[Législation eau de surface]

3 février 1988 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant du secteur de l'engraissement des veaux (M.B. 22.03.1988)

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § ler;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 24 septembre 1986, de l'Exécutif régional wallon du 2 octobre 1986 et de I'Exécutif de la Région bruxelloise du 20 octobre 1986;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées en provenance du secteur de l'engraissement des veaux d'une semaine jusqu'à 180 kg environ, sauf lorsqu'il s'agit des eaux usées visées à l'article 1er, § 1er, 4°, d), de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général".

Art. 2. Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires prévues par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

  1. la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 1000 milligrammes par litre;
  2. la teneur en azote Kjeldahl des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre;
  3. la teneur en nitrites, exprimée en N, des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;
  4. la teneur en nitrates, exprimée en N, des eaux déversées, ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;
  5. la teneur en phosphates, exprimée en P, des eaux déversées, ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

Art. 3. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b), et 5°, b) du règlement général :

  1. la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C (BOD) ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;
  2. la teneur en matières en suspension ne peut dépasser 250 milligrammes par litre.

Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, § 8, du règlement général, les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 1989.
A partir du 1er janvier 1990, le contenu des fosses à purin, le lisier et le fumier ne peuvent être introduits dans les eaux usées déversées dans les eaux de surface ordinaires.

Art. 5. Aux conditions générales de déversement des eaux usées dans les égouts publics prévues par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

  1. la demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;
  2. la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 1000 milligrammes par litre;
  3. la teneur en azote Kjeldahl des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre;
  4. la teneur en nitrites, exprimée en N, des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;
  5. la teneur en nitrates, exprimée en N, des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre;
  6. la teneur en phosphates, exprimée en P, des eaux déversées, ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.

Art. 6. Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 5°, a) du règlement général, la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 250 milligrammes par litre.

Art. 7. Le fumier ne peut être introduit dans les eaux usées déversées dans les égouts publics.

Art. 8. Les conditions de déversement sont fixées en fonction d'un volume spécifique de référence de l'effluent de 20 litres par bête et par jour.

Art. 9. L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de l'engraissement des veaux dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 10. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.