Coordination officieuse                         ABROGE

12 novembre 1987 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées (M.B. 09.02.1988)

modifié par l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 avril 1990 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans les arrêtés concernant les matières relatives à l'eau et relevant du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement (M.B. 30.01.2002).

 

L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 14;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions;
Vu l'avis de la Commission consultative de 1a protection des eaux de surface contre la pollution, donné le 16 septembre 1987;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant qu'il importe que la commission de recours puisse exercer ses activités dans les meilleurs délais parce que son avis est requis dès qu'un recours est introduit contre une décision relative à une autorisation de déversement;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Vie rurale et de l'Eau pour la Région wallonne,
[Vu l'avis de la Commission des eaux, donné le 14 novembre 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 14 novembre 2001;
Vu l'avis de la S.P.G.E., donné le 18 octobre 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;
Vu l'urgence motivée par la date rapprochée du 1er janvier 2002, date de la phase définitive de l'introduction de l'euro, et la nécessité d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées afin que les administrés soient définitivement fixés sur la conversion des montants visés dans l'arrêté;
Vu la délibération du Gouvernement wallon le 6 décembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours;
Vu l'avis 32.674/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,]
[A.G.W. 20.12.2001]
Arrête:

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

Art. 2. La commission se compose de cinq membres nommés parmi les candidats présentés par :

Art. 3. Chacune des institutions visées à l'article 2 présente deux candidats effectifs et deux candidats suppléants, compétents en matière de pollution des eaux et domiciliés dans la Région wallonne.
Un membre effectif et un suppléant issus de chaque institution visée à l'article 2 sont nommés par l'Exécutif.

Art. 4. Les mandats sont conférés pour une période de cinq ans. Ils prennent cours à la date de l'arrêté de nomination.
En cas d'empêchement, le membre suppléant remplace le membre effectif.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat effectif, le membre suppléant achève le mandat en cours.
Au terme de la période de cinq ans, la commission est renouvelée aux conditions fixées aux articles 2 et 3.
Les institutions visées à l'article 2 sont invitées à présenter leurs candidats trois mois au moins avant l'expiration du terme. L'Exécutif nomme les membres au plus tard à la fin de la période susvisée.

Art. 5. La présidence est exercée pour une période d'un an successivement par chacun des membres qui déterminent ensemble l'ordre dans lequel ils exerceront cette mission.

Art. 6. Le siège de la commission est fixé à Namur.

Art. 7. Le secrétariat de la commission est assuré par des fonctionnaires et agents de l'Inspection générale de l'Eau.
Le secrétaire et son suppléant sont désignés parmi les fonctionnaires étrangers au service instruisant les autorisations de déversement, par le Directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Le secrétaire ou son suppléant assiste aux réunions de la commission auprès de laquelle il assume la fonction de rapporteur.
Le secrétaire réunit la documentation utile aux travaux de la commission, notamment celle qui a servi à l'établissement, par l'administration, du dossier d'autorisation ainsi que celle relative au recours et remplit toutes les missions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.

Art. 8. § 1er. Le recours est ouvert au demandeur ou au détenteur de l'autorisation, ainsi qu'aux tiers intéressés [...] [Arrêt Conseil d'Etat 20.04.1990]

§ 2. Le recours est notifié au siège de la commission par pli recommandé à la poste:

Art. 9. La commission se réunit sur convocation du Président qui fixe l'ordre du jour.
Celui-ci est tenu de réunir la commission dans les quinze jours qui suivent la réception d'un recours.

Art. 10. § 1er. La commission ne délibère valablement que si trois des membres au moins sont présents.
Si cette condition n'est pas remplie, la commission est convoquée à nouveau à huitaine avec le même ordre du jour et elle vote valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont pris à la majorité des voix émises. En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.

§ 2. Le membre de la commission qui, à un titre quelconque est concerné par un recours, en avertit le président et s'abstient de participer aux travaux de la commission.

Art. 11. L'avis doit être donné dans le mois qui suit la réception du recours, faute de quoi il sera passé outre.
Le président transmet sans délai l'avis au président de l'Exécutif et notification en est faite à l'autorité compétente dont la décision a fait l'objet d'un recours, au requérant et, le cas échéant, au titulaire de l'autorisation.

Art. 12. Tout participant aux réunions de la commission bénéficie des remboursements des frais de déplacement suivant les modalités prévues par les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours tels qu'ils sont modifiés ultérieurement.
Pour l'application des arrêtés précités, les membres de la commission sont assimilés aux agents du rang 15.

Art. 13. Chaque année, l'Exécutif arrête le budget de fonctionnement de la commission. Le budget comprend les frais de fonctionnement nécessaires pour assurer la mission de la commission, la rémunération des membres sous forme de jetons de présence d'un montant de [ 74,37 euros ] par séance ainsi que les frais de déplacement.
L'Administration de l'Inspection générale de l'Eau gère le budget annuel alloué pour le fonctionnement de la commission.
[A.G.W. 20.12.2001]

Art. 14. La commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre.

Art. 15. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.


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