 14 et 16 jusque 20 s'appliquent uniquement aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à l'annexe I, parties 1 et 2, colonne 3.
L'article 9 s'applique uniquement aux établissements où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe I, parties 1 et 2.
§ 2. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par la présence de substances dangereuses, leur présence réelle ou prévue dans l'établissement ainsi que la présence de substances dangereuses qui sont réputées pouvoir être générées lors de la perte de contrôle d'un procédé industriel chimique, en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe I.
§ 3.Les dispositions du présent accord de coopération s'appliquent sous réserve de l'application d'autres dispositions concernant la protection du travail, la protection de l'environnement et la sécurité publique.
Art. 4. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par:
l° établissement: l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;
2° nouvel établissement: établissement pour lequel la demande de permis d'exploiter est introduite après la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération;
3° établissement existant: établissement pour lequel la demande de permis d'exploiter a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération; un établissement existant qui suite à une modification ou une extension est soumis pour la première fois aux dispositions de cet accord de coopération, est assimilé, [pour l'application de cet accord, à un nouvel établissement];
4° installation: une unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées; et qui comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires, particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation;
5° exploitant: toute personne physique ou morale qui exploite l'établissement ou l'installation;
6° substances dangereuses: les substances, mélanges ou préparations énumérés à l'annexe I, partie 1, ou répondant aux critères fixés à l'annexe I, partie 2;
7° accident majeur: un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par le présent accord de coopération, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;
8° danger: la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine ou l'environnement;
9° risque: la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;
10° stockage: la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;
11° quasi-accident: événement incontrôlé susceptible de conduire aléatoirement à un accident majeur;
12° service de coordination: le service compétent pour l'acceptation [du rapport de sécurité et de la notification] en fonction de l'implantation de l'établissement, tel que visé à l'article 5, § 1er;
13° services d'évaluation : les services compétents pour l'évaluation du rapport de sécurité, en fonction de la nature ou de l'implantation de l'établissement, tels que visés à l'article 5, § 2;
14° services d'inspection : les services compétents pour l'inspection en fonction de la nature ou de l'implantation de l'établissement, tels que visés à l'article 5, § 3.
15°
équipe d'inspection: l'équipe mise en place par région, visée à l'article 27, §1.
[Accord 01.06.2006]
Art. 5. § 1. Sont désignés comme service de coordination pour l'application du présent accord de coopération:
l° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;
2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;
3° le service désigné par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région Bruxelles-Capitale.
Chaque service de coordination établit pour les établissements qui ressortent de sa compétence, si ces établissements sont soumis à l'article 12.
§ 2. Sont désignés comme service d'évaluation pour l'application du présent accord de coopération:
l° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;
2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;
3° le service désigné par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région Bruxelles-Capitale;
4° le service chargé du contrôle de la sécurité du travail du [Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale] ou, pour les établissements relevant du champ d'application du règlement général sur les explosifs, la législation en matière de stockage souterrain de gaz et la législation relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations, le service compétent du [Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie];
5° la Direction générale de la [sécurité civile] du [Service Public Fédéral Intérieur];
6° le service d'incendie compétent.
§ 3. Sont désignés comme services d'inspection pour l'application du présent accord de coopération:
l° le service désigné par le Gouvernement flamand, pour les établissements situés en Région flamande;
2° le service désigné par le Gouvernement wallon, pour les établissements situés en Région wallonne;
3° le service désigné par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, pour les établissements situés en Région Bruxelles-Capitale;
4° le service chargé du contrôle de la sécurité du travail du [Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale] ou, pour les établissements relevant du champ d'application du règlement général sur les explosifs, la législation en matière de stockage souterrain de gaz et la législation relative au transport de produits gazeux et autres moyens de canalisations, le service compétent du [Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie].
§ 4. Les ministres fédéraux et régionaux compétents pour les services visés aux § 1 jusqu'au §3, désignent chacun en ce qui le concerne, les fonctionnaires chargés en particulier des missions précitées. Cette désignation est publiée au Moniteur belge. Toute modification sera communiquée de la même manière.
§ 5. Les difficultés entre services
compétents seront réglées à la demande de l'une ou de plusieurs parties concernées
par le présent accord, par le Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi
ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.
[Accord 01.06.2006]
Art. 6. Sont exclus de l'application du présent accord de coopération:
l° les établissements, installations ou aires de stockage militaires;
2° les dangers liés aux rayonnements ionisants;
3° le transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air, y compris les activités de chargement et de déchargement et le transport vers ou à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par cet accord de coopération;
4° le transport de substances dangereuses par pipelines, y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par le présent accord de coopération;
5° [l'exploitation (prospection, extraction et traitement) des matières minérales dans les mines et les carrières ou au moyen de forages, à l'exception des opérations de traitement chimique et thermique et du stockage lié à ces opérations qui entraînent une présence de substances dangereuses telles que définies à l'annexe I];
6° [les activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales, y compris d'hydrocarbures;]
[7° les décharges de déchets, à l'exception des
installations en activité d'élimination des stériles, y compris les bassins de
décantation des stériles, qui contiennent des substances dangereuses telles que
définies à l'annexe I, en particulier lorsqu'elles sont utilisées en relation
avec le traitement chimique et thermique des minéraux.]
[Accord 01.06.2006]
CHAPITRE II - La prévention des accidents majeurs
Art. 7. L'exploitant prend toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement.
L'exploitant doit à tout moment pouvoir prouver aux services d'inspection compétentes, notamment aux fins des inspections et des contrôles visés à l'article 28, qu'il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par le présent accord de coopération.
Art. 8. § 1. L'exploitant transmet au service de coordination visé à l'article 5, § 1, une notification dans les délais suivants:
1° [dans le cas de nouveaux établissements : au plus tard au moment de l'introduction de la demande d'un permis comportant l'autorisation d'exploitation de l'établissement ou de la modification ou de l'extension d'un établissement visé à l'article 4, 3°];
2° dans le cas d'établissements existants: au plus tard le 3 février 2000;
3° [dans le cas des établissements qui doivent introduire une notification suite à une modification du champ d'application de l'accord de coopération, notamment suite à une modification de la classification des substances dangereuses : au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle le présent accord de coopération s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 3, § 1].
§ 2. [La notification prévue au § 1er contient les renseignements suivants :
1° le nom ou la raison sociale de l'exploitant, ainsi que l'adresse complète de l'établissement concerné;
2° le siège de l'exploitant avec l'adresse complète;
3° le nom ou la fonction du responsable de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que celle visée au point 1°;
4° les informations permettant d'identifier les substances dangereuses ou la catégorie de substances dangereuses en cause;
5° la quantité et la forme physique de la ou des substances dangereuses en cause;
6° l'activité exercée ou prévue dans l'installation ou sur l'aire de stockage;
7° l'environnement immédiat de l'établissement, étant les éléments susceptibles de causer un accident majeur ou d'aggraver ses conséquences.]
§ 3. La notification prévue au § 1er n'est pas requise pour les établissements existants pour lesquels l'exploitant a déjà introduit un dossier de notification avant l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, en vertu de la législation applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération. Si le service de coordination n'a pas reçu ces données, elles sont transmises sur simple demande et sans délais au service de coordination par les administrations qui les détiennent. Le service de coordination peut néanmoins exiger une nouvelle notification s'il estime que les données inclues dans le dossier mentionné ci-avant ne correspondent plus à l'état actuel de la situation.
§ 4. [La notification est transmise par l'exploitant au service de coordination en huit exemplaires. Si nécessaire, ce nombre est augmenté à la demande du service de coordination. Avec l'accord du service de coordination, la notification peut se faire sous forme digitale suivant les formalités déterminées par lui.]
§ 5. L'exploitant informe immédiatement le service de coordination dans les cas suivants :
1° en cas de modification significative des informations contenues dans la notification fournie conformément au § 2, telles que des changements de la quantité ou de la forme physique des substances dangereuses ou des modifications des procédés qui mettent en uvre ces substances;
2° [en cas de modification d'un établissement ou d'une installation qui pourrait avoir des répercussions considérables sur des risques d'accident majeur;]
[3° en cas de fermeture définitive de l'établissement].
§ 6. [Le
service de coordination transmet les notifications visées au § 1er aux services d'évaluation,
aux services d'inspection compétent, au gouverneur de province compétent et au bourgmestre
compétent.]
[Accord 01.06.2006]
Art. 9. § 1. L'exploitant d'un établissement visé à l'article 3, § 1, alinéa 3, rédige un document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs et il veille à l'application correcte de cette politique. La politique de prévention des accidents majeurs mise en place par l'exploitant doit garantir un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement par des mesures, des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés.
§ 2. Le document visé au § 1 comprend une description de la politique de prévention et des modalités pratiques de mise en uvre de cette politique. Cette description est établie en fonction des risques d'accidents majeurs engendrés par l'établissement et a, notamment, trait :
1° aux objectifs et aux principes généraux mis en uvre par l'exploitant pour la maîtrise des risques d'accidents majeurs;
2° aux modalités d'organisation des activités suivantes au sein de l'entreprise :
a) la formation du personnel;
b) le travail avec des tiers;
C) l'identification des dangers et l'évaluation des risques d'accidents majeurs;
d) l'assurance de la sécurité de l'exploitation, quelles que soient les circonstances (aussi bien, entre autres, lors du fonctionnement normal que lors de la mise en service, de l'arrêt temporaire et de l'entretien) des installations, procédés, équipements et aires de stockage concernés;
e) la conception de nouvelles installations, procédés ou aires de stockage et la réalisation de modifications apportées aux installations, procédés ou aires de stockage existants;
f) la maîtrise des situations d'urgence;
g) l'élaboration et l'exécution des programmes d'inspection et d'entretien périodiques;
h) le signalement et l'examen d'accidents majeurs et de quasi-accidents;
i) d'autres activités liées à la "bonne gestion", telles que l'évaluation et la révision périodiques de la politique de prévention et des modalités de mise en uvre de ladite politique.
