[Législation eau de surface]

11 février 1993 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon portant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant les substances dangereuses de la liste I suivantes: DDT, pentachlorophénol, aldrine, dieldrine, endrine et isodrine (M.B. 23.04.1993)

L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, §1er;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les (eaux de) surfaces ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions générales de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste I;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de la Commission des eaux, donné le 21 janvier 1993;
Considérant que la directive 76/464/CEE du Conseil et ses directives d'application notamment la directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 et ses modifications concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I (de l'annexe de la directive 76/464/CEE) imposent des obligations aux Etats membres et qu'il est nécessaire d'introduire dans le droit régional des dispositions pour y satisfaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1°.« substances dangereuses de la liste I » : les substances choisies parmi les familles et groupes de substances de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEE pour lesquelles le Conseil des Communautés européennes a arrêté des dispositions générales et spécifiques, à savoir le mercure, le cadmium, l'hexachlorocyclohexane et les substances visées ensuite par la directive 86/280/CEE et ses modifications successives;

2°. « arrêté général » : l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 février 1993 portant les conditions générales de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant des substances dangereuses de la liste I;

3°. « règlement général» : l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales et ses modifications successives;

4°. « Ministre » : le Ministre, membre de l'Exécutif, qui a l'environnement et les ressources naturelles dans ses attributions.

Art. 2. Le présent arrêté fixe, en complément des dispositions visées dans l'arrêté général, les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics des eaux usées contenant du DDT, du pentachlorophénol, de l'aldrine, de la dieldrine, de l'endrine et de l'isodrine.

Art. 3. §1er. Les conditions de déversement en DDT sont reprises à l'annexe I.

§2. Les conditions de déversement en pentachlorophénol sont reprises à l'annexe II.

§3. Les conditions de déversement en aldrine, dieldrine, endrine et isodrine sont reprises à l'annexe III.

Art. 4. Les conditions de déversement visées à l'article 3 s'ajoutent aux conditions générales de déversement reprises dans le règlement général et aux conditions sectorielles de déversement lorsque celles-ci ont été arrêtées.

Art. 5. Les conditions de rejet reprises dans le présent arrêté sont des moyennes. Les valeurs moyennes journalières sont égales au double des valeurs mensuelles.

Art. 6 Les conditions sectorielles du présent arrêté sont identiques pour les rejets dans les eaux de surface et dans les égouts publics.

Art. 7. La procédure de contrôle simplifiée visée à l'article 3 §3 de l'arrêté général s'applique pour les rejets annuels de :

- DDT inférieurs à 1 kg/an;

- PCP inférieurs à 3 kg/an;

- Drines (somme des quatre) inférieurs à 1 kg/an.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 9. Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe I

Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en DDT (1)

Secteurs industriels (2) Conditions de rejet) exprimées en Volume de

référence m³/t (3)


Poids g/t

(3)(4)

Concentration

mg/l (4)


Production du DDT, y compris la

formulation du DDT sur le même

site.

4 0,2 20

(1) La somme des isomères

1,1,1-trichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthane;

1,1,1-trichloro-2-(o-chlorophényl)-2-(p-chlorophényl) éthane;

1,1-dichloro-2,2 bis (p-chlorophényl) éthylène;

1,1-dichloro-2-(o-chlorophényl)-2-(p-chlorophenyl)éthylène.

(2) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, §4 de l'arrêté général figurent notamment ceux formulant le DDT en dehors du site de production et le secteur de la production du dicofol.

(3) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés par rapport à la capacité de production ou d'utilisation de DDT.

(4) La méthode de mesure de référence pour la détermination du DDT dans les effluents et des eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié.

La limite de détermination pour le DDT est d'environ 4 µg/l pour les eaux et 1 µg/l pour les effluents, selon le nombre de substances parasites présentes dans l'échantillon.

Annexe II

Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles) en pentachlorophénol (PCP) (1)

Secteurs industriels (2) Conditions de rejet exprimées en Volume de référence m³/t (3)

Poids

g/t (3)(4)

Concentration

mg/l (4)


Production du PCP-Na, par

hydrolyse de l'hexachlorobenzène

25 1 25

(1) Le composé chimique 2,3,4,5,6-pentachloro-1 hydroxybenzène et ses sels.

(2) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, §4 de l'arrêté général figurent notamment ceux produisant du pentachlorophénolate de Na par saponification, ceux produisant du pentachlorophénol par chloration et ceux utilisant le pentachlorophénol, pour le traitement du bois.

(3) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés par rapport à la capacité de production ou d'utilisation de PCP-Na.

(4) La méthode de mesure de référence pour la détermination du pentachlorophénol dans les effluents et des eaux est la chromatographie en phase liquide à haute pression ou la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié.

La limite de détermination est de 2 µg/l pour les effluents et de 0,1 µg/l pour les eaux.

Annexe III

Conditions sectorielles de rejet (moyennes mensuelles et journalières) en aldrine (1),

dieldrine (2), endrine (3) et isodrine (4)

Secteurs industriels(5) Type de

valeur

moyenne

Conditions de rejet

exprimées en (6)

Volume de

référence

m³/t (7)(8)



Poids

g/t (8) (9)

Concentration mg/l (9)
Production d'aldrine et/ou de

dieldrine et/ou d'endrine y

compris la formulation de ces

substances sur le même site

mois

jour

3

15

2

10

1 500

1 500

(1) Aldrine : le composé chimique C12H8Cl6 1,2,3,4,10,10-hexachloro -1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-diméthano-naphtalène.

(2) Dieldrine : le composé chimique C12H8Cl6O 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-endo-5,8-exo-diméthano-naphtalène.

(3) Endrine : le composé chimique C12H8Cl6O 1,2,3,4,10,10-hexachloro-6,7-époxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a -octahydro-1,4-endo-5,8-endo-diméthano-naphtalène.

(4) Isodrine :le composé chimique C12H8Cl6 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-diméthano-naphtalène.

(5) Parmi les établissements industriels visés à l'article 3, §4 de l'arrêté général figurent notamment ceux préparant des produits à base d'aldrine et/ou de dieldrine et/ou d'endrine en dehors du site de production.

(6) Ces conditions de rejet s'appliquent à la somme des rejets d'aldrine, de dieldrine, et d'endrine.

Dans le cas où les effluents provenant de la production ou de l'emploi d'aldrine, de dieldrine et/ou d'endrine (y compris les produits préparés à partir de ces substances) contiennent aussi de l'isodrine, les conditions de rejet ci-dessus s'appliquent à la somme des rejets d'aldrine, de dieldrine, d'endrine et d'isodrine.

(7) Ces chiffres tiennent compte du débit total des eaux de l'établissement.

(8) Les conditions de rejet en poids et les volumes de référence sont donnés par rapport à la capacité totale de production de drines.

(9) La méthode de mesure de référence pour la détermination de l'aldrine, de la dieldrine et de l'endrine et/ou de l'isodrine dans les effluents et les eaux est la chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture d'électrons après extraction par solvant approprié.

La limite de détermination pour chaque substance est de 2,5 ng/l pour les eaux et de 400 ng/l pour les effluents, selon le nombre de substances parasites présentes dans l'échantillon.