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14 juin 1989 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant du secteur de la production du carbonate de sodium (M.B. 30.08.1989)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § ler;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 20 avril 1988 et de l'Exécutif régional wallon du 5 mai 1988;
Vu l'omission de la part de I'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des industries qui fabriquent la soude (carbonate de sodium) comme produit fini ainsi que le chlorure de calcium et le chlorure de sodium comme sous-produits.

Art. 2. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

1° la teneur en azote ammoniacal (N-NH4), des eaux déversées, ne peut dépasser 50 milligrammes par litre pour les eaux de process et 30 milligrammes par litre pour les eaux usées auxiliaires;

2° la teneur en chlorures (Cl-) des eaux déversées ne peut dépasser 15 grammes par litre.

Art. 3. Par dérogation aux conditions prévues à l'article 7, 5°, a) et b) du règlement général :

1° la teneur en matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de deux heures), des eaux déversées, ne peut dépasser 2 millilitres par litre;

2° la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre.

Art. 4. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécial de référence de l'effluent de 110 m3 par tonne de soude fabriquée. En ce qui concerne la teneur en azote ammoniacal, ce volume de référence est toutefois respectivement fixé à :

Art. 5. Dans les trois ans, les entreprises concernées doivent fournir au Secrétaire d'Etat à l'Environnement, les informations relatives à une réduction de la pollution en ce qui concerne l'azote ammoniacal, les matières sédimentables et les matières en suspension, pour lui permettre d'adapter les conditions sectorielles de déversement fixées dans le présent arrêté.

Art. 6. Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.