§ 3. Le document visé au § 1 est tenu à la disposition des services d'inspection au siège de l'exploitant.
[§ 4.Dans le cas des établissements qui doivent
rédiger le document visé au § 1 suite à une modification du champ d'application
de l'accord de coopération, notamment suite à une modification de la
classification des substances dangereuses, ce document est rédigé dans les trois
mois suivant la date à laquelle le présent accord de coopération s'applique à
l'établissement concerné, comme prévu à l'article 3, § 1.]
[Accord 01.06.2006]
Art. 10. § 1. Les exploitants des établissements visés à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa :
1° mènent une politique de prévention des accidents majeurs, garantissant un niveau élevé de protection de l'homme et de l'environnement;
2° mettent en uvre un système efficace de gestion de la sécurité, garantissant l'application de cette politique.
La politique de prévention des accidents majeurs est fixée par écrit et comprend les objectifs et les principes généraux appliqués par l'exploitant pour la maîtrise des risques d'accidents majeurs.
Le système de gestion de la sécurité englobe la partie du système général de gestion de l'établissement relative à la structure organisationnelle, aux responsabilités, aux pratiques, aux procédures, aux procédés et aux dispositifs qui permettent de déterminer et de mettre en uvre la politique de prévention des accidents majeurs.
§ 2. Les éléments suivants sont abordés dans le système de gestion de la sécurité:
1°
l'organisation et le personnel:
a) les tâches et les responsabilités du personnel associé à la gestion des risques
d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation;
b) la gestion des procédures d'identification des besoins en matière de formation de ce
personnel et d'organisation de cette formation;
c) l'implication du personnel;
d) la gestion des procédures relatives au travail avec des tiers;
[e) l'implication du personnel sous-traitant travaillant dans
l'établissement;]
2° l'identification et l'évaluation des risques d'accidents majeurs: la gestion des procédures pour l'identification systématique des dangers d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi que pour l'évaluation des risques qui y sont liés;
3° le contrôle opérationnel: la gestion des procédures opérationnelles et des instructions de travail pour assurer l'exploitation en toute sécurité, quelles que soient les circonstances (aussi bien, entre autres, lors du fonctionnement normal que lors de la mise en service, d'un arrêt temporaire, de l'entretien), des installations, procédés, équipements et aires de stockage concernés;
4° la maîtrise de la conception : la gestion des procédures pour la conception de nouvelles installations, procédés ou aires de stockage et pour la planification et la réalisation des modifications apportées aux installations, procédés ou aires de stockage existants;
5° [la planification des situations d'urgence : la gestion des procédures visant à identifier à l'aide d'une analyse systématique les situations d'urgence prévisibles, à élaborer, à mettre à l'essai et à revoir les plans d'urgence, et à fournir au personnel, y compris le personnel sous-traitant concerné, la formation nécessaire, afin de pouvoir faire face à de telles situations d'urgence;]
6° la surveillance: la gestion des procédures visant à assurer une surveillance permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans sa politique de prévention et dans le système de gestion de la sécurité et pour l'exécution des actions correctives nécessaires au cas où des lacunes seraient constatées;
7° l'audit et les révisions:
a) la gestion des procédures d'évaluation périodique et systématique de la politique
de prévention des accidents majeurs, de l'efficacité et de l'adéquation du système de
gestion de la sécurité;
b) la gestion des procédures de révision périodique et d'actualisation par l'exploitant
de la politique de prévention et du système de gestion de la sécurité.
Les procédures mentionnées au premier alinéa, 6°, englobent également :
1°
l'élaboration et l'exécution des programmes d'inspections et d'entretien périodiques;
2° la déclaration d'accidents majeurs;
3° la déclaration de quasi-accidents, en particulier ceux pour lesquels il y a eu
défaillance des mesures de protection;
4° l'examen de ces accidents ou quasi accidents et le suivi des leçons pouvant en être tirées.
[Accord 01.06.2006]
Art. 11. § 1. Le service de coordination détermine, en s'appuyant sur les informations fournies par l'exploitant conformément aux articles 8 et 12, et, le cas échéant, les informations fournies par les services de coordination des autres régions, les établissements ou les groupes d'établissements où la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation et de la proximité d'autres établissements et de leurs inventaires d'autres substances dangereuses.
§ 2. Le service de coordination doit s'assurer que pour les établissements ainsi identifiés:
1° les informations adéquates sont échangées, de façon appropriée, pour permettre à ces établissements de prendre en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident majeur dans leurs politiques de prévention des accidents majeurs, leurs systèmes de gestion de la sécurité, leurs rapports de sécurité et leurs plans d'urgence internes;
2° des
dispositions sont prises en vue d'une coopération relative à l'information du public,
ainsi qu'à la fourniture d'informations au Ministre
compétent en matière de [sécurité civile] ou à son mandataire en vue de la préparation
des plans d'urgence externes.
[Accord 01.06.2006]
Art. 12. § 1. L'exploitant d'un établissement visé à l'article 3, § 1, deuxième alinéa, est tenu de présenter un rapport de sécurité aux fins suivantes:
1° démontrer qu'une politique de prévention des accidents majeurs et un système de gestion de la sécurité pour son application sont mis en uvre conformément aux éléments figurant à l'article 10;
2° démontrer que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;
3°démontrer que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;
4° démontrer que des plans d'urgence internes ont été établis et fournir les éléments permettant l'élaboration d'un plan d'urgence externe;
5° assurer une information suffisante au service de coordination pour lui permettre de décider ou de faire des propositions à l'autorité compétente en la matière sur l'implantation de nouvelles activités ou d'aménagements autour d'établissements existants.
§ 2. [Le rapport de sécurité contient au moins les données et informations énumérées à l'annexe II. Il indique le nom des organismes pertinents ayant participé à l'établissement du rapport. Il contient, par ailleurs, l'inventaire à jour des substances dangereuses présentes dans l'établissement.]
§ 3. Le rapport de sécurité prévu au § 1er est envoyé au service de coordination dans les délais suivants:
1° [pour les établissements nouveaux, au plus tard trois mois avant le début de l'exploitation de l'établissement ou de la modification ou de l'extension d'un établissement visé à l'article 4, 3°];
2° pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de l'article 723 quinquies, 4, du Règlement général pour la Protection du Travail : au plus tard le 3 février 2002;
3° pour les établissements existants déjà soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de l'article 723quinqies, 4, du Règlement général pour la Protection du Travail : au plus tard le 3 février 2001;
4° [sans délai après les révisions périodiques prévues au § 4;]
5° [pour les établissements qui doivent rédiger un rapport de sécurité suite à une modification du champ d'application de l'accord de coopération, notamment suite à une modification de la classification des substances dangereuses : dans l'année suivant la date à laquelle le présent accord de coopération s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 3, § 1;]
[6° pour des établissements visés à l'article 3, § 1, troisième alinéa, qui doivent pour la première fois rédiger un rapport de sécurité suite à une modification ou une extension : avant le début de l'exploitation de la modification ou de l'extension.]
[Le rapport de sécurité sera soumis en 8 exemplaires. Si nécessaire, ce nombre est augmenté à la demande du service de coordination. Avec l'accord du service de coordination, il peut être remis sous forme digitale selon les modalités à déterminer par lui.]
§ 4. Le rapport de sécurité est périodiquement évalué et, si nécessaire, mis à jour:
1° au moins tous les cinq ans;
2° à n'importe quel autre moment, à l'initiative de l'exploitant ou à la demande du service de coordination, lorsque des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité, découlant, par exemple, de l'analyse des accidents ou, dans la mesure du possible, des quasi accidents, ainsi que de l'évolution des connaissances en matière d'évaluation des dangers.
§ 5. Lorsqu'il est établi, à la satisfaction du service de coordination, que certaines substances se trouvant dans l'établissement ou dans une partie quelconque de l'établissement ne sauraient créer un danger d'accident majeur, le service de coordination peut, conformément aux critères repris à l'annexe VI limiter les informations requises dans les rapports de sécurité aux informations relatives à la prévention des dangers résiduels d'accidents majeurs et à la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.
Si le service de coordination fait usage
de cette possibilité, il communique à la Commission européenne une liste motivée des
établissements concernés.
[Accord 01.06.2006]
Art. 13. En cas de modification d'une installation, d'un établissement, d'une aire de stockage, d'un procédé ou de la nature ou des quantités de substances dangereuses pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs, l'exploitant doit:
1° revoir et, si nécessaire, réviser la politique de prévention des accidents majeurs, ainsi que les systèmes de gestion et les procédures prévus aux articles 9 et 10;
2° revoir et, si nécessaire, réviser le rapport de sécurité et fournir au service de coordination toutes les précisions concernant cette révision, avant de procéder à la modification.
Art. 14. [Le rapport de sécurité, y compris la liste visée à l'article 12, § 2, peut être consulté par le public auprès du service de coordination. L'exploitant peut demander au service de coordination de ne pas rendre publiques certaines parties du rapport et de la liste en vertu du caractère confidentiel de certaines données industrielles, commerciales ou personnelles. Le service de coordination peut décider que certaines parties du rapport et de la liste ne peuvent être rendues publiques pour les raisons énumérées ci-dessus ou pour des raisons de sûreté de l'Etat, de prévention de sabotage ou de défense nationale.]
Ces données sont incluses
dans une annexe qui n'est pas mise à la disposition du public.
[Accord 01.06.2006]
CHAPITRE III - Plans d'urgence
Art. 15. § 1. L'exploitant élabore un plan d'urgence interne dans le but de :
1° contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l'homme, à l'environnement et aux biens;
2° de mettre en uvre les mesures à prendre à l'intérieur de l'établissement pour protéger l'homme et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs.
