Coordination officieuse [Législation eau de surface]

31 juillet 2001 - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution (M.B. 13.06.2002)

modifié par l'arrêté ministériel du 22 mai 2002 (M.B. 13.06.2002)

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par les décrets du 23 juin 1994 et du 15 avril 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2001 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juin 1991 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution, notamment l'article 15;
Vu le projet de règlement d'ordre intérieur proposé par l'assemblée plénière du 30 novembre 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 1er février 2001 portant désignation des membres effectifs et suppléants de la plate-forme permanente pour la gestion intégrée de l'eau (PPGIE),
[ Vu le décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par le décret du 23 juin 1994;
Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, modifié par les décrets du 23 décembre 1993 et du 27 février 1996;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juin 1991 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution;]
[A.M. 22.05.2002]
Arrête :

 

Article 1er. Le projet de règlement d'ordre intérieur proposé par l'assemblée plénière du 30 novembre 2000 est approuvé.

Art. 2. Le règlement d'ordre intérieur pris en exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juin 1991 est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

 

ANNEXE

Règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative des Eaux

Projet approuvé par l'assemblée plénière du 30 novembre 2000

Article 1er. Pour l'ensemble de ce règlement d'ordre intérieur, il faut entendre par :

Décret du 25 mai 1983 : le décret du 25 mai 1983 modifiant la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instituant un Conseil économique et social de la Région wallonne.

Décret du 7 octobre 1985 : le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par le décret du 23 juin 1994.

Décret du 30 avril 1990 : le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables, modifié par les décrets du 23 décembre 1993 et du 27 février 1996.

Arrêté : l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 juin 1991 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution.

Commission : la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution dans l'ensemble de ses activités, fonctionnant dans le cadre de l'article 48 du décret du 7 octobre 1985 et de l'article 16 du décret du 30 avril 1990.

Membres : les membres effectifs, ou à défaut leur suppléant, nommés par arrêté ministériel.

Groupe : chacun des trois groupes tels que désignés à l'article 2 de l'arrêté.

Administration : l'Inspection générale de l'Eau de l'Administration régionale wallonne, ou les délégués qu'elle désigne.

Ministre : le (ou les) Ministre(s) du Gouvernement qui a (ont) l'eau dans ses (leurs) attributions.

Art. 2. Pour l'ensemble de ses activités, la Commission fonctionne sous l'autorité de son président, et à défaut de son vice-président.

Art. 3. Les sièges de la Commission et de son secrétariat sont fixés dans les locaux du CESRW, rue du Vertbois 13c, à 4000 Liège. La Commission peut cependant décider de tenir ses réunions en tout autre endroit.

BUREAU

Art. 4. Le Bureau de la Commission est composé du président, du vice-président, d'un représentant (effectif ou suppléant) de chaque groupe désigné en vertu de l'article 10 du présent règlement d'ordre d'intérieur, et du secrétariat. Les représentants de l'Administration et du Ministre peuvent y assister.

Art. 5. Le Bureau se réunit sur convocation du président toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire, ou à la demande du vice-président ou de deux représentants effectifs de groupe au Bureau.

Art. 6. Les décisions du Bureau se prennent à l'unanimité. Ont le droit de vote le président, le vice-président et le représentant de chacun des groupes.

Art. 7. Le Bureau organise les travaux de la Commission, assure la conduite du secrétariat, et gère le budget annuel alloué au fonctionnement de la Commission.

GROUPES DE TRAVAIL

Art. 8. La Commission réunie en séance plénière ou le Bureau peut décider de soumettre l'examen d'une question particulière à un groupe de travail, dont elle choisit le président et les participants. Le groupe de travail rend compte des résultats de ses travaux devant l'assemblée qui l'a créé, en exprimant les différents points de vue émis. L'existence du groupe de travail est limitée à l'examen de la question pour laquelle il a été créé.

GROUPES

Art. 9. La Commission se compose de trois groupes de 12 membres effectifs et de 12 membres suppléants, définis à l'article 2 de l'arrêté.

Art. 10. Les groupes peuvent se réunir selon des modalités qui leur sont propres. Chaque groupe désigne, selon des modalités et pour une période qu'il lui appartient de préciser, ses représentants (effectif et suppléant) au Bureau, où ils en seront les porte-parole. Les représentants des groupes au Bureau sont choisis parmi les membres effectifs de la Commission.

FONCTIONNEMENT

Art. 11. La Commission se réunit en séance plénière au moins une fois l'an sur convocation de son président pour l'approbation du rapport d'activité.

Art. 12. L'Administration peut participer aux séances plénières de la Commission. Le Ministre peut envoyer des observateurs aux séances plénières de la Commission.

Art. 13. Pour l'ensemble de ses activités, la Commission se réunit sur convocation du Président qui fixe l'ordre du jour. La convocation énonce les différents points à l'ordre du jour et comporte en annexe les documents relatifs à ceux-ci.

Art. 14. Toute proposition de délibération écrite et signée par un tiers des membres au moins, parvenue au président vingt jours avant une réunion de la Commission, doit être inscrite à l'ordre du jour de celle-ci. Si elle parvient plus tard, elle sera inscrite d'office à l'ordre du jour de la séance suivante.

Art. 15. Aucun sujet étranger à l'ordre du jour ne peut être discuté, à moins qu'il ne résulte d'une demande du Ministre ou d'une initiative du Bureau.

Art. 16. L'ordre du jour d'une séance plénière peut comporter un point « DIVERS » dans lequel de brèves communications peuvent être faites sans que la demande n'ait été formulée préalablement.

