[Législation eau de surface]

28 juin 1989 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de la production de méthylcellulose (M.B. 12.09.1989)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § ler;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 18 février 1988 et de l'Exécutif régional wallon du 25 février 1988;
Vu l'omission de la part de I'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté, sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant du secteur de la production de méthylcellulose par le procédé de réaction du chlorure de méthyle sur la cellulose.

Art. 2. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoute la condition complémentaire suivante :
la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 3 500 milligrammes par litre.

Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b) et 5°, b) du règlement général :

  1. la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20 °C (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;
  2. la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre.

Art. 4. Aux conditions générales pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics fixées par le règlement général, s'ajoute la condition complémentaire suivante :
la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 3500 milligrammes par litre.

Art. 5. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 65 m3 par tonne de produit fabriqué.

Art. 6. Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.