§ 2. Les plans d'urgence internes des établissements visés à l'article 12 contiennent les informations visées à l'annexe III, sous le point 1. Ils sont élaborés :
1° [pour les nouveaux établissements : avant le début de l'exploitation de l'établissement ou de la modification ou de l'extension d'un établissement visé à l'article 4, 3°;]
2° pour les établissements existants, non encore soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de l'article 723quinquies, 4, du Règlement général pour la Protection du Travail: au plus tard le 3 février 2002;
3° pour les établissements existants déjà soumis aux dispositions de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles et de l'article 723quinquies, 4, du Règlement général pour la Protection du Travail : au plus tard le 3 février 2001;
4° [pour les établissements qui doivent élaborer un plan d'urgence interne suite à une modification du champ d'application de l'accord de coopération, notamment suite à une modification de la classification des substances dangereuses : dans l'année suivant la date à laquelle le présent accord de coopération s'applique à l'établissement concerné, comme prévu à l'article 3, § 1.]
§ 3. L'exploitant consulte le Comité de Prévention et de Protection au Travail de l'établissement lors de l'élaboration du plan d'urgence interne.
A défaut de Comité de Prévention et de Protection au Travail, la délégation syndicale est consultée.
[L'exploitant consulte également le personnel
sous-traitant concerné travaillant sur le site à long terme lors de
l'élaboration du plan d'urgence interne.]
[Accord 01.06.2006]
Art. 16. En vue de
déterminer la zone de planification d'urgence, le Ministre compétent en matière de
[sécurité civile], détermine, après avoir consulté les gouvernements régionaux, les
valeurs limites, types d'accidents, conditions atmosphériques et scénarios à prendre en
considération par l'exploitant pour délimiter dans le rapport de sécurité (annexe II,
point II, c) le territoire pouvant être touché en cas d'accident majeur.
[Accord 01.06.2006]
Art. 17. § 1. Le Ministre compétent en matière de [sécurité civile] veille à ce que soit rédigé pour chaque établissement visé à l'article 12, dans le délai qu'il fixe, un plan d'urgence externe pour ce qui est des mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement.
Le Ministre peut, par arrêté motivé et à la lumière des données reprises dans le rapport de sécurité, dispenser de l'obligation de rédaction d'un plan d'urgence externe.
§ 2. Les plans d'urgence externes doivent être établis en vue des objectifs suivants:
1° contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à l'homme, à l'environnement et aux biens;
2° mettre en uvre les mesures nécessaires pour protéger l'homme et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs;
3° communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités concernés de la région.
4° prévoir la remise en état et le nettoyage de l'environnement après un accident majeur.
Les plans d'urgence externes contiennent les informations visées à l'annexe III, point 2, conformément aux instructions du Ministre compétent pour la [sécurité civile] et, pour ce qui est du point 4°, conformément aux instructions du gouvernement régional compétent.
§ 3. [Le Ministre compétent pour la sécurité civile veille à ce que le public soit consulté lors de la définition ou de l'actualisation des plans d'urgence externes conformément à ses instructions. Cette consultation implique que le public puisse émettre ses observations dans un délai raisonnable et que ces observations soient examinées.]
§ 4. Si la zone de planification d'urgence s'étend hors des frontières du Royaume, le Ministre compétent en matière de [sécurité civile] ou son mandataire, transmet les données nécessaires à l'autorité compétente de l'Etat concerné.
Le Ministre compétent pour la [sécurité civile] veille à ce que le plan d'urgence soit mis en concordance avec le plan d'urgence de l'autre Etat. Dans la mesure du possible, un plan d'urgence commun est établi, comme prévu à l'article 8, troisième alinéa, de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992.
[§ 5. Le Ministre compétent pour la sécurité civile
veille à ce que pour ce qui est des plans d'urgence externes, il soit tenu
compte de la nécessité de faciliter une coopération accrue entre les Etats
membres européens en matière de secours relevant de la protection civile en cas
de catastrophe majeure.]
[Accord 01.06.2006]
Art. 18. Les plans d'urgence internes sont mis à l'essai et, si nécessaire, révisés et mis à jour à des intervalles appropriés qui ne doivent pas excéder trois ans, par les exploitants. Le Ministre compétent en matière de [sécurité civile] ou son mandataire s'en charge pour ce qui est des plans d'urgence externes.
Cet examen tient compte des modifications
intervenues dans les établissements concernés et auprès des services d'urgence
concernés, des nouvelles connaissances techniques et des connaissances relatives aux
mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.
[Accord 01.06.2006]
Art. 19. § 1. [Le Ministre, compétent pour la sécurité civile, ou son délégué, veille à ce que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident majeur soient fournies d'office régulièrement selon la forme la mieux appropriée, à toutes les personnes et à tous les établissements accueillant du public susceptibles d'être affectés par un accident majeur se produisant dans un établissement visé à l'article 12.]
Lorsque les conséquences peuvent s'étendre hors des limites du Royaume, il collabore à cet effet avec l'autorité compétente de l'Etat pouvant être touché.
§ 2. Cette information est réexaminée tous les trois ans et, si nécessaire, est renouvelée et mise à jour au moins en cas de modification au sens de l'article 13.
Cette information doit être mise en permanence à la disposition du public. L'intervalle maximal entre deux renouvellements de l'information destinée au public ne doit en aucun cas dépasser cinq ans.
L'information contient au moins les renseignements énumérés à l'annexe IV.
§ 3. Lorsque le Ministre compétent en
matière de [sécurité civile] a décidé qu'un établissement proche du territoire d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne ne saurait créer un danger d'accident
majeur au-delà de son périmètre au sens de l'article 17, § 1er, deuxième alinéa et
que, par conséquent, il n'exige pas l'élaboration d'un plan d'urgence externe, il en
informe l'autre Etat membre.
[Accord 01.06.2006]
CHAPITRE IV - Intervention lors et après un accident majeur
Art. 20. §1. Le plan d'urgence interne est mis en uvre sans délai par l'exploitant:
1° lors d'un accident majeur, ou
2° lors d'un événement non maîtrisé dont on peut raisonnablement attendre, en raison de sa nature, qu'il conduise à un accident majeur.
§ 2. [Si l'accident majeur ou
l'événement non maîtrisé exige une action coordonnée des services de secours et
d'intervention, le plan d'urgence externe est déclenché et exécuté conformément à la
législation sur la protection civile et les instructions en la matière du ministre
compétent en matière de sécurité civile.]
[Accord 01.06.2006]
Art. 21. Lorsqu'un accident majeur se produit, l'exploitant est tenu de prévenir immédiatement le système d'appel unifié (le service 100) et le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise.
Le préposé du système d'appel unifié prévient à son tour les services de secours et d'intervention qui participent au plan d'urgence externe.
Le Centre gouvernemental de Coordination
et de Crise prévient le Ministre compétent en matière de [sécurité civile], selon le
cas, le Ministre fédéral ayant le Travail dans ses attributions ou le Ministre fédéral
ayant les Affaires économiques dans ses attributions, le Ministre régional compétent
pour l'environnement, le service de coordination et les services d'inspection compétents.
Si l'accident majeur ou la menace d'un accident majeur a ou pourrait avoir des
conséquences transfrontières, le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise
prévient sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné.
[Accord 01.06.2006]
Art. 22. § 1.
L'exploitant doit, dès que possible après un accident majeur, communiquer au Centre de
Coordination et de Crise du Gouvernement et aux services d'inspection compétents, les
informations suivantes, dès qu'il en a connaissance:
1° les circonstances de l'accident,
2° les substances dangereuses en cause,
3° les données disponibles pour évaluer les effets de l'accident sur l'homme et
l'environnement,
4° les mesures d'urgence prises.
L'exploitant les informe des mesures
envisagées pour:
1° limiter les effets à moyen et à long terme de l'accident,
2° éviter que l'accident ne se reproduise.
Il met à jour les informations fournies si une enquête plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ces informations ou les conclusions qui en ont été tirées.
§ 2. Le Ministre compétent en matière de [sécurité civile] ou son mandataire s'assure que les mesures d'urgence sont prises.
§ 3. L'équipe d'inspection compétente :
1° recueille au moyen d'une inspection, d'une enquête ou par tout autre moyen approprié, les informations nécessaires en vue d'une analyse complète des circonstances, des causes d'origine technique ou organisationnelle, des conséquences immédiates ou différées prévisibles ainsi que de la gestion de l'accident par tous les acteurs concernés;
2° entreprend les démarches appropriées pour que l'exploitant prenne les mesures palliatives qui s'imposent;
3° fait des recommandations au sujet de futures mesures de prévention;
4° s'assure que les mesures à moyen et
à long terme requises ainsi que les mesures nécessaires en vue de la remise en état et
du nettoyage de l'environnement sont prises.
[Accord 01.06.2006]
Art. 23. § 1. L'équipe d'inspection compétente informe dès que possible la Commission de la Communauté européenne des accidents majeurs survenus en Belgique et qui répondent aux critères de l'annexe V.
Les précisions suivantes sont fournies:
1° l'Etat membre, le nom et l'adresse de l'instance chargée d'établir le rapport;
2° la date, l'heure et le lieu de l'accident majeur, avec le nom complet de l'exploitant et l'adresse de l'établissement en cause;
3° une brève description des circonstances de l'accident, avec indication des substances dangereuses en cause et des effets immédiats sur l'homme et l'environnement;
4° une brève description des mesures d'urgence prises et des mesures de précaution immédiatement nécessaires pour éviter que l'accident ne se reproduise.
§ 2. [Dès que les informations prévues à l'article 22 ont été rassemblées, l'équipe d'inspection compétente informe la Commission de la Communauté européenne du résultat de son analyse et lui fait part de ses recommandations au moyen du formulaire prévu en la matière.]