Art. 17. La convocation à une séance plénière est envoyée à tous les membres, effectifs et suppléants, aux président et vice-président de la Commission, au Ministre et à l'Administration, au moins dix jours avant la séance.

La convocation à un groupe de travail est envoyée aux président et vice-président de la Commission, au président du groupe de travail, aux membres qui le compose, au Ministre et à l'Administration au moins dix jours avant la séance.

La convocation à une réunion du Bureau est envoyée au président, au vice-président, aux trois membres effectifs désignés par les groupes, au Ministre et à l'Administration au moins cinq jours avant la séance.

En cas d'urgence, pour l'ensemble des activités de la Commission, les documents relatifs à l'ordre du jour peuvent être envoyés dans des délais plus courts, voire être distribués en séance. La convocation est signée par le secrétaire et dans la mesure du possible par le président.

Art. 18. La réunion de la Commission en séance plénière et du Bureau est présidée par le président de la Commission, ou en son absence par le vice-président. En cas d'absence conjuguée des personnes visées ci-dessus, les membres présents désignent le président de séance. En cas de désaccord, la présidence de séance sera assurée par le membre du Bureau le plus âgé présent, ou à défaut par le membre le plus âgé présent.

Art. 19. [ La Commission réunie en séance plénière ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Un membre effectif peut donner une procuration, en l'absence de son suppléant, à un autre membre effectif. Un membre effectif ne peut détenir qu'une seule procuration.

Les procurations doivent soit être communiquées à leur destinataire et au secrétariat par courrier ou par fax au moins 24 heures avant la réunion, soit être remises en séance. Dans les deux cas, elles doivent être établies au moyen du formulaire annexé à la convocation .

Avant le début de chaque réunion, la Commission fait le point sur le nombre de présences et de procurations admissibles.

Si la condition prévue au § 1er n'est pas remplie, la Commission est reconvoquée dans les huit jours avec le même ordre du jour et elle vote valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Le Bureau dûment convoqué se réunit valablement quel que soit le nombre de membres présents. ]
[A.M. 22.05.2002]

Art. 20. Que ce soit en séance plénière de la Commission ou en Bureau, un membre suppléant remplace valablement son effectif en l'absence de ce dernier. Il jouit alors des mêmes prérogatives que le membre effectif. En séance plénière de la Commission, le membre suppléant peut participer à titre d'observateur aux réunions auxquelles son effectif est présent. En Bureau, le membre suppléant ne peut participer aux réunions qu'en l'absence de son effectif.

Art. 21. Si un membre effectif compte au moins trois absences successives à des réunions de Commission auxquelles il a été dûment convoqué, sans s'être excusé ou fait remplacer par son suppléant éventuel, le Bureau peut demander au Ministre d'entreprendre les démarches en vue de pourvoir à son remplacement conformément aux dispositions de l'arrêté.

Si un représentant effectif des groupes au Bureau compte au moins trois absences successives à des réunions du Bureau auxquelles il a été dûment convoqué sans s'être excusé ou fait remplacer par son suppléant éventuel, le Bureau peut demander au groupe auquel il appartient d'entreprendre des démarches en vue de pourvoir à son remplacement conformément à l'article 10.

Art. 22. Le Bureau peut, soit d'initiative, soit à la demande d'un membre au moins de la Commission, solliciter la présence d'un expert à tout ou partie d'une réunion de la Commission en séance plénière ou d'un groupe de travail. En cas d'urgence, la décision peut être prise par le président, ou à défaut par le vice-président.

Art. 23. Les avis sont pris à la majorité simple des voix émises. A la demande d'un membre de la Commission, une note reprenant l'avis des minorités peut être jointe à l'avis.

Art. 24. Les votes sont nominatifs. Le scrutin secret est d'application d'office lorsqu'il porte sur des questions de personnes. En cas d'égalité de voix, la proposition est rejetée lors d'un scrutin secret, et dans les autres cas, le vote du président de séance est prépondérant.

Art. 25. Les avis, recommandations et propositions émis par la Commission en séance plénière sont transmis au Ministre par le président.

Art. 26. La Commission établit un rapport d'activité annuel qu'elle soumet au Ministre et au président du CESRW conformément au décret du 25 mai 1983.

Art. 27. Le Secrétariat assiste aux séances plénières de la Commission, aux réunions du Bureau, et des groupes de travail auprès desquels il assume la fonction de rapporteur. Il peut également jouer ce rôle à l'égard des groupes, si ceux-ci en font la demande. Le secrétaire, en collaboration avec l'Administration, réunit la documentation utile aux travaux de la Commission et remplit toutes les missions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.

Art. 28. Toute correspondance relative à la Commission et à ses activités doit être adressée au président à l'adresse du siège du Secrétariat. Les archives de la Commission sont conservées au Secrétariat.

Art. 29. Aucun document relatif aux travaux de la Commission, à l'exception des avis, ne peut être divulgué sauf décision du Bureau. Un devoir d'extrême réserve s'impose aux membres effectifs, suppléants, experts ou invités, ainsi qu'aux organisations qu'ils représentent.

Art. 30. Tout participant aux séances plénières de la Commission et aux réunions des groupes, du Bureau et des groupes de travail bénéficie du remboursement des frais de déplacement suivant les modalités prévues à l'article 14 de l'arrêté.

Art. 31. Le présent règlement d'ordre intérieur, ainsi que toute modification ultérieure doit être approuvé par la Commission en séance plénière, puis envoyé au Ministre par le président pour approbation.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 juillet 2001 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative pour la protection des eaux contre la pollution.