La communication de ces informations ne peut être différée que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans le cas où cette communication risquerait d'en affecter le cours.
§ 3. Le Centre gouvernemental de
Coordination et de Crise communique à la Commission de la Communauté européenne le nom
et l'adresse de tout service visé à l'article 5 qui pourrait disposer d'informations sur
des accidents majeurs et qui serait en mesure de conseiller les autorités compétentes
d'autres Etats membres tenues d'agir en cas de survenance d'un tel accident.
[Accord 01.06.2006]
CHAPITRE V - L'aménagement du territoire
Art. 24. § 1. Les Régions veillent à ce que les objectifs de prévention d'accidents majeurs et la limitation des conséquences de tels accidents soient pris en compte dans leurs politiques d'affectation ou d'utilisation du sol ou dans d'autres politiques pertinentes. Elles poursuivent ces objectifs par un contrôle:
1° de l'implantation des nouveaux établissements;
2° des modifications des établissements existants visées à l'article 13;
3° des nouveaux aménagements réalisés autour d'établissements existants, tels que voies de communication, lieux fréquentés par le public, zones d'habitation, lorsque le lieu d'implantation ou les aménagements sont susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences.
[Les Régions veillent à ce que leur politique en matière d'affectation ou d'utilisation du sol ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en uvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances appropriées entre, d'une part, les établissements couverts par le présent accord et, d'autre part, les zones d'habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public, les voies de transport importantes dans la mesure où c'est possible, les zones de loisirs et les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible et, pour les établissements existants, de la nécessité de mesures techniques complémentaires conformément à l'article 7, afin de ne pas accroître les risques pour les personnes.]
§ 2. Les Régions veillent à ce que
toutes les autorités compétentes et tous les services habilités à prendre des
décisions dans ce domaine établissent des procédures de consultation appropriées pour
faciliter la mise en uvre des mesures politiques arrêtées conformément au § 1 et
pour que le public concerné puisse donner son avis. Ces procédures sont conçues pour
que, au moment de prendre les décisions, un avis technique sur les risques liés à
l'établissement soit disponible, sur la base d'une étude de cas spécifique ou sur la
base de critères généraux.
[Accord 01.06.2006]
CHAPITRE VI - Transmission de données
Art. 25. § 1. [Le service de coordination transmet, immédiatement après réception des rapports de sécurité, un exemplaire de chaque rapport de sécurité :
1° aux services d'évaluation;
2° aux services d'inspection compétents;
3° au gouverneur de province compétent;
4° au bourgmestre compétent.]
Avec l'accord de tous les services concernés, ces données peuvent être transmises sous forme digitale ou introduites dans une banque de données accessible à tous les services concernés.
§ 2. Si les conséquences d'un accident majeur survenu dans un établissement visé à l'article 12 peuvent s'étendre en dehors du territoire du Royaume, un exemplaire du rapport de sécurité est transmis à l'autorité compétente de l'Etat concerné si celui-ci est partie à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 et ce, en vue de l'application de la procédure prévue à l'Annexe III de cette Convention, à moins que cette procédure n'ait déjà été appliquée dans le cadre de l'attribution du permis d'exploitation.
Si les conséquences peuvent s'étendre en dehors de la Région où l'établissement est situé, un exemplaire du rapport de sécurité est transmis au Gouvernement de la Région ou des Régions qui peuvent être atteints.
§ 3. Les services d'évaluation examinent, chacun pour ce qui les concerne, les rapports de sécurité reçus et transmettent au Service de coordination leurs remarques éventuelles dans les quarante jours ouvrables suivant la réception du rapport de sécurité dans le cas d'un établissement nouveau et dans un délai d'au moins soixante jours ouvrables imparti par le service de coordination dans les autres cas.
§ 4. Le service de coordination fait connaître à l'exploitant les conclusions relatives à l'examen du rapport de sécurité d'un nouvel établissement, au plus tard soixante jours ouvrables après la réception du rapport de sécurité jugé complet.
Pour les établissements existants qui doivent introduire un rapport de sécurité au plus tard le 3 février 2001 ou 2002, le service de coordination fait connaître les conclusions à l'exploitant dans un délai raisonnable déterminé par lui.
[Pour les rapports de sécurité introduits en application de l'article 12, § 3, 4°, 5° et 6°, le service de coordination fait connaître les conclusions à l'exploitant dans un délai de neuf mois.]
Le cas échéant, il désigne les modifications ou compléments à apporter au rapport, dans un délai raisonnable imparti par lui.
[Le service de coordination transmet pour information les conclusions et les modifications et compléments demandés aux services d'inspection compétents.]
§ 5. S'il le juge opportun ou à la demande d'un des services d'évaluation, le service de coordination réunit une commission d'évaluation au sein de laquelle sont représentés les services d'évaluation concernés par le rapport de sécurité visé. La commission d'évaluation examine les remarques reçues et dépose des conclusions communes.
L'exploitant est entendu à sa demande.
La commission d'évaluation comporte un nombre égal de membres avec droit de vote par service d'évaluation. La présidence et le secrétariat sont assurés par le service de coordination. Les décisions sont prises par consensus.
§ 6. L'exploitant communique le rapport de sécurité modifié au service de coordination qui se charge de sa distribution selon les modalités prévues aux § 1 et § 2.
[Dans le cas d'un nouvel établissement, un nouveau délai de 60 jours ouvrables prend cours dès que l'exploitant a introduit le rapport de sécurité modifié ou complété auprès du service de coordination.]
[Dans les autres cas, le rapport de sécurité adapté est examiné dans un délai déterminé par le service de coordination d'au moins 60 jours ouvrables.]
§ 7. Endéans les mêmes délais le service de coordination propose, le cas échéant, à l'instance compétente en la matière, sur avis motivé de la commission d'évaluation visée au §5, d'interdire la mise en service ou la poursuite de tout ou une partie de l'établissement concerné.
§ 8. Les services d'évaluation se concertent régulièrement en vue d'une application aussi uniforme que possible du présent accord de coopération.
§ 9. Les services de coordination
transmettent tous les trois ans à la Commission de la Communauté européenne un rapport
commun sur les établissements repris aux articles 9 et 12 suivant la procédure reprise
dans la Directive 91/692/CE du Conseil.
[Accord 01.06.2006]
Art. 26. Le Centre de Coordination et de Crise du Gouvernement fait fonction d'organe de liaison pour la notification d'accidents industriels conformément à l'article 10 de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 et comme organe de liaison pour l'assistance mutuelle conformément à l'article 12 de ladite Convention.
Art. 26bis. Les services régionaux
compétents notifient l'étude ou le rapport de sécurité prévus dans leur législation
de permis d'environnement à la [Direction générale de la Sécurité Civile du
Service Public Fédéral Intérieur] avant, selon le cas, qu'une décision soit prise sur la demande
ou que la procédure de permis soit entamée.
[Accord 01.06.2006]
CHAPITRE VII - Inspection
Art. 27. § 1. Une équipe d'Inspection par Région est mise en place, sur la base du principe d'équivalence et avec maintien de toutes les compétences, composée de fonctionnaires des autorités d'Inspection visées à l'article 5, § 3.
§ 2. La coordination dans chaque équipe
d'inspection et la coordination générale des différentes équipes d'inspection est
assurée par le service d'inspection du [Service Public Fédéral Emploi, Travail
et Concertation sociale]
désigné à cet effet. Cette compétence de coordination est précisée dans l'annexe VII.
[Accord 01.06.2006]
Art. 28. § 1. Les équipes d'inspection organisent en concertation communes un système d'inspection. Les inspections ou mesures de contrôle ne dépendent pas de la réception du rapport de sécurité ou de toute autre rapport présenté. Elles sont conçues de manière à permettre un examen planifié et systématique des systèmes techniques, des systèmes d'organisation et de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin d'examiner si :
1° l'exploitant peut prouver qu'il a pris des mesures appropriées, compte tenu des activités exercées dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident majeur;
2° l'exploitant peut prouver qu'il a pris des moyens appropriés pour limiter les conséquences d'accidents majeurs sur le site et hors du site;
3° les données et les informations reçues dans le rapport de sécurité ou dans un autre rapport présenté reflètent fidèlement la situation de l'établissement;
§ 2. Le système d'inspection visé au paragraphe premier doit remplir les conditions suivantes :
1° un programme d'inspection est élaboré pour tous les établissements et actualisé en temps voulu. A moins qu'un programme d'inspections soit établi sur base d'une évaluation systématique des dangers associés aux accidents majeurs, le programme comporte au moins une inspection par an dans les établissements visés à l'article 12.
Le programme d'inspection mentionne au minimum:
a) la nature des examens prévus, la méthode appliquée et la périodicité prévue;
b) le service d'inspection chargé de l'exécution concrète de chaque enquête.
Les services d'inspection sont responsables de l'exécution correcte des inspections dont les charge le programme d'inspection. Des inspections conjointes peuvent être prévues.
2° [après chaque inspection, un rapport d'inspection est établi par le service d'inspection concerné; une copie de ce rapport est transmise aux autres services d'inspection faisant partie de l'équipe d'inspection.]
Si l'équipe d'inspection estime que les mesures de prévention d'accidents majeurs ou de réduction de leurs conséquences se révèlent clairement insuffisantes, une copie du rapport d'inspection concerné est transmise au service de coordination.
3° toute inspection exécutée dans le cadre du programme d'inspection fera l'objet, dans un délai raisonnable après l'inspection, d'une discussion avec la direction de l'établissement.
[§ 3]. Les services d'inspection peuvent
demander à l'exploitant de fournir toutes les informations complémentaires qui leur sont
nécessaires pour pouvoir évaluer comme il convient la possibilité d'un accident majeur,
déterminer l'augmentation possible des probabilités ou l'aggravation possible des
conséquences d'accidents majeurs, et pour tenir compte des substances qui, en raison de
leur forme physique, de conditions particulières ou de leur emplacement, peuvent exiger
une attention particulière. Le cas échéant, les services d'inspection transmettent ces
données complémentaires aux services d'évaluation concernées.
[Accord 01.06.2006]
Art. 29. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des services d'inspection compétents contrôlent l'application des dispositions du présent accord de coopération par les exploitants qui relèvent du champ d'application du présent accord.
§ 2. Dans l'exercice de leur mission:
1° ils peuvent pénétrer, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux soumis à leur contrôle; ils n'ont accès aux locaux habités que moyennant autorisation préalable délivrée par un juge du tribunal de police;
2° ils peuvent procéder à tout examen, contrôle et interrogatoire et requérir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent accord de coopération sont respectées, et notamment:
a) faire rechercher et se faire produire toutes les informations à l'endroit désigné par eux;
b) consulter tout acte, tout document et toute autre source d'informations disponibles sur place;
c) se faire remettre une copie des actes, documents ou autres sources d'informations, ou, si ce n'est pas possible, les conserver ou emporter pour contrôle contre récépissé, le temps nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
d) établir un inventaire et prendre ou faire prendre sans frais des échantillons et les emporter afin de les analyser ou de les faire analyser.
§ 3. Ils peuvent donner des conseils oraux ou écrits, des avertissements ou des ordres. Ils peuvent en outre fixer un délai pour se mettre en règle et dresser des procès-verbaux.
§ 4. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour ouvrable.
Pour l'application de ce délai, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en ordre n'emporte pas la constatation de l'infraction.
§ 5. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent requérir l'assistance de la police.
CHAPITRE VIII - Amendes administratives et sanctions
Art. 30. § 1. Quand les mesures prises par l'exploitant en vue de prévenir des accidents majeurs ou de limiter leurs conséquences sont nettement insuffisantes, les autorités compétentes en vertu de la législation régissant l'exploitation de l'établissement, arrêtent ou interdisent totalement ou partiellement l'exploitation ou la mise en exploitation de l'établissement, de l'installation ou de l'aire de stockage conformément à ladite législation.
La décision de l'autorité compétente
est prise :
l° soit d'office;
2° soit sur demande motivée de la commission d'évaluation visée à l'article 25, § 5;
3° soit sur demande motivée d'un ou plusieurs services d'inspection concernés.
§ 2. Il peut être fait appel de cette décision conformément à la législation applicable à l'exploitation de l'établissement.
Art. 31. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une [amende de 1.000 euros à 1.000.000 euros] ou de l'une de ces peines seulement, l'exploitant qui, bien qu'il y soit tenu:
1° n'applique pas les mesures prévues à l'article 7, alinéa premier ou ne peut faire la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires conformément à l'article 7, deuxième alinéa;
2° n'introduit pas une notification prévue à l'article 8;
3° n'a pas rédigé de document tel que visé à l'article 9 ou 10, n'assure pas l'exécution correcte de la politique de prévention ou ne l'évalue pas et ne la révise pas le cas échéant comme prévu à l'article 13;
4° n'introduit ou n'actualise pas dans les délais prescrits un rapport de sécurité comme visé à l'article 12 ou ne l'évalue pas et ne le révise pas le cas échéant comme prévu à l'article 13;
5° ne rédige pas de plan d'urgence interne comme visé à l'article 15, ne met pas à l'essai le plan d'urgence interne et, le cas échéant, ne le révise pas comme prévu à l'article 18 ou n'exécute pas le plan d'urgence interne dans le cas visé à l'article [20, § 1er];
6° ne fournit pas l'information visée à l'article 21 ou 22;
7° ne donne pas suite aux avertissements ou aux ordres de l'autorité d'inspection.
[La loi du 30 juin 1971 relative aux
amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales est
applicable aux infractions citées. Une amende administrative de 50 euros à 1.250
euros peut
être infligée par le fonctionnaire compétent du Service Public Fédéral Emploi, Travail
et Concertation sociale, désigné en exécution de cette loi et conformément à la procédure visée dans cette
loi.]
[Accord 01.06.2006]
CHAPITRE IX - Dispositions finales
Art. 32. Dans un but de transparence, les services compétents mettent les informations reçues en application du présent accord de coopération, à la disposition de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
Les informations reçues par les services compétents peuvent cependant être tenues confidentielles dans les cas visés par la législation applicable au service compétent concerné en matière de publicité de l'administration.
Art. 33. Les notifications, plans d'urgence et informations au public établis en vertu de la législation existante le jour de l'entrée en vigueur du présent accord, restent en vigueur jusqu'au moment où ils sont remplacés en vertu des dispositions du présent accord de coopération.
Art. 34. Les annexes I, II, III, IV, V et VI du présent accord de coopération peuvent être modifiées par accord de coopération non soumis à l'approbation par loi, décret ou ordonnance, en vue de les adapter au progrès technique, mais uniquement suite aux modifications conformes de la réglementation européenne.
Art. 35. §1. Une structure permanente de concertation est instituée en vue du bon fonctionnement du présent accord de coopération. Les missions suivantes lui sont imparties :
[- veiller à une application uniforme sur tout le territoire de la Belgique du présent accord de coopération;]
- l'harmonisation entre services coresponsables des méthodes et procédures de travail, des échanges d'informations et des critères de décision pour l'application du présent accord ;
- la coordination des initiatives et la diffusion des résultats en matière de recherche et de développement relatifs à la maîtrise des risques d'accident industriel majeur;
- la recherche de solutions cohérentes aux problèmes que posent des établissements particuliers et la constitution d'une jurisprudence administrative;
- la coordination de la représentation de la Belgique au sein des commissions et ateliers de travail consacrés à la maîtrise des risques industriels majeurs ou à des matières apparentées
- la coordination des actions et la prise de positions en matière de politique internationale.
[- la coordination de la communication à la Commission de la Communauté européenne, du nom, de l'adresse et de l'activité des établissements visés à l'article 3, § 1, deuxième et troisième alinéas.]
§ 2. La structure permanente de concertation est composée d'une représentation des autorités compétentes. La structure permanente de concertation décide par consensus entre représentants des parties concernées. Si le consensus ne peut être atteint, la matière traitée sera soumise à la Conférence interministérielle de l'Environnement, élargie avec les autres ministres fédéraux concernés.
§ 3. Les membres tiennent au moins 4 assemblées plénières par an et autant d'ateliers de travail qu'ils le jugent nécessaire. La présidence et le secrétariat sont déterminés par la structure permanente de concertation.
§ 4. Chaque réunion fait l'objet d'un ordre du jour et d'un procès-verbal diffusés en temps utile à tous les membres. Les prises de position touchant à la politique internationale sont adressées au Président du Comité de Coordination de la Politique Internationale de l'Environnement.
§ 5. La présidence et le secrétariat
sont assumés par [le Service Public Fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale].
[Accord 01.06.2006]
Art. 36. Les membres, visés à l'article 92bis, §5, deuxième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, de la juridiction chargée de trancher les litiges d'interprétation ou de l'exécution de cet accord de coopération, sont désignés respectivement par le Conseil des ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les frais de fonctionnement de la juridiction seront répartis entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de
l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à
l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du
Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de
l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement
du Territoire
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du
Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du
territoire, de l'Equipement et des Transports et de l'Environnement, des Ressources
Naturelles et de l'Agriculture
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics, de
l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature, de la Politique de
l'Eau et de la Propreté publique
H. HASQUIN
D. GOSUIN
Liste des annexes (les annexes forment partie intégrale de l'accord)
Annexe I - Application de l'accord de coopération
Annexe II - Données et informations minimales à prendre en considération dans le rapport de sécurité prévu à l'article 12
Annexe III - Données et informations devant figurer dans les plans d'urgence prévus aux articles 15 et 17
Annexe IV - Eléments d'information à communiquer au public en application de l'article 19
Annexe V - Critères pour la notification d'un accident à la Commission des Communautés européennes, prévue à l'article 23, paragraphe 1
Annexe VI - Critères harmonisés applicables pour l'octroi de dispenses en vertu de l'article 12, § 6
Annexe VII - Détaillant la compétence de coordination visé à l'article 27,§ premier
__________
ANNEXE I
[SUBSTANCES DANGEREUSES]
[Accord 01.06.2006]
[INTRODUCTION
1. La présente annexe concerne la présence de substances dangereuses dans un établissement au sens de l'article 3 du présent accord de coopération et détermine l'application de ses articles.
2. Les mélanges et préparations sont assimilés à des substances pures pour autant qu'ils soient conformes aux limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans la directive européenne en la matière indiquées dans la partie 2 note 1 ou leurs dernières adaptations au progrès technique, à moins qu'une composition en pourcentages ou une autre description ne soit spécifiquement donnée.
3. Les quantités seuils indiquées ci-dessous s'entendent par établissement.
4. Les quantités qui doivent être prises en considération pour l'application des articles sont les quantités maximales qui sont présentes ou sont susceptibles d'être présentes à n'importe quel moment. Les substances dangereuses qui ne se trouvent dans un établissement qu'en quantités égales ou inférieures à 2% de la quantité seuil indiquée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité totale présente si leur emplacement à l'intérieur de l'établissement est tel qu'il ne peut déclencher un accident majeur ailleurs sur le site ou qu'il ne peut augmenter les conséquences d'un accident.
5. Les règles données dans la partie 2 note 4 qui régissent l'addition de substances dangereuses ou de catégories de substances dangereuses sont, le cas échéant, applicables.
6. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par gaz, toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20°C.
7. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par liquide, toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.
PARTIE
1
Substances désignées
Lorsqu'une substance ou un groupe de substances figurant dans la partie 1 relève(nt) également d'une catégorie de la partie 2, les quantités seuils à prendre en considération sont celles indiquées dans la partie 1.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
Substances dangereuses | Quantité seuil (en tonnes) | |
---|---|---|
Nitrate d'ammonium (voir note 1) | 5.000 | 10.000 |
Nitrate d'ammonium (voir note 2) | 1.250 | 5.000 |
Nitrate d'ammonium (voir note 3) | 350 | 2.500 |
Nitrate d'ammonium (voir note 4) | 10 | 50 |
Nitrate de potassium (voir note 5) | 5.000 | 10.000 |
Nitrate de potassium (voir note 6) | 1.250 | 5.000 |
Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels | 1 | 2 |
Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux ou ses sels | 0,1 | |
Brome | 20 | 100 |
Chlore | 10 | 25 |
Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel) | 1 | |
Ethylèneimine | 10 | 20 |
Fluor | 10 | 20 |
Formaldéhyde (concentration ≥ 90%) | 5 | 50 |
Hydrogène | 5 | 50 |
Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) | 25 | 250 |
Plomb-alcoyles | 5 | 50 |
Gaz liquéfiés extrêmement inflammables (y compris GPL) et gaz naturel | 50 | 200 |
Acétylène | 5 | 50 |
Oxyde d'éthylène | 5 | 50 |
Oxyde de propylène | 5 | 50 |
Méthanol | 500 | 5.000 |
4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente | 0,01 | |
Isocyanate de méthyle | 0,15 | |
Oxygène | 200 | 2.000 |
Diisocyanate de toluène | 10 | 100 |
Dichlorure de carbonyle (phosgène) | 0,3 | 0,75 |
Trihydrure d'arsenic (arsine) | 0,2 | 1 |
Trihydrure de phosphore (phosphine) | 0,2 | 1 |
Dichlorure de soufre | 1 | 1 |
Trioxyde de soufre | 15 | 75 |
Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD | 0,001 | |
Les
CARCINOGÈNES suivants à des concentrations en poids supérieures à 5 % : 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1,3-propanesultone |
0,5 | 2 |
Produits dérivés du pétrole : a) essence et naphtes b) kérosènes (carburants d'aviation compris) c) gazoles ( gazole Diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) |
2.500 | 25.000 |
NOTES
1. Nitrate d'ammonium (5.000/10.000) : engrais susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue
Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
- comprise entre 15,75 %(1) et 24,5 %(2) en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques/combustibles au total soit satisfont aux conditions de l'annexe III du Règlement 2003/2003/CE,
- de 15,75 %(3) en poids ou moins et sans limitation de teneur en matières combustibles,
et qui sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : "Manual of Tests and Criteria", partie III, sous-section 38.2).
2. Nitrate d'ammonium (1 250/5 000) : formule d'engrais
Cela s'applique aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
- supérieure à 24,5 % en poids, à l'exception des mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,
- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium,
- supérieure à 28 %(4) en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %,
et qui satisfont aux conditions de l'annexe III du Règlement 2003/2003/CE.
3. Nitrate d'ammonium (350/2.500) : qualité technique
Cela s'applique :
- au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquelles la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est
- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles,
- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles,
- aux solutions aqueuses de nitrate d'ammonium dans lesquelles la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
4. Nitrate d'ammonium (10/50) : matières "off-specs" (hors spécifications) et engrais ne satisfaisant pas au test de détonabilité
Cela s'applique :
- aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium visés dans les notes 2 et 3, qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des notes 2 et 3,
- aux engrais visés dans la note 1, premier tiret, et la note 2, qui ne satisfont pas aux conditions de l'annexe III du Règlement 2003/2003/CE.
5. Nitrate de potassium (5.000/10.000)
Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules, pour autant que ces engrais possèdent des propriétés dangereuses conformément aux critères de la partie 2.
6. Nitrate de potassium (1.250/5.000)
Cela s'applique aux engrais composés à base de nitrate de potassium constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline, pour autant que ces engrais possèdent des propriétés dangereuses conformément aux critères de la partie 2.
7. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines
Les quantités de polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines se calculent à l'aide des facteurs de pondération suivants :
International Toxic Equivalent Factors (ITEF) for the congeners of concern (NATO/CCMS) |
|
---|---|
2,3,7,8-TCDD
1
1,2,3,7,8-PeDD 0,5
1,2,3,4,7,8-HxCDD } 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
0,01
OCDD 0,001 |
2,3,7,8-TCDF
0,1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 1,2,3,7,8-PeCDF 0,05
1,2,3,4,7,8-HxCDF } 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
} 0,01
OCDF 0,001 |
(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa) |
_________________________
(1) Une teneur en
azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium correspond à 45 % de nitrate
d'ammonium.
(2) Une teneur en azote de 24,5 % en poids due au nitrate d'ammonium
correspond à 70 % de nitrate d'ammonium.
(3) Une teneur en azote de 15,75 % en poids due au nitrate d'ammonium
correspond à 45 % de nitrate d'ammonium.
(4) Une teneur en azote de 28 % en poids due au nitrate d'ammonium
correspond à 80 % de nitrate d'ammonium.
PARTIE 2
Catégories de substances et de préparations non spécifiquement désignées dans la
partie 1
Colonne 1 |
Colonne 2 | Colonne 3 |
Catégories de substances dangereuses | Quantité seuil (en tonnes) | |
---|---|---|
1. TRES TOXIQUES | 5 | 20 |
2. TOXIQUES | 50 | 200 |
3. COMBURANTES | 50 | 200 |
4. EXPLOSIVES (voir note 2) lorsque la substance, la préparation ou l'objet est classé dans la division 1.4. de l'accord ADR (Nations unies) | 50 | 200 |
5. EXPLOSIVES (voir note 2) lorsque la substance, la préparation ou l'objet est classé dans l'une des divisions suivantes de l'accord ADR (Nations unies) : 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou relève des phrases de risque R2 ou R3 | 10 | 50 |
6. INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 a)) | 5 000 | 50 000 |
7a. FACILEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 b) 1) | 50 | 200 |
7b. LIQUIDES FACILEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 b) 2) | 5 000 | 50 000 |
8. EXTREMEMENT INFLAMMABLES (lorsque la substance ou la préparation relève de la définition donnée dans la note 3 c)) | 10 | 50 |
9. SUBSTANCES
DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT en combinaison avec les phrases de risque suivantes : i) R50 : "Très toxique pour les
organismes aquatiques" (y compris R50/53) |
|
|
10. TOUTE CLASSIFICATION non couverte par
celles données ci-dessus en
combinaison avec les phrases de risque suivantes :
i) R14 "Réagit
violemment au contact de l'eau" (y compris R14/15) |
100 50 |
500 200 |
___________
Notes
1. Les substances et préparations sont classées conformément aux arrêtés transposant les directives suivantes et leur adaptation actuelle au progrès technique :
- Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;
- Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses.
Dans le cas de substances et préparations qui ne sont pas classées comme dangereuses conformément à l'une des directives susmentionnées, par exemple les déchets, mais qui, néanmoins, se trouvent ou sont susceptibles de se trouver dans un établissement et qui possèdent ou sont susceptibles de posséder, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes en termes de potentiel d'accidents majeurs, les procédures de classement provisoire sont suivies conformément à l'article régissant la matière dans la directive valable en la matière.
Dans le cas de substances et préparations présentant des propriétés qui donnent lieu à plusieurs classifications, on applique, aux fins du présent accord de coopération, les quantités seuils les plus bas. Cependant, aux fins de l'application de la règle d'addition exposée à la note 4, la quantité seuil utilisée sera toujours celle qui correspond au classement concerné.
2. Par EXPLOSIF, on entend :
a) une substance ou une préparation qui crée un risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R2);
b) une substance ou une préparation qui crée un grand risque d'explosion par choc, friction, feu ou autres sources d'ignition (phrase de risque R3); ou
c) une substance, une préparation ou un objet couverts par la classe 1 de l'accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route (accord ADR), conclu le 30 septembre 1957, tel que modifié et tel que transposé par la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route.
Cette définition englobe les matières pyrotechniques, qui, aux fins du présent accord de coopération, sont définies comme des substances (ou des mélanges de substances) destinées à produire un effet calorique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène ou une combinaison de tels effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues. Lorsqu'une substance ou une préparation fait l'objet à la fois d'une classification au titre de l'accord ADR et de l'attribution d'une phrase de risque R2 ou R3, la classification au titre de l'accord ADR prévaut sur l'attribution de la phrase de risque.
Les matières et objets de la classe 1 sont classés dans une des divisions 1.1 à 1.6 conformément au système de classification de l'accord ADR. Les divisions concernées sont les suivantes :
- Division 1.1 : "Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse. (Une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement)."
- Division 1.2 : "Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse."
- Division 1.3 : "Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse :
i) dont la combustion donne lieu
à un rayonnement thermique considérable,
ou
ii) qui brûlent les uns après
les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou l'un et l'autre."
- Division 1.4 : "Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis."
- Division 1.5 : "Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation. La prescription minimale est qu'elles ne doivent pas exploser lors de l'épreuve du feu extérieur."
- Division 1.6 : "Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels. Le risque est limité à l'explosion d'un objet unique."
Cette définition englobe, en outre, des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques contenues dans des objets. Dans le cas d'objets contenant des substances ou des préparations explosives ou pyrotechniques, si la quantité de la substance ou de la préparation contenue dans cet objet est connue, celle-ci doit être prise en considération aux fins du présent accord de coopération. Si la quantité n'est pas connue, l'objet entier est considéré comme explosif aux fins du présent accord de coopération.
3. Par substances INFLAMMABLES, FACILEMENT INFLAMMABLES et EXTREMEMENT INFLAMMABLES (catégories 6, 7 et 8) on entend :
a) des
liquides INFLAMMABLES :
des substances et des préparations dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21°C et inférieur ou égal à 55°C (phrase de risque R10) et qui entretiennent la combustion;
b) des liquides FACILEMENT INFLAMMABLES :
1) - des substances et des préparations susceptibles de s'échauffer et, finalement, de s'enflammer au contact de l'air à la température ambiante sans apport d'énergie (phrase de risque R17);
- des substances dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui restent liquides sous pression, lorsque des conditions de service particulières, par exemple une forte pression ou une température élevée, peuvent créer des risques d'accidents majeurs;
2) des substances et des préparations ayant un point d'éclair inférieur à 21°C et qui ne sont pas extrêmement inflammables (phrase de risque R11 deuxième tiret);
c) des gaz et liquides EXTREMEMENT INFLAMMABLES :
1) des substances et des préparations liquides dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont le point d'ébullition (ou, dans le cas d'un domaine d'ébullition, le point d'ébullition initial) est, à la pression normale, inférieur ou égal à 35°C (phrase de risque R12 premier tiret), et
2) des gaz qui sont inflammables au contact de l'air à la température et à la pression ambiantes, (phrase de risque R12 deuxième tiret), qui sont à l'état gazeux ou supercritique, et
3) des substances et préparations liquides inflammables et facilement inflammables maintenues à une température supérieure à leur point d'ébullition.
4. Dans le cas d'un établissement où il ne se trouve aucune substance ou préparation individuelle dans des quantités supérieures ou égales aux quantités seuils fixées pour ces substances ou préparations, la règle d'addition exposée ci-après est appliquée pour déterminer si l'établissement est soumis aux exigences du présent accord de coopération :
- l'établissement est
visé par l'article 3, § 1er, 3ème § lorsque la somme des fractions
q1/Q'1 + q2/Q'2 + q3
/Q'3 + ... ≥ 1,
- l'établissement est
visé par l'article 3, § 1er, 2ème § lorsque la somme des fractions
q1/Q''1 + q2/Q''2 + q3
/Q''3 + ... ≥ 1,
où qx désigne la quantité d'une substance ou d'une préparation dangereuse x relevant des parties 1 ou 2 de la présente annexe, Q'x la quantité seuil indiquée à la colonne 2 et Q"x la quantité seuil indiquée à la colonne 3 des parties 1 et 2 de cette annexe, pour la substance x concernée.
Cette règle d'addition doit être utilisée pour évaluer les dangers globaux liés à la toxicité, à l'inflammabilité et à l'écotoxicité. Elle doit donc être appliquée trois fois, à savoir :
a) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme toxiques ou très toxiques, avec des substances et préparations des catégories 1 ou 2;
b) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme comburantes, explosives, inflammables, facilement inflammables ou extrêmement inflammables, avec des substances et préparations des catégories 3, 4, 5, 6, 7a, 7b ou 8;
c) pour faire la somme des substances et préparations désignées dans la partie 1 et classées comme dangereuses pour l'environnement [R50 (y compris R50/53) ou R51/53], avec des substances et préparations des catégories 9, point i), ou 9, point ii).
Les dispositions pertinentes de cet accord de coopération s'appliquent lorsque la somme obtenue dans un des trois cas est supérieure ou égale à 1.
Lorsque des substances ou des préparations non désignées présentent à la fois des caractères dangereux appartenant à plusieurs catégories additionnables, le diviseur à prendre en considération est le seuil le plus petit applicable à la substance.
Lorsque des substances ou préparations présentent à la fois des caractères dangereux appartenant à plusieurs catégories non additionnables, des additions séparées seront effectuées, chacune d'entre elles correspondant à une des catégories.
Lorsqu'une substance désignée est additionnée à des substances non désignées, le diviseur relatif à la quantité de substance désignée est la quantité seuil figurant à la partie 1.
Fait à Bruxelles, le ..................................... en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Intérieur, de l'Economie, de l'Environnement et du Travail,
P. DEWAEL M. VERWILGHEN B. TOBBACK
P. VANVELTHOVEN
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du
Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Les Ministres flamands des Finances et du Budget et de
l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics, de l'Energie, de
l'Environnement et de la Nature,
D. VAN MECHELEN K. PEETERS
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du
Gouvernement wallon,
E. DI RUPO
Les
Ministres wallons du Logement, des Transports et du Développement territorial et
de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
A. ANTOINE B. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le
Ministre-Président du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire,
des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté
publique et de la Coopération au développement,
Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique
de l'Eau et la Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du
Logement et de l'Urbanisme,
E. HUYTEBROECK F.DUPUIS]
[Accord 01.06.2006]
______________
ANNEXE II
DONNEES ET INFORMATIONS MINIMALES A PRENDRE EN CONSIDERATION DANS LE RAPPORT DE SECURITE PREVU A L'ARTICLE 12
I. Informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention des accidents majeurs.
Ces informations doivent couvrir les éléments contenus dans l'article 10.
II Présentation de l'environnement de l'établissement
A. Description du site et de son environnement comprenant la situation géographique, les données météorologiques, géologiques, hydrographiques et, le cas échéant, son historique;
B. Identification des installations et autres activités au sein de l'établissement qui peuvent présenter un danger d'accident majeur;
C. Description des zones susceptibles d'être affectées par un accident majeur.
III. Description de l'installation
A. Description des principales activités et productions des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité, des sources de risque d'accidents majeurs et des conditions dans lesquelles cet accident majeur pourrait intervenir, accompagnée d'une description des mesures préventives prévues;
B. Description des procédés, notamment les modes opératoires;
C. Description des substances dangereuses
1) inventaire des substances
dangereuses comprenant.
- l'identification des substances dangereuses: désignation chimique, numéro CAS,
désignation dans la nomenclature de I'UCPA,
- la quantité maximale de la (des) substance(s) présente(s) ou qui peut (peuvent) être
présente(s),
2) caractéristiques physiques, chimiques, toxicologiques et indication des dangers, aussi bien immédiats que différés pour l'homme ou l'environnement,
3) comportement physique ou chimique dans les conditions normales d'utilisation ou accidentelles prévisibles.
IV. Identification et analyse des risques d'accident et moyens de prévention
A. Description détaillée des scénarios d'accidents majeurs possibles et des conditions d'occurrence comprenant le résumé des événements pouvant jouer un rôle dans le déclenchement de chacun de ces scénarios, que les causes soient d'origine interne ou externe à l'installation;
B. [Evaluation de l'étendue et de la gravité des
conséquences des accidents majeurs identifiés, y compris cartes, images ou, le
cas échéant, descriptions équivalentes faisant apparaître les zones susceptibles
d'être affectées par des tels accidents impliquant l'établissement, sous réserve
des dispositions de l'article 14];
[Accord 01.06.2006]
C. Description des paramètres techniques et équipements installés pour la sécurité des installations.
V. Mesures de protection et d'intervention pour limiter les conséquences d'un accident
A. [Description des équipements installés pour limiter les conséquences des accidents majeurs];
[Accord 01.06.2006]
B. Organisation de l'alerte et de l'intervention;
C. Description des moyens mobilisables internes ou externes;
D. Description du plan d'urgence interne visé à l'article 15.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de
l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à
l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du
Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Trav
aux publics, des Transports
et de l'Aménagement du Territoire
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du
Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les
Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports et de
l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les
Ministres de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des
Travaux publics, de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature,
de la Politique de l'Eau et de la Propreté publique,
H. HASQUIN
D. GOSUIN
_______________
ANNEXE III
DONNÉES ET INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES PLANS D'URGENCE PRÉVUS AUX ARTICLES 15 ET 17
1 . Plans d'urgence internes
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures palliatives sur le site et de leur coordination.
b) Nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités responsables du plan d'urgence externe.
c) Pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles.
d) Mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte.
e) Dispositions prises pour qu'en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence externe soit informée rapidement, type d'information à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elles deviennent disponibles.
f) Dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordination de cette action avec les services d'urgence externes.
g) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises hors site.
2. Plans d'urgence externes:
a) Nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et des personnes autorisées à diriger et à coordonner les mesures prises hors site;
b) Dispositions prises pour être informé rapidement d'incidents éventuels et procédures d'alerte et d'appel des secours;
c) Dispositions visant à coordonner les ressources nécessaires à la mise en uvre du plan d'urgence externe;
d) Dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises sur le site;
e) Dispositions concernant les mesures palliatives à prendre hors site;
f) Dispositions visant à fournir au public des informations spécifiques relatives à l'accident et à la conduite à tenir;
g) Dispositions visant à assurer l'information des services d'urgence des autres Etats membres de la Communauté européenne en cas d'accident majeur pouvant avoir des conséquences au delà des frontières.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de
l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à
l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du
Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de
l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement
du Territoire
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du
Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les
Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports et de
l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme, des Communications et des Travaux publics, de l'Environnement,
de la Rénovation, de la Conservation de la Nature, de la Politique de l'Eau et de la
Propreté publique
H. HASQUIN
D. GOSUIN
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ANNEXE IV
ELEMENTS D'INFORMATION A COMMUNIQUER AU PUBLIC EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19
1. Nom de l'exploitant et adresse de l'établissement.
2. Identification, par sa fonction, de la personne fournissant les informations.
3. Confirmation du fait que l'établissement est soumis aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application du présent accord de coordination et que la notification prévue à l'article 8, alinéa 3 ou le rapport de sécurité prévu à l'article 12, alinéa 1 a été transmis(e) à l'autorité compétente.
4. Explication, donnée en termes simples, de la ou des activités de l'établissement.
5. Dénomination commune ou, dans le cas de substances dangereuses relevant de l'annexe I, partie 2, nom générique ou catégorie générale de danger des substances et préparations se trouvant dans l'établissement qui pourraient donner lieu à un accident, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.
6. Informations générales sur la nature des risques d'accidents majeurs, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement.
7. Informations adéquates sur la manière dont la population concernée sera alertée et tenue au courant en cas d'accident majeur.
8. Informations adéquates sur les mesures que la population concernée doit prendre et sur la conduite qu'elle doit tenir en cas d'accident majeur.
9. Confirmation de l'obligation imposée à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en limiter le plus possible les effets.
10. Référence au plan d'urgence externe élaboré pour faire face à tous les effets hors site d'un accident, accompagnée de l'invitation à suivre toutes les instructions ou consignes des services d'urgence au moment d'un accident.
11. Précisions relatives aux modalités d'obtention de toute information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation applicable.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de
l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à
l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du
Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de
l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement
du Territoire
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du
Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du
territoire, de l'Equipement et des Transports et de l'Environnement, des Ressources
Naturelles et de l'Agriculture
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics, de
l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature, de la Politique de
l'Eau et de la Propreté publique
H. HASQUIN
D. GOSUIN
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ANNEXE V
CRITERES POUR LA NOTIFICATION D'UN ACCIDENT A LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE PREVUE A L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 1
I. Tout accident relevant du point 1 ou ayant au moins l'une des conséquences décrites aux points 2, 3, 4 et 5 doit être notifié à la Commission de la Communauté européenne.
1. Substances en cause
Tout feu ou explosion ou rejet accidentel de substances dangereuses impliquant une quantité au moins égale à 5% de la quantité seuil prévue à la colonne 3 de l'annexe I.
2. Atteintes aux personnes ou aux biens
Un accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine de l'un des événements suivants:
- un mort;
- six personnes blessées à l'intérieur de l'établissement et hospitalisées pendant au moins 24 heures;
- une personne située à l'extérieur de l'établissement hospitalisée pendant au moins 24 heures;
- logement(s) extérieur(s) à l'établissement endommagé(s) et indisponible(s) du fait de l'accident;
- l'évacuation ou le confinement de personnes pendant plus de 2 heures (personnes x heures) : la valeur est au moins égale à 500;
- l'interruption de la distribution d'eau potable, d'électricité, de gaz et du trafic téléphonique pendant plus de 2 heures (personnes x heures): la valeur est au moins égale à 1.000.
3. Atteintes immédiates à l'environnement
- dommages permanents ou à long terme causés aux habitats terrestres
- 0,5 hectare ou plus d'un habitat important du point de vue de l'environnement ou de la conservation et protégé par la législation;
- 10 hectares ou plus d'un habitat plus étendu, y compris terres agricoles,
- dommages significatifs ou à long terme causés à des habitats d'eau de surface ou à des habitats marins (*)
- 10 kilomètres ou plus d'un fleuve, d'un canal ou d'une rivière;
- 1 hectare ou plus d'un lac ou d'un étang;
- 2 hectares ou plus d'un delta;
- 2 hectares ou plus d'une zone côtière ou de la mer;
- dommages significatifs causés à une couche aquifère ou à l'eau souterraine (*)
- 1 hectare ou plus.
4. Dommages matériels
- dommages matériels dans l'établissement : à partir de 2 millions d'écus;
- dommages matériels à l'extérieur de l'établissement à partir de 0,5 million d'écus.
5. Dommages transfrontières
Tout accident impliquant directement une substance dangereuse à l'origine d'effets à l'extérieur du territoire belge.
II. Les accidents et "quasi accidents", vis-à-vis desquels le service compétent estime qu'ils présentent un intérêt technique particulier pour la prévention des accidents majeurs et pour la limitation des conséquences de ceux-ci et qui ne répondent pas aux critères quantitatifs cités ci-dessus, devraient être notifiés à la Commission.
(*) Le cas échéant, on pourra se référer pour apprécier un dommage aux directives 75/440/CEE et 76/464/CEE et aux directives prises pour leurs applications relatives à certaines substances, à savoir les directives 76/160/CEE, 78/659/CEE et 79/923/CEE, ou à la CL50 pour les espèces représentatives des milieux affectés comme définies par la directive 92/32/CEE pour le critère dangereux pour l'environnement.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de
l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à
l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du
Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de
l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement
du Territoire
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du
Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement
et des Transports et de l'Environnement,
des Ressources Naturelles et de l'Agriculture
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics, de
l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature, de la Politique de
l'Eau et de la Propreté publique
H. HASQUIN
D. GOSUIN
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ANNEXE VI
CRITERES HARMONISES APPLICABLES POUR L'OCTROI DE DISPENSES EN VERTU DE L'ARTICLE 12, § 5
Une dispense peut être accordée conformément [aux dispositions de l'article 12, §
5],
lorsque l'un des critères généraux énoncés ci-après au moins est rempli :
[Accord 01.06.2006]
1. FORME PHYSIQUE DE LA SUBSTANCE
Les substances se présentant sous forme solide qui, dans des conditions normales et dans toute condition anormale que l'on peut raisonnablement prévoir, ne peuvent donner lieu à une libération de matière ou d'énergie susceptible de présenter un risque d'accident majeur.
2.CONDITIONNEMENT ET QUANTITES
Les substances emballées ou conditionnées de telle manière et dans de telles quantités que la libération maximale de substance ne peut en aucune circonstance présenter un risque d'accident majeur.
3. EMPLACEMENT ET QUANTITE
Les substances présentées dans des quantités et à des distances telles d'autres substances dangereuses (dans l'établissement lui-même ou ailleurs) qu'elles ne peuvent ni présenter en tant que telles un risque d'accident majeur ni déclencher un accident majeur impliquant d'autres substances dangereuses.
4. CLASSIFICATION
Les substances qui sont définies comme substances dangereuses en raison de leur classification générale dans l'annexe I, deuxième partie, de la directive du Conseil 96/82/CE, mais qui ne peuvent présenter de risque d'accident majeur et dont la classification générale est par conséquent sans objet dans le cas d'espèce.
Fait à Bruxelles, le 21 juin en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de
l'Economie, de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail et le Secrétaire d'Etat à la
Sécurité et à l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le
Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres
flamands de l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics, des Transports et de
l'Aménagement du Territoire
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le
Ministre-Président du Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres
wallons de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports et de
l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de
l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics,
de l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature, de la Politique de
l'Eau et de la Propreté publique
H. HASQUIN
D. GOSUIN
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1 ,
ANNEXE VII
PRÉCISIONS QUANT A LA COMPETENCE DE COORDINATION PRÉVUE A L'ARTICLE 27, § 2
La coordination visée à l'article 27, § 2, comprend les tâches suivantes :
a) l'organisation d'une concertation régulière entre les différentes équipes d'inspection, en vue d'une application aussi uniforme que possible du présent accord de coopération dans l'ensemble du pays;
b) l'organisation d'une concertation régulière entre les services d'inspection de chaque équipe d'inspection, en vue d'un développement et d'un fonctionnement efficace du système d'inspection prévu à l'article 28;
c) la mise en place du soutien logistique nécessaire pour le bon fonctionnement pratique de cette concertation;
d) la prise en charge, dans le cadre de cette concertation, de la mise en place d'un
programme d'inspection efficace pour chaque établissement, tel que prévu à l'article
28, § 2, et l'[évaluation] et l'actualisation régulière de ce programme;
[Accord 01.06.2006]
e) la mise au point, dans le cadre de cette concertation, d'un planning annuel pour la réalisation concrète du programme d'inspection;
f) l'organisation des inspections communes, convenues dans le cadre de cette concertation;
g) la réalisation, au sein de cette concertation, d'un échange maximal d'informations sur des expériences pertinentes en matière d'inspection, sur de nouveaux développements sur le plan des techniques d'inspection et sur toute autre information utile pour l'exécution des missions d'inspection;
h) l'information des services de coordination sur des faits constatés, sur les conclusions tirées des analyses des accidents ou d'autres nouvelles optiques, lorsque ceux-ci peuvent exiger, après avis commun des services d'inspection, une révision ou une mise à jour du rapport de sécurité, comme le prévoit l'article 12, § 4;
i) l'organisation des accords pratiques au sein des équipes d'inspection pour l'exécution des tâches visées à l'article 22, § 3, en cas d'accident majeur;
j) la prise en charge du rapport à la Commission de la Communauté Européenne au sujet des éventuels accidents majeurs, comme prévu à l'article 23, §§ 1 et 2;
k) l'information des services de coordination au sujet des données générales d'inspection nécessaires en vue de la rédaction du rapport trisannuel à la Commission de la Communauté européenne, comme prévu à l'article 25, § 9;
l) l'organisation d'un échange de vues sur la façon d'agir des services d'inspection, au cas où l'une des autorités d'inspection jugerait nécessaire de décider une interdiction d'exploitation, telle que mentionnée à l'article 30;
m) l'organisation de toutes les autres actions convenues de commun accord par les services d'inspection.
Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999 en 4 exemplaires originaux.
Pour l'Etat fédéral,
Les Ministres de l'Economie, de
l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à
l'Environnement,
E. DI RUPO
L. VAN DEN BOSSCHE
M. SMET
J. PEETERS
Pour la Région flamande,
Le Ministre-Président du
Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Les Ministres flamands de
l'Environnement et de l'Emploi, des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement
du Territoire
T. KELCHTERMANS
S. STEVAERT
Pour la Région wallonne,
Le Ministre-Président du
Gouvernement wallon,
R. COLLIGNON
Les Ministres wallons de l'Aménagement du
territoire, de l'Equipement et des Transports et de l'Environnement, des Ressources
Naturelles et de l'Agriculture
M. LEBRUN
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale,
Le
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale,
Ch. PICQUE
Les Ministres de l'Aménagement du
Territoire, de l'Urbanisme, des Communications, et des Travaux publics, de
l'Environnement, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature, de la Politique de
l'Eau et de la Propreté publique
H. HASQUIN
D. GOSUIN